Confirmation 16 avril 2019
Confirmation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 24 oct. 2018, n° 2014031550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014031550 |
Texte intégral
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Copie exécutoire : Delay-Peuch REPUBLIQUE FRANCAISE Nicole
Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 5 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2018 par sa mise à disposition au Greffe دمع RG 2014031550
ENTRE:
1) SA GROUPE HERSANT O, dont le siège social est […] et encore […]
2) SCP BTSG prise en la personne de Me J I, […], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NICE MATIN dont le siège social est […], Parties demanderesses: assistées du Cabinet BAKER & MC KENZIE agissant par Me A-Dominique TOURAILLE Avocat (P445) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole
Avocat (A377)
ET:
1) SA X CAPITAL, société de droit Suisse, dont le siège social est
[…], Baar, Suisse, assignée selon les modalités prescrites par la convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à la Haye le 15 novembre 1965, mise à jour au 1er mars 2006.
[…], dont le siège social est […]
3) M. F U A-S Z, demeurant […],
Baar, Suisse, assigné selon les modalités prescrites par la convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à la Haye le 15 novembre 1965, mise à jour au 1er mars 2006.
4) M. A Y, demeurant […]
Parties défenderesses assistées de Me Martine DE RIBIERE Avocat (RPJ001303) et comparant par la Selarl SCHERMANN MASSELIN Avocats Associés (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société GROUPE HERSANT O (ci-après P) est un groupe de presse familial qui contrôlait notamment la société NICE MATIN.
La société NICE MATIN (ci-après NICE MATIN) était un acteur majeur de la presse régionale de Provence-Côte d’Azur, éditant notamment les quotidiens Nice Matin, Var Matin,
Monaco Matin et détenant 50% de la société éditant le journal Corse Matin.
La société […] (ci-après […]) a été constituée en vue de la reprise de NICE MATIN par, notamment, la société de droit suisse X CAPITAL (ci-après X).
M. F Z est le représentant légal de X.
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M. A Y et X sont les associés et fondateurs de […] dont M. Y assure la présidence. Courant 2013, les difficultés financières de NICE MATIN ont conduit cette société à solliciter
l’ouverture d’une procédure de conciliation ordonnée par le tribunal de commerce de Nice par décision du 30 octobre 2013.
C’est dans ce contexte que P est entrée en négociation avec X, […],
MM. Z et Y pour la cession de NICE MATIN.
Par acte en date du 24 janvier 2014, P a signé un » protocole de cession sous conditions suspensives du capital et des droits de vote de la société NICE MATIN » avec M. Z agissant comme représentant légal de X et M. Y, étant précisé à l’acte que X et M. Y L comme associés et fondateurs de […] en cours de constitution.
Le protocole du 24 janvier 2014 prévoyait la cession de 13 959 actions de NICE MATIN pour un montant de 30 M€ soumise à quatre conditions suspensives, la levée des conditions suspensives et la réalisation de la cession devant intervenir au plus tard le 28 février 2014. Les Cessionnaires déclaraient à l’acte qu’ils disposaient des ressources financières suffisantes pour payer le prix de cession et « faire face aux besoins de financement liés au PSE et aux besoins de trésorerie liés à l’exploitation de la Société ». Une note sur la procédure de conciliation ainsi que la demande de moratoire formulée par les conciliateurs étaient joints en annexe dudit protocole.
Le 11 février 2014, les parties ont modifié le protocole du 24 janvier par l’avenant n°1 prévoyant notamment la cession par P de 11 617 actions pour un montant de 24 M€, la signature d’une promesse d’achat et de vente pour le solde de 2 792 actions au prix de 6 M€, la date de réalisation étant fixée au 26 février 2014 au plus tard.
Par lettre cosignée du même jour, les parties se sont engagées à procéder, au plus tard à la date de réalisation, aux opérations suivantes :
O Versement par […] du prix de 24 M€
o Dépôt sous séquestre de 6 M€ par X pour couvrir la promesse d’achat du solde des actions
o Versement de tout ou partie de 20 M€ par […] à NICE MATIN en compte courant pour couvrir le PSE et les besoins de financement à court terme.
P délivrera une garantie bancaire à première demande de 5 M€ à NICE O
MORNING dans le cadre de la garantie d’actif et de passif (nb cette garantie a été fournie le 24 février 2014)
Par acte du 25 février 2014, les parties ont constaté la levée des conditions suspensives (à l’exception de l’agrément de la cession par le conseil d’administration de NICE MATIN qui ne posait pas de difficulté) et repoussé au 27 mars 2014 la date de réalisation.
Dans un contexte social et de trésorerie de plus en plus tendu, les apports financiers prévus ne sont pas intervenus. Le tribunal de commerce de Nice a ordonné la fin de la procédure de conciliation par décision du 7 mars 2014, et les commissaires aux comptes ont déclenché une procédure d’alerte et demandé par courrier du 25 mars 2014 la convocation d’une assemblée générale de NICE MATIN sous un mois.
Le 23 avril 2014, X et NICE MATIN concluent une convention d’avance de trésorerie par laquelle X s’engage à apporter la somme globale de 20 M un premier versement de 2
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M€ devant intervenir sans délaí. X transmet copie d’un ordre de virement de 2 M€ daté du 24 avril 2014. C’est dans ce contexte que M. Y est élu à l’unanimité administrateur de NICE MATIN le 25 avril.
