Confirmation 5 novembre 2012
Confirmation 10 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 10 nov. 2014, n° 13/02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/02604 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 5 novembre 2012, N° 11/2079 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CORA société c/ SARL KEY WEST société |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° 2472/14 DU 10 NOVEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02604
Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d’Appel de NANCY, R.G.n° 11/2079, en date du 05 novembre 2012,
Saisie en application des articles 593 et suivants du code de procédure civile d’un recours en révision
ENTRE :
SAS CORA société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B.786.920.306, dont le siège est XXX – XXX, exploitant un hypermarché sous l’enseigne d’un établissement Cora Hypermarché – XXX, prise en la personne de son Président Directeur Général et tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
représentée par Me Clarisse MOUTON (SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON), avocat au barreau de NANCY ;
plaidant par Me Paul TALBOURDET, substitué par Me Guillaume DE COINCY, avocats au barreau de PARIS ;
Demanderesse au recours en révision d’un arrêt rendu le 05 novembre 2012 par la cour d’appel de céans, chambre de l’exécution,
ET :
SARL KEY WEST société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de COLMAR sous le n° 392.616.181. dont le siège est XXX – Cour des 3 Cultures – XXX, avec établissement à XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de son Gérant et de tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
représentée la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY ,
plaidant par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat au barreau de NANCY ;
Défenderesse au recours en révision,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès STUTZMANN ;
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public ;
Le 13 octobre 2014, date indiquée à l’issue des débats, le délibéré a été prorogé au 11 novembre 2014.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 novembre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et par Madame STUTZMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 1993, la Sa Grands Magasin A, devenue la Sas Cora a donné à bail à la société JCM, aux droits de laquelle est venue la société Key West, un local commercial dans une galerie située à Saint-Dié-des-Vosges.
Diverses procédures judiciaires ont opposé les parties pendant la durée du bail.
Ainsi, dans le cadre d’un litige relatif à l’ouverture par la Sas Cora d’une seconde porte d’accès dans le centre commercial, la Sas Cora, assignée par plusieurs commerçants, a été condamnée, par jugement du 14 février 1996 confirmé par arrêt du 8 octobre 2007, à payer à la Sarl JCM Firme, devenue Key West, la somme de 40 000 F (6 086,96 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, puis suivant ordonnance de référé du 09 juin 1999, la somme de 391 000 F (59 607,56 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, dont à déduire les sommes allouées par le jugement du 14 février 1996, le montant de la provision étant ramené, suivant arrêt du 15 décembre 1999, à la somme de 260 000 F (39 636,74 euros) sous déduction de la provision allouée le 14 février 1996 et une indemnité étant allouée pour l’ensemble des sept demandeurs du chef des frais irrépétibles.
Par jugement du tribunal de commerce d’Epinal en date du 21 novembre 2000, la Sas Cora a été condamnée à payer à la Sarl JCM Firme aux droits de laquelle vient la Sarl Key West, la somme de 11 144 000 F (174 401,67 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2000 au titre des pertes d’exploitation subies ainsi que 47 586 F (7 254,44 euros) au titre de la perte de chance de progression du chiffre d’affaires, une indemnité de 10 000 F (1 524,49 euros) étant allouée à l’ensemble des sept demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant arrêt du 26 septembre 2001, la cour d’appel a ramené la condamnation au titre des pertes d’exploitation à la somme de 821 000 F (125 160,64 euros). Par ailleurs, la condamnation au titre de la perte de chance a été réduite, après cassation, par la cour d’appel de Metz statuant par arrêt du 30 mars 2010, à 43 755 euros, outre 2 500 euros du chef des frais irrépétibles.
Dans le cadre d’un litige opposant les parties au sujet de l’apposition par la société dans la galerie d’affiches relatives à l’ouverture des portes, le tribunal de commerce de Saint-Dié-des-Vosges a condamné, par jugement du 25 novembre 1998, la Sas Cora à payer à la Sarl JCM Firme la somme de 35 000 F (5 335,72 euros) à titre de dommages et intérêts, outre 7 000 F (1 328,29 euros) pour l’ensemble des sept demandeurs, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été infirmé par la cour d’appel de Nancy en date du 28 novembre 2001 qui a débouté les demandeurs, dont la Sarl JCM de leurs demandes.
Enfin, dans le cadre de la procédure en paiement d’une indemnité d’éviction initiée par la Sarl Key West suite au refus de la bailleresse de renouveler le bail, le juge de la mise en état lui a accordé une provision de 80 000 euros par ordonnance du 1er juin 2004.
