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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 10 nov. 2020, n° 17/06355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/06355 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE 10 Novembre 2020
N° RG 17/06355 – N° Portalis DB3R-W-B7B-S6YY
N° Minute : 20/80
AFFAIRE
M N A F
C/
D Y
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame M N A F […] 92500 Rueil-Malmaison
représentée par Me Aurore BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2368, Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 11
DEFENDEUR
Monsieur D Y domicilié : chez Chez mm B 1 allée de Turquie 1 allée de Turquie 91300 MASSY
représenté par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0156, Me Emilie LUCAS BARTHES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 562
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2020 en audience publique devant Laurence LAZERGES, 1ère Vice Présidente Adjointe du Pole Famille, statuant en Juge Unique, assistée de Pauline SUGIER,Greffier.
JUGEMENT
prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
FAITS ET PROCEDURE
Mme M A F et M. D Y, mariés le […] sans contrat de mariage, sont soumis au régime légal de la communauté d’acquêts des articles 1400 et suivants du code civil.
De leur union est né un enfant : X, né le […].
Le 20 août 2012, les époux ont acquis un bien immobilier situé […] qui a servi de domicile conjugal.
Mme A F a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre d’une requête en divorce.
Par une ordonnance de non-conciliation du 26 février 2015, le juge aux affaires familiales a notamment :
- accordé la jouissance provisoire du domicile conjugal à Mme M A F
à titre onéreux ;
- condamné Mme A F à verser la somme de 200 euros par mois à son époux au titre du devoir de secours ;
- fixé la résidence de l’enfant chez Mme A F ;
- accordé un droit de visite et d’hébergement classique à M. Y conformément à la demande des deux époux ;
- condamné M. Y à verser la somme de 80 euros par mois au titre de l’entretien et de l’éducation de son fils, X.
Par jugement du 17 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce, aux torts partagés des époux et a notamment :
-dit que les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 26 février 2015, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
-fixé à la somme de 25 000 euros le montant de la prestation compensatoire que Mme A F devraitverser à M. Y.
Les 12 et 14 juillet 2016, Mme A F et M. Y ont acquiescé au jugement.
Mme A F a saisi M. Z, notaire, pour procéder au partage amiable des intérêts pécuniaires des époux.
Un projet de liquidation et partage a été adressé au conseil de M. Y.
M. Y a rejeté le projet de liquidation proposé par M. Z, notaire, et par l’intermédiaire de son conseil, a principalement contesté la valeur vénale et locative du bien immobilier, ainsi que les récompenses dues par la communauté à Mme A F.
Par acte du 21 juin 2017, Mme M A F a fait assigner devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre M. D Y aux fins de voir :
- fixer les droits de Mme A F dans la liquidation du régime matrimonial et des intérêts pécuniaires à la somme de 200 255,77 euros et les droits de M. Y à la somme de 37948,40 euros ;
- attribuer à Mme A F l’ensemble immobilier situé […] à Rueil-Malmaison (92), […], […], lieu dit […], surface 00 ha 01 a […], lot de N° 2, dans le bâtiment A, un studio situé au rez-de-chaussée du bâtiment, une cave en sous-sol, et la jouissance exclusive de la cour, avec les 175/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et les 177/1000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A, et les 163/1000èmes des charges du hall
2
d’entrée, et le lot N° 7, dans le bâtiment B, une dépendance élevée d’un rez-de-chaussée et d’un étage en mezzanine, avec les 169/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et les 1000/1000èmes des parties communes spéciales au bâtiment B, et les 194/1000èmes des charges du hall d’entrée, en contrepartie du paiement d’une soulte de 37948,40 euros à M. Y ;
- juger que Mme A F devra s’acquitter d’une soulte entre les mains de M. Y d’un montant de 37 948,40 euros ;
- commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner pour dresser l’acte constatant le partage tel qu’ordonné par le jugement à intervenir ;
- dire qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
- ordonner le partage par moitié entre les parties des frais et taxes liés aux opérations de partage ;
- dire n’y a voir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner le partage par moitié des dépens entre les parties ;
Par conclusions d’incident signifiées le 10 janvier 2018, M. Y a saisi le juge de la mise en état d’une demande de désignation d’un expert judiciaire pour voir fixer la valeur vénale et locative du bien immobilier situé […].