Le versement des fonds n’est cependant jamais intervenu, et NICE MATIN a été contrainte de déposer son bilan. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 26 mai 2014, suivie par un plan de cession au profit de la Société Coopérative d’intérêt Collectif Nice Matin agréé par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 7 novembre 2014, et par la liquidation judiciaire de NICE MATIN prononcée par jugement du même tribunal en date du 11 mars 2015.
Estimant avoir été victimes d’agissements fautifs, P et NICE MATIN ont assigné X, […] et MM. Z et Y devant ce tribunal.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
1/ Assignation à bref délai et jugement du 17 octobre 2014
Par ordonnance du 20 mai 2014, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé
P et NICE MATIN à assigner à bref délai X, […] et MM. Z et Y.
L’assignation à bref délai est intervenue par acte extrajudiciaire signifié le 23 mai 2014 à M. Y et à […], et le même jour à X et à M. Z dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1393/2007 du conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires.
Les organes de la procédure collective de NICE MATIN sont intervenus volontairement à la procédure.
L’affaire a fait l’objet d’un jugement prononcé par ce tribunal le 17 octobre 2014.
Dans son jugement, le tribunal relève notamment que « les défendeurs ont commis des fautes par l’inexécution des nombreux engagements souscrits à l’égard des demandeurs, qui ont entrainé pour ces derniers de nombreux préjudices » et ajoute que
< le tribunal décidera de rouvrir les débats pour entendre les parties sur le quantum des préjudices, leur répartition el leur affectation entre les deux demandeurs '>.
Le dispositif du jugement du 17 octobre 2014 est repris ci-dessous:
« Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire pour la Société X Capital et contradictoire pour la SA […], M. F Z et M. A
Y en premier ressort:
Dit recevables les interventions volontaires de la SCP VALIOT, LE GUERNEVE el
.
B, es qualités d’administrateur judiciaire de NICE MATIN, de Me.
C, es qualités d’administrateur judiciaire de NICE MATIN et de la SELAS ETUDE STEPHANIE BIENFAIT, mandataire judiciaire de NICE MATIN,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
❤
Déboute M. A Y et la SAS […] de toutes leurs demandes
•
reconventionnelles, st
Décide de rouvrir les débats le quantum des préjudices, leurs répartitions et
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leurs affectations,
Renvoie la cause à l’audience collégiale du 13 novembre 2014 à 14 h 00 pour conclusions des parties.
Réserve les dépens ».
•
2/ Jugement du 26 juin 2015:
Le 12 novembre 2014, la société Nice Morning et M. A Y ont interjeté appel du jugement du 17 octobre 2014.
Après plusieurs renvois, la société Nice Morning et M. A Y ont finalement à l’audience du 5 février 2015 régularisé des conclusions de sursis à statuer dans lesquelles ils demandaient au tribunal de commerce de Paris de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris à intervenir sur le jugement du 17 octobre 2014.
Dans son jugement rendu le 26 juin 2015, ce tribunal donne « acte à la SEL B, ès qualités d’administrateur judiciaire et Me X.C de leur désistement d’instance et
à Me Stéphanie BIENFAIT de son intervention volontaire, ès qualités de mandataire liquidateur de NICE MATIN. »>
Dans le même jugement, sur la question du sursis à statuer, le tribunal en application de l’alinéa 3 de l’article 4 du code de procédure civile, rejette « les demandes de sursis à statuer fondées sur la plainte pénale produite aux débats, la mise en mouvement de
l’action publique n’imposant pas, en l’espèce, la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient. »
Le tribunal relève enfin : « le tribunal a rouvert les débats pour permettre un débat contradictoire sur le quantum des préjudices allégués par les demanderesses.
Les défendeurs ont contesté en appel la décision du tribunal de céans; il est alors de bonne administration de la justice d’attendre la décision de la cour d’appel de Paris sur le jugement contesté, avant la reprise du cours de cette instance, en fonction de la décision de la cour.
Aussi, le tribunal décidera-t-il de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de París. »>.
Le dispositif du jugement du 26 juin 2015 est repris ci-dessous:
< Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort:
Donne acte de leurs désistements aux administrateurs judiciaires de la SA NICE
MATIN, la SEL B et M M C, és qualités,
Donne acte de son intervention volontaire à Me Stéphanie BIENFAIT, ès qualités
●
de liquidateur judiciaire de la SA NICE MATIN,
Prononce le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de
●
Paris relative au jugement du 19 octobre 2014 du tribunal de céans, Déboute les défendeurs de leurs autres demandes de sursis à statuer,
Réserve les décisions relatives à l’article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE et
.
aux dépens. »
S t h
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3/ Jugement du 13 septembre 2017:
Dans le cadre de la procédure d’appel, les dates de clôture et de plaidoiries avaient été respectivement fixées pour les 25 février et 17 mars 2016.
Toutefois, en cours de procédure, le conseil de […] et de M. Y a cessé ses fonctions et les deux défendeurs n’ont pas constitué de nouvel avocat pour les représenter.
Par ordonnance du 11 février 2016, constatant cette absence totale de diligence, la cour
d’Appel de Paris a pris acte que l’instance était interrompue par l’effet de la cessation des fonctions du conseil de deux des défendeurs et que sa reprise éventuelle était subordonnée à la régularisation de la procédure avant le 3 mars 2016, date à laquelle, aucune régularisation n’étant intervenue, la cour d’Appel a ordonné la radiation de l’affaire.