Suivant jugement en date du 03 avril 2009, la Sas Cora a été condamnée à payer à la Sarl JCM Firme aux droits de laquelle vient la société Key West une somme de 141 766,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002 et capitalisation annuelle des intérêts, outre une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 31 mai 2012, la Cour de céans a infirmé partiellement le jugement rendu le 3 avril 2009 par le tribunal de grande instance d’Epinal et condamné la Sas Cora à payer à la Sarl Key West la somme de 175 572,35 euros à titre d’indemnité d’éviction majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil à compter du 30 juin 2003, outre une indemnité de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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En vertu du jugement prononcé le 3 avril 2009 par le tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges, la Sarl Key West a fait procéder aux mesures d’exécution ci-après :
— par acte d’huissier en date du 31 mars 2010, un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé portant sur les sommes dont la Sa banque Révillon est personnellement tenue envers la Sas Cora pour paiement de la somme de 98 468,80 euros tenant compte des frais et d’un versement direct de 4 034,34 euros,
— par acte d’huissier en date du 15 avril 2010, un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé portant sur les sommes dont la Sa banque Kolb est personnellement tenue envers la Sas Cora pour paiement de la somme de 98 951,32 euros tenant compte des frais et d’un versement direct de 4 034,34 euros,
— par acte d’huissier en date du 3 mai 2010, un procès-verbal de saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières a été dressé portant sur les droits d’associés ou de valeur mobilières appartenant à la Sas Cora, détenus par la Sa banque Revillon, pour paiement de la somme de 98 561,26 euros tenant compte d’un versement direct de
4 034,34 euros. Ce procès-verbal a été dénoncé à la Sas Cora suivant acte d’huissier en date du 5 mai 2011.
Par actes des 04 et 14 mai 2010, la Sas Cora a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Epinal afin d’obtenir la mainlevée des mesures d’exécution opérées le 31 mars 2010 et le 15 avril 2010 sur ses comptes bancaires et le 03 mai 2010 sur ses comptes de valeurs mobilières, et la condamnation de la Sarl Key West à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros.
Invoquant la compensation intervenue entre les sommes dues de part et d’autres dans le cadre des nombreuses décisions de justice prononcées dans les différends ayant opposé les parties, la Sas Cora a prétendu que la créance de la Sarl Key West, objet des mesures d’exécution, a été intégralement réglée et qu’elle est éteinte.
La Sarl Key West a conclu au rejet des demandes de la Sas Cora dont elle a sollicité la condamnation à lui payer le montant résultant du décompte de Me C, objet de la saisie actualisé à la date de la décision à intervenir, ainsi que la somme de 24 406,16 euros avec intérêts capitalisés, correspondant à une facture de travaux du 02 juin 1994 et une indemnité de 1 500 euros du chef des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 26 juillet 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Epinal a débouté la société Cora de sa demande de mainlevée des mesures de saisie-attribution réalisées le 31 mars 2010 sur ses comptes bancaires auprès de la banque Revillon, le 15 avril 2010 sur ses comptes bancaires auprès de la banque Kolb et de saisie vente réalisée le 03 mai 2010 sur ses comptes de valeurs mobilières auprès de la banque Revillon, de toutes ses demandes de dommages et intérêts, de donner acte et d’indemnisation de ses frais de défense.
La société Key West a été déboutée de sa demande de condamnation de la société Cora au paiement du solde des sommes dues au titre du jugement du 03 avril 2009 et d’une facture de travaux et une somme de 750 euros lui a été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 août 2011, la société Cora a interjeté appel de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation sauf en ce qu’il a débouté la société Key West de sa demande au titre des factures de travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 août 2012, postérieurement à l’arrêt du 31 mai 2012 ayant partiellement infirmé le jugement du 03 avril 2009, elle a demandé à la cour d’ordonner la mainlevée des mesures de saisie-attribution et saisie-vente réalisées les 31 mars 2010, 15 avril 2010 et 03 mai 2010, de condamner la Sarl Key West à lui restituer le montant de 53 861,86 euros sur les sommes indûment versées à la suite du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Epinal en date du 26 juillet 2011, de la condamner au paiement des sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, ainsi que 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter l’intimée de toutes ses prétentions.