Par une ordonnance du 13 septembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 janvier 2019 et a retenu une valeur vénale du bien immobilier de 301 000 euros et une valeur locative à 875 euros par mois hors charges.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 10 septembre 2019, Mme Mme M A F demande au tribunal de :
- rejeter les demandes de M. Y ;
- fixer les droits de Mme A F dans la liquidation du régime matrimonial et des intérêts pécuniaires à la somme de 259 081,65 euros et les droits de M. Y à la somme de 41 958,36 euros ;
- attribuer à Mme A F l’ensemble immobilier situé […] à Rueil-Malmaison (92), […], […], lieu dit […], surface 00 ha 01 a […], lot de N° 2, dans le bâtiment A, un studio situé au rez-de-chaussée du bâtiment, une cave en sous-sol, et la jouissance exclusive de la cour, avec les 175/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et les 177/1000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A, et les 163/1000èmes des charges du hall d’entrée, et le lot N° 7, dans le bâtiment B, une dépendance élevée d’un rez-de-chaussée et d’un étage en mezzanine, avec les 169/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et les 1000/1000èmes des parties communes spéciales au bâtiment B, et les 194/1000èmes des charges du hall d’entrée , en contrepartie du paiement d’une soulte de 41 958,36 euros à M. Y ;
- juger que Mme A F devra s’acquitter d’une soulte entre les mains de M. Y d’un montant de 41.958,36 euros ;
- commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner pour dresser l’acte constatant le partage tel qu’ordonné par le jugement à intervenir ;
-dire qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
- ordonner le partage par moitié entre les parties des frais et taxes liés aux opérations de partage ;
-dire n’y a voir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner le partage par moitié des dépens entre les parties, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront supportés exclusivement par M. Y ;
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voir électroniques le 8 novembre 2019, M. Y demande au tribunal de :
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes de liquidation et le partage ;
- ordonner à réception du rapport d’expertise l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage ;
- commettre sous la surveillance du Juge, un notaire chargé de la rédaction d’un acte de partage, autre que Me Z, notaire à Paris, avec mission de suivre les opérations de liquidation et de partage, d’établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
- dire que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, ce dernier peut mettre en demeure, par acte extrajudiciaire,
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Juger que :
- M. Y a droit à remploi à hauteur de 60 000 euros,
- M. Y a droit à récompense à hauteur de 33 440,72 euros,
- Mme A a droit à récompense à hauteur de 175 569 euros moins le montant des intérêts d’emprunt compris à cette somme, au titre de son remboursement anticipé du prêt bancaire,
- Mme A a droit à récompense à hauteur de 5 509,88 euros (arrêté à février 2019), au titre des charges de copropriété non récupérables,
- Mme A est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 875 euros,
- Mme A a commis des fautes de gestion qui ont dévalué le bien indivis à hauteur de 47.500 euros,
- rejeter toutes les demandes de Mme A, sauf sur l’attribution du bien
- dire que les frais d’expertise judiciaires seront partagés par moitié entre les parties puisque l’expertise judiciaire était justifiée vu les sous estimations produites par Mme A,
- ordonner l’exécution provisoire ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 10 septembre 2020, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 novembre 2020 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties
Le juge du divorce a d’ores et déjà ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les ex-conjoints, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner à nouveau.
Aucun partage amiable n’étant intervenu, il convient, en revanche, de dire qu’il sera effectué en justice conformément à l’article 840 du code civil.
Les parties demandent que soient fixés leurs droits respectifs dans la liquidation du régime matrimonial.
Un notaire sera désigné pour dresser l’acte constatant le partage.
Les parties ne s’accordant pas sur la désignation de Maître Z, notaire à Paris, ayant été amené à connaître de leurs intérêts dans le cadre des tentatives de partage amiable, il y a lieu de procéder à la désignation d’un autre notaire, Maître G H, notaire à Levallois-Perret.
Compte tenu de l’existence d’un bien immobilier, en raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur les demandes relatives au bien immobilier situé à Rueil-Malmaison (92) :
M. Y et Mme A F ont acquis un bien immobilier situé à Rueil-Malmaison, […], le 3 août 2012. L’acte notarié mentionne que la vente a été conclue moyennant le prix de 230 000 euros et que les acquéreurs ont déclaré ne faire emploi ou remploi d’aucune somme propre à l’un ou l’autre d’entre eux pour financer tout ou partie du prix convenu aux présentes et des frais d’acquisition.
En application de l’article 1401 du code civil, le bien immobilier situé […], à Rueil-Malmaison (92), est un bien commun. Il a, en effet, été acquis à titre onéreux, le 3 août 2012, pendant le mariage.
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Sur la demande de récompense formée par M. Y au titre d’un financement partiel avec un bien propre de l’acquisition des parts de la SCI LA RESIDENCE DU PARC DE MASSY :
Avant l’acquisition du bien immobilier situé à Rueil-Malmaison, M. Y et Mme A F avaient acquis, par acte notarié du 8 janvier 2007, les 100 parts de la SCI LA RESIDENCE DU PARC DE MASSY, correspondant à un appartement de 55 m2, situé […], à […], moyennant le prix de 155 000 euros. En application de l’article 1401 du code civil, les parts de la SCI LA RESIDENCE DU PARC DE MASSY étaient un bien commun. Elles avaient, en effet, été acquises à titre onéreux, le 8 janvier 2007, pendant le mariage. Ces parts de SCI ont été cédées par M. Y et Mme A F moyennant le prix de 202 000 euros le 10 septembre 2012.