Par courrier du 24 mai 2016, P a sollicité du tribunal de céans la reprise de l’instance afin qu’il soit statué sur le quantum des préjudices et leur affectation entre les demandeurs. L’affaire a été sortie du rôle des sursis à l’audience du 15 septembre 2016.
Par déclaration du 3 octobre 2016, […] et M. Y ont constitué avocat devant la cour d’Appel et l’affaire a été réinscrite au rôle de la cour d’Appel.
X CAPITAL et M. E ont formé appel incident.
Le 4 novembre 2016, le tribunal de commerce de Nice a désigné par ordonnance la SCP BTSG, en la personne de Maître I, ès-qualité de liquidateur judiciaire de NICE MATIN, en remplacement de Me Bienfait, précédemment désignée. Dans son jugement du 13 septembre 2017 le tribunal de céans, sur la reprise de l’instance,
décide que :
« Cette affaire a été radiée par la cour d’Appel de Paris en raison de l’absence de diligence des défendeurs, qui n’ont pas constitué avocat, et cela alors que les dates de clôture et de plaidoiries avaient été fixées depuis quelques mois, et que le dossier était en l’état.
La SCP BTSG est donc parfaitement fondée à solliciter la reprise de l’instance pour statuer sur les préjudices subis par les demandeurs '>.
Sur la révocation du sursis à statuer décidé le 26 juin 2015, le tribunal considère que :
< Le tribunal avait pris sa décision en attente d’un jugement de la cour d’Appel; celle-ci ayant radié l’affaire du fait de l’absence de diligences des défendeurs ; aussi, le tribunal constate l’expiration du sursis à statuer du fait de la négligence des défendeurs et révoquera ce sursis à statuer. »>.
Enfin, quant à la nouvelle demande de sursis à statuer déposée par les défendeurs, le tribunal de céans souligne que :
« Le tribunal rappellera la série d’incidents de procédure qui a émaillé le déroulement de cette affaire ayant fait l’objet il y a plus de 3 ans d’une assignation à bref délai :
« disparition postale organisée » par deux des défendeurs, demandes de renvoi, demande de formation collégiale, note en délibéré, appel(s), radiation du premier appel,
S A
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dépôt de plaintes pénales, demandes de sursis à statuer, changements de conseils, etc…..
Il n’est que temps de rouvrir les débats sur la question du quantum des préjudices.
Les nouvelles instances : appel sur le jugement du 17 octobre 2014, plaintes pénales ne peuvent qu’avoir pour but de relarder le débat contradictoire sur cette question essentielle.
Le tribunal peut parfaitement trancher, après débat, de cette question, quelle que soit la décision éventuelle de la cour d’Appel, nouvellement saisie.
Il est de bonne administration de la justice de faire cesser ce qui relève à l’évidence de manœuvres dilatoires et le tribunal refusera la nouvelle demande de sursis à statuer formulée par les défendeurs »>.
Le dispositif du jugement du 13 septembre 2017 est repris ci-dessous:
< Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort:
Révoque le sursis à statuer précédemment ordonné le 26 juin 2015,
Déboute la SA X CAPITAL, la SAS […], M. Z F et M. Y
•
A de leurs nouvelles demandes de sursis à statuer
Ordonne la reprise de l’instance pour statuer sur le quantum des préjudices et leur
.
affectation entre les demandeurs,
Fixe le calendrier de procédure suivant:
•
O Remise des conclusions des demandeurs pour l’audience de mise en état du 26 septembre 2017,
O Remise des conclusions des défendeurs pour l’audience de mise en état du 10 octobre 2017,
Audience de plaidoirie en formation collégiale le 24 octobre 2017 à 14 heures 30.
Condamne in solidum la SA X CAPITAL, la SAS […], M. Z F et M.
Y A à payer à chacun des demandeurs la somme de 5000 euros au titre de l’article
●
700 cpc.
Condamne in solidum la SA X CAPITAL, la SAS […], M. Z F et M.
●
Y A aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés a la somme de 319,08 € dont 52,52 € de TVA. »>.