La Sarl Key West a, pour sa part, conclu à la confirmation du jugement entrepris, demandant à la cour de dire que l’arrêt du 31 mai 2012 a autorité de la chose jugée et qu’il s’impose à l’arrêt à venir dans cette procédure, de constater que la Sas Cora n’apporte pas la preuve du règlement des sommes auxquelles elle a été condamnée par jugement du 21 novembre 2000, de dire qu’elle doit payer les condamnations avec les intérêts capitalisés à Key West suite à l’arrêt du 26 septembre 2001 et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt en date du 5 novembre 2012, la cour a ;
— déclaré irrecevable la demande de la Sarl Key West tendant à la condamnation de la SasCora à lui payer les condamnations avec les intérêts capitalisés suite à l’arrêt du 26 septembre 2001,
— rejeté l’appel et les demandes de la Sas Cora,
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal degrande instance d’Epinal du 26 juillet 2011 ,
— condamné la Sas Cora à payer à la Sarl Key West une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Millot-Logier & Fontaine, avocats associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la cour, après avoir rappelé qu’un créancier ne peut être réputé avoir reçu paiement aussi longtemps que la somme due n’a pas été mise à sa disposition par un transfert au sous-compte Carpa de son mandataire, a énoncé qu’il ne résulte pas des productions des parties que les sommes revenant à la Sarl Key West en exécution du jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 21 novembre 2000 et des décisions subséquentes, ont été mises à sa disposition par un transfert au sous-compte Carpa de son avocat et que les paiements globaux effectués par la Sas Cora selon chèques des 4 décembre 2000 et 1er juillet 2010, établis à l’ordre de la Carpa et correspondant aux sommes que celle-ci doit à sept adversaires ne peuvent dès lors être considérés comme libératoires. La cour a énoncé que c’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que la Sas Cora n’était pas fondée à se prévaloir, à l’encontre de la Sàrl Key West, d’une créance liquide et exigible permettant d’opérer une compensation dans les conditions prévues par les articles 1289 et suivants du code civil, et décidé, après avoir constaté que les mesures d’exécution forcée avaient été réalisées sur la base d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, de rejeter les demandes de mainlevée des saisies litigieuses, les demandes de la Sas Cora tendant à la restitution d’un montant de 53.861,86 euros et à l’obtention de dommages et intérêts à raison du préjudice que lui auraient causé les saisies litigieuses étant également rejetées.
Le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré non admissible par la Cour de cassation le 15 mai 2014.
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Par assignation en date du 22 août 2013, la Sas Cora a formé un recours en révision contre l’arrêt de la cour d’appel du 5 novembre 2014.
Elle a conclu comme suit, par écritures du 24 mai 2014, vu le courrier de M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Nancy en date du 25 juin 2013, vu les articles 593 et suivants du code de procédure civile, les articles 1289 et suivants du code civil,
— constater que l’arrêt du 5 novembre 2012 a été surpris par la fraude de la Sarl Key West,
— constater qu’elle n’a pu faire valoir la réponse de M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Nancy avant que l’arrêt du 5 novembre 2012 ne soit rendu,
— en conséquence, déclarer recevable son recours en révision, et par suite, rétracter en toutes ses dispositions l’arrêt du 5 novembre 2012 sauf en ce qu’il déclaré irrecevable la demande de la Sarl Key West en paiement des condamnations avec les intérêts capitalisés suite à l’arrêt du 26 septembre 2001,
— statuant à nouveau,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nancy en date du 26 juillet 2011 sauf en ce qu’il a débouté la Sarl Key West de sa demande en paiement de factures de travaux,
— constater que sa créance de restitution sur la société Key West suite à l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 26 septembre 2001, qui s’élevait à la somme de 78 685,18 euros au 3 avril 2009 s’est automatiquement et de plein droit compensée avec la créance d’indemnité d’éviction de la Sarl Key West à cette date,
— constater que sa créance de restitution sur la Sarl Key West suite à l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 28 novembre 2001 qui s’élevait à la somme de 8440,96 euros au 3 avril 2009, s’est automatiquement et de plein droit compensée avec la créance d’indemnité d’éviction de la société Key West à cette date,
— constater qu’elle a entièrement payé les condamnations portées par le jugement du tribunal de grande instance d’Epinal en date du 3 avril 2009 et de la cour d’appel de Nancy en date du 31 mai 2012 et qu’elle a indûment versé à la Sarl Key West la somme de 78 685,18 euros ainsi que la somme de 8440,96 euros, soit au total 87 126,14 euros,
— par conséquent, ordonner la mainlevée de
la saisie-attribution réalisée le 31 mars 2010 par l’étude SCP F-Claude Desagneaux et Astrid Desagneaux sur les comptes bancaires de la société Cora, tenus par la Banque Revillon, sise XXX, XXX,
la saisie-attribution réalisée le 15 avril 2010 par l’étude B C et D E-Defer sur les comptes bancaires de la société Cora, tenus par la banque Kolb, sise au XXX, 88100 Saint-Dié-des-Vosges,
la saisie-vente réalisée le 3 mai 2010 par l’étude SCP F-Claude Desagneaux et Astrid Desagneaux sur les comptes de valeurs mobilières de la société Cora, tenus par la banque Révillon, sise XXX, XXX,
— condamner la Sarl Key West à lui restituer la somme de 87 126,14 euros ainsi que la somme de 8000 euros versée au titre de la condamnation par l’arrêt rétracté sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Key West à lui payer la somme de 75 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel,
— dire que toutes les demandes de la Sarl Key West sont irrecevables et mal fondées et l’en débouter purement et simplement,
— condamner la Sarl Key West à lui payer une indemnité de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du recours en révision, de première instance et d’appel.