Monsieur Y soutient qu’il a droit à une récompense, dès lors qu’il a investi des fonds propres à hauteur de 60 000 euros pour le financement de ce bien immobilier et qu’il a valorisé ce bien immobilier en payant les matériaux et en réalisant les travaux de rénovation et restructuration de l’appartement.
L’acte notarié du 8 janvier 2007 n’est pas produit. A l’appui de ses allégations sur le financement des parts de SCI à hauteur de 60 000 euros provenant de biens propres, M. Y produit une attestation de Mme B, sa mère, dans laquelle elle indique qu’il a dû casser son PEL de 20 000 euros auxquels il a dû ajouter 20 000 euros de son compte courant et que son frère lui a donné 20 000 euros. Cette attestation est cependant insuffisante pour démontrer que l’acquisition des parts de SCI a été financée en partie, à hauteur de 60 000 euros, par des biens propres à M. Y.
Sa demande tendant à se voir reconnu un droit à récompense à ce titre ne pourra donc qu’être écartée.
Sur la demande de récompense formée par M. Y au titre de travaux de rénovation réalisés dans le bien immobilier situé à […]
Monsieur Y, qui rappelle qu’il est architecte designer, soutient avoir valorisé le bien immobilier situé à Rueil-Malmaison grâce à des travaux réalisés par lui-même et à l’achat par lui de matériaux avec des fonds propres pour un montant de 33 440,72 euros :
-2 380,95 euros, pour des équipements HI-FI ;
-3715,63 euros, pour les travaux Loft ;
-6456,03 euros pour la terrasse bois exotique ;
-9892,34 euros pour la terrasse/dépendance ;
-10 995,77 euros pour la cuisine américaine et ses équipements.
Cependant, s’il produit des factures et des photographies, il ne démontre aucunement que les factures ont été payées avec des biens propres.
Par suite, sa demande tendant à voir fixée une récompense au titre d’achats et de travaux effectués dans le bien immobilier situé à Rueil-Malmaison sera rejetée.
Sur la demande de récompense formée par Mme A F
Mme A F justifie avoir remboursé par anticipation, au cours du mois d’août 2014, soit avant la dissolution de la communauté, le solde du prêt numéro 00008 12062411140 d’un montant de 175 569 euros consenti par la société générale pour l’acquisition du bien immobilier situé à […], avec une somme d’argent donnée par ses parents, aux termes d’un acte de donation notarié en date du 13 août 2014.
Le remboursement du prêt immobilier a donc été financé par un bien propre de Mme A F.
En application de l’article 1433 du code civil, une récompense est donc due à celle-ci.
Le remboursement de l’emprunt étant assimilé à une dépense d’acquisition, en application de l’article 1469, alinéa 3, du code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant.
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Il résulte du rapport d’expertise déposé par Mme C, expert près la cour d’appel de Paris, que la valeur du bien immobilier s’élève à la date de la jouissance divise à la somme de 301 000 euros.
Le total des sommes réglées en remboursement du prêt est de 175 569 euros.
Mme A F calcule ainsi la récompense qui lui est due par la communauté :
Récompense = 175 569/ 266 100 (coût de l’acquisition du bien immobilier, en ce compris le prix de vente, les frais d’acte et la commission de l’agence) x 301 000 = 198 595,52 euros.
Ce calcul sera retenu, de sorte qu’une récompense lui est due par la communauté d’un montant de 198 595, 52 euros.
Sur l’indivision post-communautaire
Sur la demande au titre du paiement des taxes et impôts locaux
Les impôts locaux qui ne sont pas relatifs à l’occupation privative et personnelle de l’indivisaire doivent figurer au passif du compte de l’indivision et doivent être supportés par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision. A l’inverse, les charges de copropriété concernant, notamment, l’entretien courant, l’eau et le chauffage collectif incombent à l’occupant.
Il n’est pas contesté que Mme A F a payé les taxes foncières et taxes d’habitation de 2015 à 2019. S’agissant de dépenses de conservation, elles doivent être remboursées par l’indivision à l’indivisaire par application de l’article 815-13 du code civil. Doit ainsi figurer au passif de l’indivision la somme de 5617 euros au titre du paiement par Mme A F des taxes foncières de 2015 à 2019.
Sur les charges de copropriété non récupérables
Il résulte des pièces produites que Mme A F a payé au titre des charges de copropriété non récupérables la somme totale de 21 586,70 euros. Cette somme figurera donc au passif de l’indivision.
Sur les demandes au titre de travaux à caractère conservatoire et d’entretien
La dépense d’amélioration est remboursée par l’indivision à l’indivisaire, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage ou de l’aliénation du bien indivis. En revanche, la dépense d’entretien courant n’est pas remboursée.