4/ Par acte en date du 23 mai 2014, signifié à M. Y, […], M. Z et
X comme il est dit au 1/ plus haut, P assigne M. Y, […], M. Z et X. Par cet acte et par ses conclusions soutenues aux audiences publiques des 25 septembre 2014, 4 juin 2015, 2 février, 27 juin et 26 septembre 2017, dans le dernier état de ses écritures, P demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1583 du Code civil
A titre principal:
- CONDAMNER in solidum MM. F Z et A Y et les sociétés X Capital et
Nice Morning à verser à la société Groupe Hersant O la somme de 24 millions d’euros contre remise par cette dernière des ordres de mouvement de 11.617 actions de la société Nice Matin ou en toute hypothèse au titre du gain manqué subi par la société
Groupe Hersant O;
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CONDAMNER in solidum MM. F Z et A Y et les sociétés X Capital et Nice Moming à verser à la société Groupe Hersant O la somme de 5.999.999 euros à. titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l’inexécution de l’engagement de signature des promesses de cession de la participation résiduelle de P dans le capital de Nice Matin ;
- CONDAMNER in solidum MM. F Z et A Y et les sociétés X Capital et Nice Morning à verser à la société Groupe Hersant O la somme de 1.000.000 euros à’ titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’image ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum MM. F Z et A Y et les sociétés X Capital et
Nice Morning à verser à la société Groupe Hersant O la somme de 12 millions d’euros à titre de dommages et intérêts
En toute hypothèse:
- CONDAMNER in solidum MM. F Z A Y et les sociétés X Capital et. Nice Morning à verser à la société Groupe Hersant O la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens;
ORDONNER l’exécution provisoire de décision à intervenir;
5/ Dans ses conclusions soutenues aux audiences publiques des 2 février, 30 mai, 27 juin et 26 septembre 2017, la SCP BTSG agissant en qualité de liquidateur judiciaire de NICE MATIN, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal de :
Condamner in solidum Messieurs F Z, A Y et les sociétés X Capital et
Nice Moming à verser à la SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nice Matin la somme de 20.000.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et financier;
Condamner in solidum Messieurs F Z, A Y et les sociétés X Capital et
Nice Morning à verser à la SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société
Nice Matin la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’image;
Condamner solidairement Messieurs F Z, A N et les sociétés GXP
Capital et Nice Morning à verser à la SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nice Matin la somme 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
●
6/ Dans leurs conclusions soutenues aux audiences publiques des 24 novembre 2016, 2 mars et 27 juin 2017, et 27 février 2018, M. F Z et la société X Capital, dans le dernier état de leurs écritures, demandent au tribunal de :
Vu les articles 73 s., 539, 561,543, 544, 561 $* (sic) du Code de Procédure Civile, 1147 Code civil
CONSTATER que la Cour d’Appel est saisie de l’entier litige st n
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SE DECLARER dessaisi de la présente instance
DIRE ET JUGER que F Z n’a signé l’acte en cause qu’en qualité de représentant de la société X CAPITAL, qu’il doit être mis hors de cause
A titre subsidiaire
● DIRE ET JUGER que les demandeurs ne peuvent prétendre à l’exécution de la convention et qu’ils n’établissent pas leurs préjudices
AVANT DIRE DROIT, DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour
●
mission de déterminer le préjudice subi par P et NICE MATIN à leurs frais avancés, le préjudice prétendu de P ne pouvant éventuellement résulter que
d’une pondération de la contrepartie positive escomptée par la réalisation normale du contrat par le coefficient du risque que cette contrepartie ne soit pas intervenue même en l’absence du manquement contractuel; celui prétendu de NICE MATIN de
l’analyse de la possibilité de poursuite de l’exploitation au regard notamment du PSE.
DEBOUTER les sociétés GROUPE HERSANT O et NICE MATIN de l’ensemble de
•
leurs demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER solidairement les sociétés GROUPE HERSANT O et NICE MATIN à 1
verser à Monsieur A Y et la société […] une somme de 100.000
€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 30.000€ au titre de l’article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ainsi qu’aux entiers dépens;
6/ Dans leurs conclusions soutenues aux audiences publiques des 25 septembre 2014, 5 février et 4 juin 2015, 24 novembre 2016, 2 mars et 27 juin 2017 et 13 février 2018, M. A Y et la société […], dans le dernier état de leurs écritures, demandent au tribunal de mettre M. A Y personnellement hors de cause et de :
Vu les articles 73 s., 539,561,543, 544, 561 $* (sic) du Code de Procédure Civile, 1147 Code civil
CONSTATER que la Cour d’Appel est saisie de l’entier litige
•
SE DECLARER dessaisi de la présente instance
A titre subsidiaire
● DIRE ET JUGER que les demandeurs ne peuvent prétendre à l’exécution de la convention et qu’ils n’établissent pas leurs préjudices
DIRE ET JUGER que le calendrier de procédure ne pouvait être fixé que d’un commun accord des parties;
DEBOUTER les sociétés GROUPE HERSANT O et NICE MATIN de l’ensemble de
●
leurs demandes, fins et conclusions;
· CONDAMNER solidairement les sociétés GROUPE HERSANT O et NICE MATIN à verser à Monsieur A Y et à la société […] une somme de 100,000 €
à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 30,000 € au titre de l’article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ainsi qu’aux entiers dépens;
a
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L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 13 mars 2018, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire et envoyé l’affaire pour indication et plaidoirie.
Régulièrement convoquées à l’audience d’indication et de plaidoirie le 29 mai 2018, les parties se présentent par leur conseil. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 24 octobre 2018, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, P explique que :
Le prix de cession de 24 M€ doit être payé car la vente était parfaite dès levée des T
conditions suspensives, conformément à l’article 1583 du code civil
Les défendeurs ont causé à P un préjudice car contrairement à leurs engagements ils n’ont pas signé la promesse d’achat de 2792 actions de NICE
MATIN, ni constitué le séquestre de 6 M€.
Les défendeurs ont de plus causé à P un important préjudice moral et d’image
-
car les reports successifs de la cession de NICE MATIN ont été imputés à tort à
P ce qui a gravement altéré sa réputation
Dans un courrier du 7 mai 2015, X et M. Z ont reconnu leur faute et se sont
-
engagés à verser à P la somme de 12 M€. Cet engagement n’a pas été suivi
d’effet mais constitue néanmoins un aveu extra-judiciaire quant à la réalité du préjudice et à son quantum.
L’exécution provisoire du jugement à intervenir est indispensable en raison des
+
multiples manoeuvres dilatoires des défendeurs
A l’appui de ses demandes, BTSG agissant en qualité de liquidateur judiciaire de NICE
MATIN, explique que :
Les défendeurs se sont engagés à plusieurs reprises à apporter en compte courant à
-
NICE MATIN la somme de 20 M€. Les défendeurs connaissaient la situation particulièrement délicate dans laquelle se trouvait NICE MATIN. Leur défaillance a directement contraint NICE MATIN au dépôt de bilan ce qui justifie leur condamnation à 20 M€ de dommages et intérêts.