Rappelant les dispositions de l’article 595 du code de procédure civile selon lequel le recours en révision est ouvert s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, si son auteur n’a pu sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée – la fraude étant caractérisée par un aspect moral, la mauvaise foi et un aspect matériel, la tromperie ou la manoeuvre, la Sas Cora a prétendu que les mensonges commis par la Sarl Key West, tant quant à la réalité des paiements intervenus par l’intermédiaire de la Carpa que quant à l’existence d’une erreur de plume qu’elle aurait commise dans la rédaction de ses écritures sont constitutifs d’une fraude qui a induit la cour en erreur.
Elle a développé sur le premier point, que les termes du courrier du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Nancy en date du 25 juin 2013 complétés par le courrier du président de la Carpa de Nancy en date du 13 février 2014 démontrent sans ambiguïté possible, que les chèques de 2 164 031,11 F et de 3 588 486 F ont bien transité par la Carpa de Nancy et qu’ils ont ensuite été versés sur le sous-compte Carpa de Me F-G Y, avocat de la Sarl Key West ; qu’il est ainsi établi que la Sarl Key West a menti lorsqu’elle a affirmé à plusieurs reprises, dans le cadre de l’instance ayant abouti à l’arrêt du 5 novembre 2012, que les paiements de Cora au titre des décisions rendues dans le cadre de la procédure Seconde porte n’avaient jamais été effectués ni reçus par la Sarl JMC Firme et que ce n’était pas la première fois que Cora s’estimait libéré d’une dette par le versement du montant de sa condamnation sur le compte Carpa de son avocat, allant jusqu’à demander à la Cour de la condamner au paiement des condamnations de l’arrêt du 26 septembre 2001 ; que la Sarl Key West ne pouvait ignorer avoir reçu les paiements ayant transité par l’intermédiaire de la Carpa dès lors qu’elle avait reconnu la réalité de ces paiements dans le cadre d’une autre procédure, que son avocat Me Y ayant manipulé les fonds versés par Cora était toujours son conseil dans le cadre de la procédure concernant l’indemnité d’éviction, qu’elle avait nécessairement accès à l’intégralité de ses pièces comptables de la période considérée et qu’elle n’a jamais réclamé les sommes litigieuses pendant plus de 9 ans – l’ensemble de ces éléments démontrant qu’elle a sciemment et frauduleusement induit la cour quant à la réalité des paiements perçus.
La Sas Cora a également prétendu que la Sarl Key West qui avait déclaré dans le cadre du contentieux relatif à l’indemnité d’éviction avoir perçu plus d’un million de francs au titre des décisions rendues dans le cadre du litige relatif à l’ouverture de la seconde porte et qui a soutenu par ailleurs, lorsque cet aveu lui a été opposé, qu’il s’agissait d’une 'erreur de plume’ a encore une fois menti, dès lors que les courriers du Bâtonnier et du président de la Carpa confirment les versements suivants : 308 127,91 F le 9 juillet 1999, 240 000 F le 19 janvier 2001 et 398 209,76 F le 25 janvier 2001; que ce nouveau mensonge est constitutif d’une fraude et rend à lui seul recevable le recours en révision.
La Sas Cora qui a fait valoir que les relevés et courriers du Bâtonnier et du président de la Carpa ont une entière force probante qui ne saurait être remise en cause par les allégations mensongères et diffamatoires de la société Key West mettant en cause leur impartialité et leur indépendance, a soutenu par ailleurs qu’elle-même n’a commis aucune faute, alors qu’elle a été victime des mensonges et manoeuvres frauduleuses de la Sarl Key West et qu’elle n’avait aucun moyen, compte tenu du mode de fonctionnement des comptes Carpa, de rapporter la preuve des paiements qu’elle alléguait sur le sous-compte Carpa de l’avocat du créancier, en l’absence de quittance, d’aveu du créancier ou de confirmation de l’avocat mandataire de ce dernier, Me Y finissant par répondre qu’il ne pouvait ni confirmer ni infirmer sa demande dans la mesure où le dossier était terminé à son cabinet et que l’ensemble des pièces avaient été restituées directement à sa cliente ; qu’elle ne pouvait pas davantage se prévaloir d’une confirmation de la Carpa laquelle en l’espèce, lui avait, par erreur, déclaré que les paiements litigieux n’étaient jamais passés par elle ; que ce n’est qu’à l’occasion du courrier du Bâtonnier du 25 juin 2013 ayant retrouvé la trace des paiements qu’elle a été en mesure de rapporter la preuve des paiements.