Les dépenses faites par Mme A F entre 2015 et 2019 chez Castorama, I J, Lapeyre sont des dépenses d’entretien courant. Sa demande visant à voir porté au passif de l’indivision la somme de 23 134,07 euros au titre de ces dépenses sera donc rejetée.
Sur les indemnités d’occupation
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. L’indemnité d’occupation est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé à la somme de 875 euros par mois la valeur locative du bien immobilier. Après abattement de 30 %, l’indemnité d’occupation mensuelle doit être fixée à 612,50 euros.
L’indemnité d’occupation est due à compter de l’ordonnance de non-conciliation, soit à compter du 26 février 2015.
Mme A F déclare être redevable à l’indivision post-communautaire de la somme de 31850 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 26 février 2015 au 26 juin 2019 (612,50 euros x 52 mois).
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Elle est redevable de cette somme à l’indivision.
Sur les fautes que Mme A aurait commises dans la gestion du bien indivis
Monsieur Y soutient que Mme A F a commis des fautes de nature à dévaluer le bien commun en détruisant la baignoire jacuzzi et le mur végétal.
S’agissant du remplacement de la baignoire, Mme A F établit avoir fait des travaux d’entretien nécessaires en produisant notamment une photographie. S’agissant du prétendu mur végétal, M. Y n’établit pas sa réalisation pour un montant de 25 000 euros. En effet, il ne produit qu’un devis pour un montant de 25 000 euros en date du 13 novembre 2017 réalisé par K L dépourvu de toute acceptation.
Ainsi, M. Y ne démontre pas que Mme A F a commis une faute dans la gestion du bien indivis. Sa demande tendant à la voir condamnée à payer à l’indivision la somme de 47 500 euros au titre de fautes de gestion sera donc rejetée.
Sur la demande d’attribution à Mme A F de l’ensemble immobilier situé […] à Rueil-Malmaison
Monsieur Y ne s’oppose pas à ce que le bien immobilier soit attribué à Mme A F en contrepartie du paiement d’une soulte.
Au terme de l’acte de partage, le bien immobilier sera attribué à Mme A F moyennant le paiement d’une soulte dont le montant sera déterminé par le notaire.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, ordonner l’exécution provisoire à condition qu’elle ne soit pas interdite.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les autres demandes
Les frais et taxes liés aux opérations de partage seront partagés par moitié entre les parties.
La charge des dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire, sera partagée par moitié entre les parties.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le partage du régime matrimonial des ex-époux Y/ A F sera fait en justice ;
DESIGNE, pour dresser l’acte de partage, Maître G H, notaire à Levallois-Perret, […], Tel. 01 41 05 95 75 ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
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DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
REJETTE la demande de récompense formée par M. Y au titre d’un financement partiel avec un bien propre de l’acquisition des parts de la SCI LA RESIDENCE DU PARC DE MASSY ;
REJETTE la demande de récompense formée par M. Y pour des achats et des travaux effectués dans le bien immobilier situé à Rueil Malmaison ;
DIT qu’une récompense est due à Mme A F par la communauté d’un montant de 198 595, 52 euros en raison du remboursement anticipé du prêt immobilier ;
FIXE à 612,50 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme A F ;
DIT que Mme A F est redevable à l’indivision post-communautaire des sommes suivantes :
-31 850 euros au titre des indemnités d’occupation, dues pendant 52 mois, du 26 février 2015 au 26 juin 2019 ;
DIT que doivent figurer au passif de l’indivision post-communautaire les sommes suivantes :
- la somme de 5617 euros au titre du paiement par Mme A F des taxes foncières de 2015 à 2019 ;
- la somme de 21 586, 70 euros au titre des charges de copropriété non récupérables payées par Mme A F ;
REJETTE la demande de Mme A F tendant à voir portée au passif de l’indivision la somme de 23 134,07 euros au titre de dépenses de conservation et d’entretien ;
REJETTE la demande de M. Y tendant à voir condamnée Mme A F à payer à l’indivision la somme de 47 500 euros au titre de fautes de gestion ;
DIT que le bien immobilier situé […]) sera attribué à Mme A F, en contrepartie du paiement d’une soulte ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais et taxes liés aux opérations de partage ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 14 Janvier 2021 à 9 heures 30 pour retrait du rôle jusqu’à l’établissement de l’acte de partage ou du procès verbal des dires, sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 08 décembre 2020 à 12 heures ;
DIT qu’en cas de retrait, l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaires désigné, des parties ou de leurs conseils ;
DIT que le présent jugement est placé au rang des minutes du greffe qui délivre toutes les expéditions nécessaires.
Le présent jugement a été signé par Laurence LAZERGES, 1ère Vice Président e Adjointe du Pole Famille et par Pauline SUGIER,Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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