De plus l’image de NICE MATIN a été considérablement dégradée par les fautes commises par les défendeurs. La seule annonce de la reprise de NICE MATIN par
M. Y, adversaire politique vigoureux de la majorité municipale, s’est traduite par une perte de recettes publicitaires de 466 000 € sur les 4 premiers mois de 2014.
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En réponse, M. F Z et X répliquent que :
Le jugement du 13 septembre 2017 par lequel le tribunal de commerce de Paris a révoqué le sursis à statuer, est lui-même frappé d’appel. Cet appel a un effet suspensif et le tribunal ne peut statuer. Le calendrier de procédure, conséquence d’une reprise d’instance non valide, ne peut être fixé.
M. F Z n’est signataire de l’acte de cession qu’en qualité de représentant
-
légal de X et doit être personnellement mis hors de cause.
P demande l’exécution d’une cession impossible et ne justifie pas son préjudice.
Quoi qu’il en soit, le préjudice doit être évalué à la date la plus proche de la réparation effective, or NICE MATIN été cédée ultérieurement à la SCIC Nice
Matin pour 1 € symbolique.
NICE MATIN ne justifie pas non plus son préjudice, et n’a d’ailleurs jamais été liée
-
contractuellement aux défendeurs. Il ne peut donc y avoir de faute contractuelle.
Le courrier prétendument transactionnel du 7 mai 2015 a été signé sous la pression et ne constitue ni un aveu, ni une transaction valide.
Avant dire droit, il est demandé la désignation d’un expert afin d’évaluer les préjudices prétendus des demandeurs.
La procédure des demandeurs est particulièrement abusive, et de plus l’exécution provisoire du jugement à intervenir n’est aucunement justifiée.
En réponse aux demandeurs, […] et M. A Y soutiennent des arguments substantiellement identiques à ceux de M. F Z et X. M. Y demande à être personnellement mis hors de cause car il n’est signataire de l’acte de cession qu’en qualité d’associé de […] représentée par ses associés.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Attendu que l’exception d’irrecevabilité, sur le fondement des articles 73 et suivants du code de procédure civile, est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et qu’elle est donc recevable;
Attendu que par jugement du 13 septembre 2017, le tribunal de céans a ordonné la reprise des débats en soulignant dans sa motivation que :
< Le tribunal rappellera la série d’incidents de procédure qui a émaillé le déroulement de cette affaire ayant fait l’objet il y a plus de 3 ans d’une assignation à bref délai :
< disparition postale organisée » par deux des défendeurs, demandes de renvoi, demande de formation collégiale, note en délibéré, appel(s), radiation du premier appel, dépôt de plaintes pénales, demandes de sursis à statuer, changements de conseils, etc…..
Il n’est que temps de rouvrir les débats sur la question du quantum des préjudices.
*
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Les nouvelles instances : appel sur le jugement du 17 octobre 2014, plaintes pénales ne peuvent qu’avoir pour but de retarder le débat contradictoire sur cette question essentielle.
Le tribunal peut parfaitement trancher, après débat, de cette question, quelle que soit la décision éventuelle de la cour d’Appel, nouvellement saisie. »
Attendu que la présente instance a fait l’objet de l’ordonnance du 20 mai 2014, par laquelle le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé P et NICE MATIN à assigner à bref délai X, […] et MM. Z et Y;
Qu’il est de bonne administration de la justice que, plus de quatre ans après l’ordonnance
d’assignation à bref délai, la présente instance quitte enfin la juridiction de premier ressort;
En conséquence, 1
Le tribunal déboutera les défendeurs de l’exception d’irrecevabilité.