Elle a répliqué que l’argument développé par la société Key West selon lequel elle aurait disposé de la photocopie recto verso des chèques des 30 juin 1999 et 4 décembre 2000 en sa qualité de propriétaire et dirigeant de la banque Revillon est inopérant, s’agissant d’un paiement par l’intermédiaire de la Carpa ; que le fait que le sous-compte Carpa soit intitulé 'A et autres’ et non pas 'JCM Firme’ est de même sans emport, alors que le sous-compte dont s’agit est bien celui de Me Y, avocat à Nancy, (Me Soirot, avocat à Epinal relevant de la Carpa d’Epinal), relatif à l’affaire 'A et autres’ dénomination de la procédure dans laquelle elle a été condamnée à indemniser l’ensemble des commerçants dont la société JCM Firme suite à l’ouverture d’une seconde porte dans la galerie marchande, ainsi qu’il ressort du courrier de Me Buisson, président de la Carpa de Nancy
La société Cora a exposé, s’agissant du moyen opposé par la Sarl Key West tendant à voir déclarer nulle la signification de l’assignation en révision, qu’il résulte des énonciations de l’acte que la signification à personne s’est avérée impossible, du fait de l’absence du gérant ou de toute personne habilitée au siège de la société ou de gardien ; qu’il incombe à la société Key West qui prétend que son gérant était présent ce jour là de diligenter une procédure en inscription de faux ; qu’en tout état de cause, la demande de nullité de l’assignation, qui n’a pas été soulevée in limine litis, est irrecevable ; qu’elle est de surcroît mal fondée, dans la mesure où la société Key West n’allègue aucun grief, l’assignation, quand bien même elle serait nulle, ayant interrompu le délai de deux mois de l’article 596 du code de procédure civile.
Elle a ajouté qu’il n’y a pas litispendance avec la procédure pendante devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, relative à une mesure de saisie attribution diligentée à son encontre le 28 mars 2013 ; qu’en tout état de cause, la nature du recours en révision exclut qu’il puisse y avoir litispendance, laquelle ne pouvait de surcroît, être invoquée devant la cour d’appel, relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et a pour seule conséquence le dessaisissement de la juridiction et non l’irrecevabilité de la demande.
Sur le fond, la Sas Cora a prétendu qu’elle est titulaire d’une créance de restitution de 49 241 euros en principal sur la société Key West suite à l’arrêt du 26 septembre 2001. Elle a exposé que les chèques de 2 164 031,11 F et 3 588 486 F, qui correspondent aux sommes dues à l’ensemble des commerçants suivant tableaux justificatifs qu’elle produit, ont bien été encaissés et versés sur le sous compte Carpa de Me F-G Y, mandataire de la société Key West,à charge pour celui-ci de procéder, sous sa responsabilité, à la ventilation entre ses différents clients ; que le fait que la société Key West ait, in fine, reçu des sommes inférieures à celles versées à son intention sur le sous-compte Carpa de son avocat, ce qui peut s’expliquer par différentes raisons, ne lui est pas opposable. Elle a ajouté que la somme de 40 000 F à laquelle elle a été condamnée, à titre de provision, par jugement du 14 février 1996 confirmé le 8 octobre 1997, a été réglée par chèque du 4 novembre 1997; que la société Key West n’est pas fondée à soutenir que ce chèque aurait été affecté au règlement d’une créance de 173 213,08 F au titre de travaux d’aménagement de la cellule commerciale alors qu’elle n’a jamais été redevable d’une telle somme ; qu’en tout état de cause, l’application des règles de l’article 1156 du code civil conduit à une imputation sur la créance qu’elle avait le plus intérêt à acquitter, soit les condamnations prononcées au titre de l’ouverture de la seconde porte.
Elle a prétendu être également titulaire d’une créance de restitution au titre de l’arrêt du 26 septembre 2001, qui a infirmé le jugement du 25 novembre 1998 l’ayant condamnée à verser à la société JCM Firme la somme de 35 000 F, soit 5335,72 euros, la société Key West ne contestant pas qu’elle se soit acquittée de cette condamnation mais prétendant qu’elle aurait restitué les sommes perçues suite à la réformation du jugement, ce qu’elle-même conteste, étant rappelé que la société Key West a reconnu par écritures des 2 mai 2008 et 6 janvier 2009 lui devoir la somme de 5335,72 euros.
La Sas Cora a fait valoir que ses créances de restitution étant certaines, liquides et exigibles au jour où l’indemnité d’éviction a été fixée en faveur de la société Key West par le tribunal de grande instance de Saint-Dié le 3 avril 2009, elle était fondée à se prévaloir de l’effet extinctif de la compensation légale ; qu’à cette date, le montant de ses créances s’élevait aux sommes de 78 685,18 euros et de 8440,96 euros compte tenu des intérêts ; qu’or, elle a dû s’acquitter, suite au jugement du 26 juillet 2011 de l’intégralité des sommes réclamées par la société Key West dans le cadre des mesures d’exécution, soit 88 459,91 euros.
La société Cora a ajouté que le comportement de la société Key West qui l’a contrainte à payer deux fois une grande partie des condamnations et à entreprendre de multiples démarches pour faire valoir ses droits lui a causé un important préjudice tant matériel que moral du fait de l’atteinte à son image et sa réputation, justifiant sa demande de dommages intérêts à hauteur de 75 000 euros.