2. Sur la fin de non-recevoir
Attendu que MM. A Y et F Z demandent à être mis hors de cause au motif qu’ils ne seraient intervenus qu’en qualité de représentants des sociétés X CAPITAL et
[…];
Attendu que dans son jugement du 17 octobre 2014, passé en force de chose jugée, le tribunal de céans a décidé de rouvrir les débats sur le seul point du « quantum des préjudices, leur répartition et leur affectation », en soulignant dans sa motivation que« les défendeurs ont commis des fautes par l’inexécution des nombreux engagements souscrits à l’égard des demandeurs, qui ont entrainé pour ces derniers de nombreux préjudices '> et que ce jugement ne permet pas d’exclure a priori MM. Y et Z, 1 défendeurs à l’instance, de la répartition du quantum des préjudices :
Attendu que de plus MM. Y et Z sont intervenus intuitu personae à l’avenant n°1 au protocole de cession du capital et des droits de vote de la société NICE MATIN ainsi qu’à l’avenant n°1 au contrat de garantie d’actif et de passif concernant la cession du capital et des droits de vote de la société NICE MATIN, signés tous deux en date du 11 février 2014; que ces deux avenants comportent un article « Substitution » dont les dispositions sont les suivantes : « Les Parties reconnaissent expressément que le Cessionnaire pourra se substituer en tout ou partie, directement ou indirectement, Monsieur A Y et/ou Monsieur F Z et/ou toute société contrôlée par ces derniers dans le cadre de la Cession. Monsieur A Y et/ou Monsieur F
Z s’engagent irrévocablement par les présentes à reprendre à leur compte l’ensemble des droits et obligations résultant de la Cession et ce comme s’ils en avaient été initialement signataires » ; qu’au nombre des signataires de ces deux avenants figurent, aux côtés de X représenté par M. Z et de […] représenté par M. Y, MM. Y et Z intuitu personae ;
En conséquence,
Le tribunal déboutera les défendeurs des fins de non-recevoir concernant MM. A
Y et F Z
3. Sur la demande d’expertise avant dire droit
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Attendu que le tribunal dispose de très nombreuses pièces qui décrivent de façon précise les échanges entre les parties et les conditions de préparation des accords contractuels intervenus entre elles; que ces informations donnent une vision détaillée des conditions contractuelles ainsi que du contexte économique et social de NICE MATIN et rendent inutile la désignation d’un expert ;
En conséquence,
- Le tribunal déboutera X Capital et M. F Z de leur demande
d’expertise avant dire droit
4. Sur les demandes de P
4.1 Sur le quantum
-
4.1.1 Sur le versement du prix de cession :
Attendu que l’article 1583 du code civil dispose que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dés qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » ;
Que par acte en date du 25 février 2014, les parties ont constaté la levée des conditions suspensives décrites à l’article 4 du protocole de cession du 24 janvier 2014 (à l’exception de l’agrément de la cession par le conseil d’administration de NICE MATIN, qui ne posait aucune difficulté);
Que, dès lors, la vente était parfaite entre les parties à compter du 25 février 2014 ;
Que, l’exécution forcée de la vente étant devenue impossible en raison de la liquidation judiciaire de NICE MATIN, P doit être indemnisé du prix convenu au protocole de cession, soit 24 M€ ;
4.1.2 – Sur le préjudice résultant de l’inexécution de l’engagement de signature des promesses de cession du solde du capital de NICE MATIN
Attendu que l’article 1 de l’avenant au protocole de cession et l’article 3 de l’avenant au contrat de garantie d’actif et de passif, signés tous deux en date du 11 février 2014, comportent les dispositions suivantes :
< Il est convenu que X Capital SA et le Cédant concluront à la Date de Réalisation (i) une promesse unilatérale d’achat portant sur le solde des actions de la Société détenues par le
Cédant pour un montant de 6 000 000 € exerçable par le Cédant du 15 janvier 2016 au 15 février 2016 aux termes de laquelle X Capital SA déposera sous séquestre un montant de 6 000 000 € et (ii) une promesse unilatérale de vente portant sur le solde des actions de la
Société détenues par le Cédant pour un montant de 6 000 000 € exerçable par le Cessionnaire du 16 février au 15 mars 2016 aux termes de laquelle le Cédant conclura un contrat de fiducie » ;
Que dans ces dispositions X agit également en qualité d’associé et de fondateur de
[…];
Que ces dispositions ne sont assorties d’aucune condition de réalisation autre que celle de la réalisation de la cession principale, qui était elle-même assortie de conditions suspensives dont la levée a été constatée par acte du 25 fé ier 2014 ;
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Que cependant les promesses d’achat de vente mentionnées plus haut n’ont jamais été signées, ni le dépôt de 6 000 000 € sous séquestre effectué ;
Que ce faisant les Cessionnaires ont privé P de la possibilité de vendre sur simple levée d’option le solde de ses actions NICE MATIN pour un montant de 6 000 000 €, lui causant un préjudice qui doit être indemnisé ;
Que l’évaluation du préjudice doit tenir compte du fait que l’option de vente n’était exerçable qu’à compter du 16 février 2016, soit plus de deux ans après la signature des avenants ; que la situation financière de NICE MATIN, si elle n’était pas irrémédiablement compromise, était
d’ores et déjà très difficile ;
Que, en conséquence, le tribunal fixera à 1 M€ le montant du préjudice à indemniser, déboutant pour le surplus;
4.1.3 Sur le préjudice moral et d’image:
-
Attendu que P ne fournit aucun élément permettant d’établir précisément et de faire la
.
preuve du préjudice qu’il estime avoir subi;
Que cependant, compte tenu du grand retentissement médiatique de l’échec de la cession suivi par la liquidation de NICE MATIN, un préjudice d’image est incontestable;
En conséquence, usant de son pouvoir discrétionnaire, le tribunal fixera à 100 000 € le montant du préjudice d’image à compenser, déboutant pour le surplus;
4.2-Sur la répartition du quantum :
Attendu que les rôles de X et de […] ne sont pas dissociables, le second étant une simple structure d’acquisition sans surface financière et dépendant entièrement, pour la réalisation de l’acquisition de NICE MATIN, des fonds apportés par X; que dans ces conditions la solidarité entre X et […] est complète;
Que MM. A Y et F Z apparaissent comme les deux promoteurs de l’opération envisagée et dont les véhicules étaient les structures sociales X et NICE
MORNING; que dans ces conditions la solidarité entre M. A Y et M. F Z est complète;
Que MM. A Y et F Z ont été les promoteurs actifs de la tentative
d’acquisition de NICE MATIN et apparaissent avoir joué un rôle qui dépasse celui de mandataires sociaux de X et […], notamment : en signant les avenants n°1 au protocole de cession sous conditions suspensives de NICE MATIN et n°1 au contrat de garantie d’actif et de passif, avenants en date du 11 février 2014, qui contiennent tous deux comme vu plus haut un article « Substitution » qui précise « M. A Y et/ou M. F
Z s’engagent irrévocablement à reprendre à leur compte l’ensemble des droits et obligations résultant de la Cession et ce comme s’ils en avaient été initialement signataires '> ; en réitérant de plus à de nombreuses reprises leurs engagements, et en O
s’impliquant personnellement auprès des institutions représentatives du
St
^
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personnel, des principaux cadres de l’entreprise ainsi que dans la presse nationale et régionale; en réitérant enfin à de nombreuses reprises leur engagement d’apporter des O fonds à NICE MATIN, allant jusqu’à produire la copie d’un « ordre de virement » de X à NICE MATIN pour un montant de 2 M€, lequel n’a jamais été suivi d’effet;
Attendu que cependant, le rôle personnel de MM. F Z et A Y a été second I
par rapport à celui de mandataire social de X et de […],
Que dans ces conditions le tribunal, usant de son pouvoir discrétionnaire, fixera à 25% la solidarité de MM. F Z et A Y intuitu personae d’une part avec X et
[…] d’autre part dans la réparation des préjudices causés à P;
En conséquence, le tribunal:
condamnera in solidum X et […] à verser à P la somme de
24 000 000 € au titre du gain manqué pour la vente de 11.617 actions de NICE
MATIN, MM. A Y et F Z étant condamnés in solidum à hauteur de 6 000 000 € sur la somme de 24 000 000 €, déboutant pour le surplus de la demande; condamnera in solidum X et […] à verser à P la somme de
1 000 000 € au titre du préjudice résultant de l’inexécution de la signature des promesses de cession de la participation résiduelle de P au capital de NICE MATIN, MM. A Y et F Z étant condamnés in solidum à hauteur de 250 000 € sur la somme de 1 000 000 €, déboutant pour le surplus de la demande; condamnera in solidum X et […] à verser à P la somme de
100 000 € au titre du préjudice d’image MM. A Y et F Z étant condamnés in solidum à hauteur de 25 000 € sur la somme de 100 000 €, déboutant pour le surplus de la demande ;
5. Sur les demandes de BTSG agissant és qualité de liquidateur de NICE MATIN
5.1 Sur le quantum:
5.1.1 Sur le préjudice économique et financier:
Attendu que, par lettre accord du 11 février 2014, les parties prévoyaient la signature, à la date de réalisation de la cession, d’une « convention de compte courant pour un montant de vingt millions d’euros entre […] et NICE MATIN », l’urgence du besoin de fonds étant reconnue par la demande de versement au plus tard à la date de réalisation de la cession, de tout ou partie des 20 M€ pour « couvrir le financement du PSE (nb plan social) de Nice Matin et ses besoins à court terme » :
Que l’acte de constatation de levée des conditions suspensives en date du 25 février 2014 prévoyait une réalisation de la cession au plus tard le 27 mars 2014 et fixait à cette date
< l’apport de trésorerie nécessaire au fonctionnement de Nice Matin '> ;
Sd и
"
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Que l’apport prochain de 20 M€ a été réitéré par MM. Y et Z devant le Comité d’Entreprise le 14 février 2014 ;
Que le conseil des défendeurs par lettre officielle du 9 avril 2014, annonçait que « pour le moins, le versement de la somme de 2 M€» interviendrait avant la fin du mois; que cet engagement a été réitéré; que par Convention d’avance de trésorerie signée le 23 avril
2014, X s’est engagé à « verser ce jour » la somme de 2 M€ ;
Que X n’a pas hésité à communiquer à NICE MATIN la copie d’un « ordre de virement '> en date du 24 avril 2014 et au profit de NICE MATIN, non suivi d’effet ;
Que le transfert « immédiat » de 2 M€ a encore été confirmé par M. Z à P le 2 mai 2014, non suivi d’effet ;
Que dans ce contexte NICE MATIN a dû déposer son bilan, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 26 mai 2014 et la liquidation judiciaire prononcé le 11 mars 2015;
Qu’il résulte clairement du déroulement des faits que l’incapacité des défendeurs à honorer leurs engagements d’apport de trésorerie a joué un rôle important, mais non exclusif, dans la succession d’évènements qui ont conduit au dépôt de bilan puis à la liquidation de NICE MATIN;
Que le tribunal, usant de son pouvoir discrétionnaire, fixera à 5 000 000 € le montant du préjudice économique et financier, déboutant pour le surplus;
5.1.2 – Sur le préjudice moral et d’image:
Attendu que la SCP BTSG, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de NICE MATIN, ne fournit aucun élément permettant d’établir précisément et de faire la preuve du préjudice qu’elle estime avoir subi;
Que la perte de recettes publicitaires institutionnelles de NICE MATIN présentée comme étant liée à la perspective de reprise du journal par M. A Y et à l’action politique de celui-ci, n’est étayée par aucun élément factuel, comptable ou de gestion, et constitue donc une simple allégation ;
Que cependant, compte tenu du grand retentissement médiatique de l’échec de la cession suivi par la liquidation de NICE MATIN, un préjudice d’image est incontestable;
En conséquence, usant de son pouvoir discrétionnaire, le tribunal fixera à 100 000 € le montant du préjudice d’image à compenser déboutant pour le surplus;
5.2- Sur la répartition du quantum :
Attendu que le tribunal, usant du même raisonnement que détaillé au point 4.2 ci-dessus, dira complète la solidarité entre X et […], et complète également la solidarité entre M. A Y et M. F Z;
Que le tribunal, usant de son pouvoir discrétionnaire, fixera à 25% la solidarité de MM. F
Z et A Y intuitu personae d’une part avec X et […] d’autre part dans la réparation des préjudices causés à BTSG agissant ès qualité de liquidateur de NICE
MATIN; sa
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En conséquence, le tribunal:
condamnera in solidum X et […] à verser à BTSG agissant és qualité de liquidateur de NICE MATIN la somme de 5 000 000 € au titre du préjudice économique et financier, MM. A Y et F Z étant condamnés in solidum à hauteur de 1 250 000 € sur la somme de 5 000 000 €, déboutant pour le surplus de la demande; condamnera in solidum X et […] à verser à BTSG agissant ès qualité
●
de liquidateur de NICE MATIN la somme de 100 000 € au titre du préjudice d’image,
MM. A Y et F Z étant condamnés in solidum à hauteur de 25 000 € sur la somme de 100 000 €, déboutant pour le surplus de la demande;
6. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que les défendeurs ne démontrent pas que P ou NICE MATIN représenté par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG aient fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice ;
F
- Le tribunal déboutera X Capital, M. F Z, […] et M. A
Y de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
7. Sur les demandes au titre de l’article 700
Attendu que P et la SCP BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NICE MATIN, pour faire valoir leurs droits, ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
Le tribunal condamnera in solidum X, […], MM. F Z et A
Y à verser la somme de 30 000 € à P et la somme de 30 000 € à la SCP
BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NICE MATIN au titre de l’article