Elle a également fait valoir, en réponse à la société Key West qui soutient que les sommes perçues par JCM Firme ne correspondent pas à ce qu’elle aurait dû percevoir, qu’en plus de constituer une reconnaissance par Key West d’avoir bien perçu lesdites sommes, il est constant qu’elle a versé un montant global, correspondant au paiement des condamnations prononcées en faveur de différents commerçants, à leur mandataire commun Me Y ; que de même la société Key West ne peut tirer argument du fait que le décompte produit concerne 6 commerçants alors que la condamnation au titre du contentieux de la seconde porte concernait 7 commerçants, la société Distrifood ayant fait l’objet d’un paiement séparé en raison de l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement. Elle a ajouté à cet égard que l’article 229 du décret du 27 novembre 1991 ne fait naître d’obligation qu’à l’égard de l’avocat, en l’espèce Me Y.
Enfin, la Sas Cora a conclu au rejet de la demande de la société Key West tendant au remboursement de travaux prétendument à sa charge, une telle demande étant non seulement irrecevable car se heurtant à l’article 593 du code de procédure civile et subsidiairemnt à l’arrticle 564 du même code mais également non fondée, les travaux d’aménagement de sa cellule commerciale étant à la charge de la société Key West.
La Sarl Key West a conclu comme suit, vu les articles 595, 596 et 653 à 673 du code ded procédure civile, vu les articles 6, 2 et 12 de la convention européenne des droits de l’Homme, l’article 1er du protocole conventionnel et l’article 8 § 1 de l’instrument conventionnel de la CEDH, vu les modalités de l’assignation en révision qui n’ont pas été respectées, vu l’arrêt du 31 mai 2012 qui a autorité de la chose jugée et qui a constaté que les quatre chèques émis par la société Cora et établis à l’ordre de la Carpa n’étaient pas libératoires, vu les jugements des 9 juin 1999 et 21 novembre 2000 qui ont condamné la société Cora à verser des sommes sur le compte de Me X ouvert à la caisse des dépôts et consignations et ce à titre de garantie, et non sur un compte A et Autres, vu la jurisprudence de la Cour en matière de révision, vu la procédure pendante à Paris et la litispendance
— déclarer l’action en révision irrecevable et mal fondée pour avoir été introduite de façon nulle et non avenue et dès lors tardive, et aussi en violation des conditions légales organisant le recours,
— constater que la société Cora ne verse aucune écriture comptable constatant le paiement de ses condamnations alors qu’elle a la charge de la preuve du paiement qu’elle invoque,
— dire que les sommes consignées ne sont pas des paiements,
— écarter le courrier contesté du Bâtonnier ainsi que son analyse et le décompte en annexe, d’un intitulé inconnu faisant état de paiements en euros alors que l’euro n’a été en vigueur que 3 ans après, alors que l’article 241 du décret du 27 novembre 1991 exige du sous compte Carpa que soit mentionné le numéro de répertoire du jugement, l’intitulé et la nature de l’affaire et alors que le Bâtonnier dans son courrier du 19 octobre écrivait que les règlements dont Cora faisait état, n’étaient pas passés par le compte Carpa de Nancy,
— dire que l’imprécision et la fausseté des motifs de Cora ne peuvent satisfaire à un procès équitable tel que l’exige la CEDH,
— constater que les articles 593 et suivants du code de procédure civile ne sont pas applicables en l’état,
— déclarer irrecevable en tout cas mal fondé le recours en révision contre l’arrêt de la cour d’appel de céans du 5 novembre 2012,
— dire que la saisie-vente réalisée le 3 mai 2010 par la Scp Desagneaux sur les comptes de valeurs mobilières de la société Cora, tenus par la banque Révillon a été faite à bon droit,
— condamner la société Cora à lui payer, au titre de la demande reconventionnelle, la somme de 20 308,20 euros au titre des travaux à la charge du bailleur, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure recommandée du 6 juillet 1994,
— débouter la société Cora de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sas Cora aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Key West a exposé en premier lieu que la signification de l’assignation en révision est nulle, entraînant la nullité du recours qui doit être formé dans le délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque; qu’en effet, contrairement à ce qu’a indiqué l’huissier, le gérant de la société était présent à l’établissement situé 8 quai de Lattre à Saint-Dié de même qu’était présente, à l’établissement situé Aux Hyères de la Croix, une personne habilitée à recevoir tous plis recommandés et actes d’huissier.
Elle a fait valoir par ailleurs, qu’aux termes du jugement du 9 juin 1999, le tribunal de commerce de Saint-Dié a condamné la société Cora au paiement de la somme de 391 000 F dont la moitié devra être versée à Me X qui consignera cette somme sur un compte spécial à la Caisse des dépôts et consignations, ledit organisme étant seul habilité à recevoir les sommes revenant à la société JCM Firme ; que le jugement du 21 novembre 2000 qui condamne la société Cora au paiement des sommes de 1 144 000 F au titre de la perte d’exploitation, de 47 576 F au titre de la perte de chance et 10 000 F au titre de l’article 700 du code de procédure civile, précise que le demandeur à la procédure est la société JCM Firme ainsi que Me X es qualités de représentant des créanciers, entre les mains duquel doivent intervenir les paiements ; qu’or, la société Cora qui prétend s’être libérée ne justifie pas du paiement qui a produit l’extinction de son obligation envers Me X.
La Sarl Key West a ajouté que la cour a jugé dans son arrêt du 5 novembre 2012 que les quatre chèques émis par Cora et établis à l’ordre de la Carpa ne pouvaient être considérés comme libératoires vis à vis de la société JCM Firme ; que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris devant lequel la société Cora a demandé de constater que les condamnations prononcées contre elle ont été intégralement exécutées, a ordonné la radiation de l’affaire ; que la cour devra constater la litispendance entre la nouvelle procédure introduite devant elle et la procédure devant la juridiction parisienne et rejeter, pour cette raison, la demande en révision de l’arrêt du 5 novembre 2012.
Elle a prétendu qu’en réalité, la société Cora ne produit aucune pièce comptable constatant le paiement des condamnations à la société JCM Firme alors qu’en sa qualité de propriétaire et dirigeant de la banque Revillon, elle a à sa disposition les écritures comptables de cette société et la photocopie recto verso des chèques des 30 juin 1999 et 4 décembre 2000 émis sur cette banque ; qu’elle pouvait savoir à tout moment et ce dès le débit des chèques, qui les avait encaissés sans faire une demande à la Carpa ; qu’elle avait ainsi toute possibilité de faire valoir la cause qu’elle invoque avant l’arrêt du 5 novembre 2012, ce qui fait obstacle à l’ouverture du recours en révision ; que la société Cora ne peut contester qu’elle disposait de la copie recto verso des chèques alors qu’elle produit la photocopie recto verso d’un chèque de 40 000 F qu’elle a adressé à la société JCM Firme le 4 novembre 1997.
La Sarl Key West a encore prétendu que la Sas Cora qui devait verser le montant des condamnations à Me X es qualités de représentant des créanciers sur un compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations et non à la Carpa, cherche à tromper la cour en invoquant une fraude imaginaire. Elle a fait valoir que conformément aux prescriptions du décret du 17 novembre 1991, il incombait à la demanderesse d’envoyer le montant dû à chaque requérant afin que soit ouvert un sous compte au nom de celui-ci et non des chèques d’un montant global et que la Carpa tenue de contrôler le support de l’opération tant au crédit qu’au débit en exigeant les pièces justificatives, en l’espèce les jugements, devait refuser les chèques d’un montant global ou les soumettre à la commission de contrôle ; que le courrier du Bâtonnier en date du 10 juillet 2013 ne sert qu’à couvrir les dysfonctionnements de la Carpa et ce d’autant que le président de la Carpa a affirmé par lettre du 19 octobre 2011 que l’affectation des autres règlements n’était pas passé par la Carpa du barreau de Nancy.
Elle a contesté par ailleurs le compte Carpa retrouvé, faisant valoir que le libellé des opérations de ce compte intitulé « A et Autres GMA Cora » se réfère à 15 intitulés différents ; que la preuve n’est pas rapportée qu’il s’agit du compte Carpa de Me Y et que les chèques figurant au débit de ce compte auraient été affectés à la société JCM Firme, alors au surplus que les bilans de la société Key West pour les années 1999 et 2000 sous déposés au greffe du tribunal de commerce sous l’autorité des organes de la procédure de redressement judiciaire ne font état d’aucun versement à la société JCM Firme ni à Me X. Elle a ajouté que suivant le code monétaire et financier, les comptes bancaires n’ont fonctionné en euros qu’à partir du 1er janvier 2002 ; qu’en outre, les sommes prétendument versées à JCM Firme portées au débit du compte Carpa litigieux qui s’élèvent au total à 1 009 262,89 F ne correspondent pas à la somme de 1 191 586 F dont la société Cora devant s’acquitter, suivant jugement du 21 novembre 2000, hors intérêts et article 700 ; qu’en réalité, le relevé Carpa qui ne comporte pas de numéro, a été fabriqué ou refait pour les besoins de la cause alors que les conseils de la société Cora ont menacé la Carpa et leurs confrères concernés, de les appeler en la cause ; qu’il en va de même du décompte individuel établi par la société Cora, qui est entaché d’une erreur grossière en opérant une compensation de créances non connexes de 28 111,75 F alors que la société JCM Firme était en redressement judiciaire, sans accord des organes de la procédure, et qui concerne 6 commerçants alors que 7 sont bénéficiaires du jugement du 21 novembre 2000.
En définitive, la Sarl Key West a prétendu avoir démontré qu’elle n’avait commis aucune fraude ni rétention de pièce et que la Sa Cora disposait ou devait disposer en 2012 des moyens nécessaires à sa défense de sorte qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 595 du code de procédure civile.