700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
8. Sur l’exécution provisoire et les dépens.
Attendu que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est demandée, que le tribunal ne l’ordonnera que pour les demandes au titre de l’article 700 en raison des circonstances de la cause et du caractère particulièrement long et complexe de la procédure ;
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour les demandes au titre de l’article 700, nonobstant appel et sans caution, et n’ordonnera pas l’exécution provisoire pour les autres demandes
Attendu, enfin, qu’ils succombent en leurs prétentions, le tribunal condamnera in solidum X, […], MM. F Z et A Y aux dépens de
l’instance.
a S
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8 EME CHAMBRE PAGE 17
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
• déboute la société X Capital, M. F Z, la société […] et M.
A Y de l’exception d’irrecevabilité déboute la société X Capital, M. F Z, la société […] et M.
A Y des fins de non-recevoir concernant MM. F Z et A Y déboute la société X Capital et M. F Z de leur demande d’expertise
●
avant dire droit
condamne in solidum X Capital et […] à verser à GROUPE HERSANT
O P la somme de 24 000 000 € au titre du gain manqué pour la vente de
11.617 actions de NICE MATIN, MM. A Y et F Z étant condamnés in solidum à hauteur de 6 000 000 € sur la somme de 24 000 000 €, déboutant pour le surplus de la demande ; condamne in solidum les sociétés X Capital et […] à verser à la société GROUPE HERSANTMEDIA P la somme de 1 000 000 € au titre du préjudice résultant de l’inexécution de la signature des promesses de cession de la participation résiduelle de la société GROUPE HERSANTMEDIA P au capital de NICE MATIN, MM. A Y et F Z étant condamnés in solidum à hauteur de 250 000 € sur la somme de 1 000 000 €, déboutant pour le surplus de la demande ; condamne in solidum les sociétés X Capital et […] à verser à P
•
la somme de 100 000 € au titre du préjudice d’image, MM. A Y et F
Z étant condamnés in solidum à hauteur de 25 000 € sur la somme de 100 000
€, déboutant pour le surplus de la demande ; condamne in solidum X et […] à verser à BTSG prise en la personne
●
de Me I agissant ès qualité de liquidateur de la société NICE MATIN la somme de 5 000 000 € au titre du préjudice économique et financier, MM. A Y et F Z étant condamnés in solidum à hauteur de 1 250 000 € sur la somme de 5 000 000 €, déboutant pour le surplus de la demande; condamne in solidum les sociétés X Capital et […] à verser à BTSG prise en la personne de Me I agissant és qualité de liquidateur de NICE
MATIN la somme de 100 000 € au titre du préjudice d’image, MM. A Y et
F Z étant condamnés in solidum à hauteur de 25 000 € sur la somme de
100 000 €, déboutant pour le surplus de la demande ; déboute la société X Capital, M. F Z, la société […] et M.
A Y de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive condamne in solidum les sociétés X Capital, […], MM. F Z
●
et A Y à verser la somme de 30 000 € à la société GROUPE HERSANT
y
A a
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O P et la somme de 30 000 € à la SCP BTSG prise en la personne de Me
I ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NICE MATIN au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande; ordonne l’exécution provisoire de la décision pour les demandes au titre de l’article
●
700, nonobstant appel et sans caution, et n’ordonne pas l’exécution provisoire pour les autres demandes
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
condamne in solidum les sociétés X Capital et […], MM. F Z et A Y aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 165,86 € dont 27,42 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mai 2018, en audience publique, devant M. Félix Mayer, juge chargé d’instruire l’affaire les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de MM. A S T, Q R, Félix Mayer. Délibéré le 11 octobre 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. A-S T président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, le président,
fanz Ws
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Textes cités dans la décision
- Accord du 6 juillet 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (Mofifié par avenant n° 1 du 22 novembre 2000)
- Convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983. Agréée par arrêté du 18 mai 1983 JONC 10 juin 1983.
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de procédure civile
- Code civil
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