Elle a formé une demande reconventionnelle concernant le solde des travaux à la charge de la bailleresse suivant facture du 2 juin 1994 d’un montant de 173 213,08 F dont à déduire l’acompte de 40 000 F versé.
Le recours en révision a été communiqué au ministère public le 3 juin 2014, conformément aux dispositions de l’article 600 du code de procédure civile.
Sur ce :
Vu les conclusions déposées par la Sas Cora le 28 mai 2014 et par la Sarl Key West le 24 juin 2014, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Sur l’exception de nullité de l’assignation en révision :
Attendu que la Sarl Key West a été assignée suivant exploit dressé par Mes Picot et Z, huissiers de justice à Saint-Dié-des-Vosges le 22 août 2013 par remise de l’acte à l’étude ;
Attendu suivant l’article 112 du code de procédure civile, que la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l’invoque a postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposer une fin de non recevoir sans soulever la nullité ;
Or attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la Sarl Key West n’a soulevé l’exception de nullité de la signification de l’assignation qu’aux termes de ses écritures du 13 mai 2014 alors qu’elle avait déjà conclu au fond les 7 janvier et 14 avril 2014 ;
Qu’elle est irrecevable en son exception ;
Sur l’exception de litispendance :
Attendu que le moyen sera rejeté ; qu’il n’y a pas litispendance, au sens de l’article 101 du code de procédure civile, entre le présent litige, relatif à des mesures de saisie-attribution et saisie-vente opérées les 31 mars, 15 avril et 3 mai 2010, et la procédure introduite par la Sas Cora devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris tendant à voir obtenir mainlevée de la saisie-attribution opérée sur ses comptes bancaires le 28 mars 2013 par la Sarl Key West ;
Sur la recevabilité du recours en révision :
Attendu que le recours en révision formé par la Sas Cora par assignation du 22 août 2013, dans le délai de deux mois à compter de la lettre du Bâtonnier du 25 juin 2013 lui révélant la cause de révision qu’elle invoque, est recevable par application de l’article 596 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’article 595 du code de procédure civile, que 'le recours en révision n’est ouvert que… 1°) s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue’ ;
Attendu qu’il sera rappelé que la Sas Cora se prévalait notamment, devant la chambre de l’exécution de la cour de céans, aux termes de ses dernières écritures du 10 septembre 2012,
— d’une créance de restitution sur la société Key West d’un montant de
— 49 241 euros en principal et 29 444,18 euros en intérêts suite à l’arrêt du 26 septembre 2001 ayant réduit sa condamnation de 1 144 000 F à 821 000 F,
— 5535,72 euros en principal et 3105,24 euros en intérêts suite à l’arrêt du 28 novembre 2001 ayant infirmé le jugement du 25 novembre 1998, et débouté la Sarl Key West de ses demandes ;
— des paiements suivants
— 84 302 euros en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2004,
— 4034,34 euros effectué le 15 mars 2010 pour solde de tout compte au titre de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges du 3 avril 2009,
— 138 868,23 euros au titre de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Metz en date du 30 mars 2010 ;
Que la cour d’appel, pour rejeter sa demande tendant à voir reconnaître qu’elle est titulaire à l’encontre de la Sarl Key West d’une créance liquide et exigible justifiant que soit ordonnée, par compensation, la mainlevée des mesures de saisie effectuées par celle-ci et qu’elle soit condamnée à lui restituer la somme de 53 861,86 euros, a énoncé, dans son arrêt du 5 novembre 2012, que les paiements, contestés par la Sarl Key West, que la Sas Cora a effectués par chèques établis à l’ordre de la Carpa les 4 décembre 2000 (3 588 486 F soit 547 061,16 euros) et 1er juillet 2010 (138 868,23 euros) correspondant selon elle à l’exécution des jugement du 21 novembre 2000 et arrêt du 30 mars 2010, ne peuvent être considérés comme libératoires dans la mesure où elle ne justifie pas qu’ils ont été mis à la disposition de sa créancière par un transfert au sous compte Carpa de son mandataire ;
Or attendu qu’il résulte d’une lettre du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Nancy en date du 25 juin 2013, relancé par la Sas Cora suite à une nouvelle mesure d’exécution entreprise par la Sarl Key West, que le règlement de 2 164 031,11 F effectué le 30 juin 1999 au moyen d’un chèque tiré sur la banque Révillon correspondant à un versement de 329 904,42 euros, a été porté en compte Carpa le 9 juillet 1999 et que la Sarl JCM Firme devenue Key West aurait bénéficié le 6 août suivant, d’un règlement de 46 973,80 euros (308 127,91 F) puis ultérieurement, et après encaissement d’autres fonds, des règlements de 26 587,76 euros (240 000 F) le 19 janvier 2001, 60 706,69 euros (398 209,76 F) le 25 janvier 2001, 7254,44 euros (47 586 F) le 31 janvier 2001 et 2338,45 euros le 6 août 2002 ; que le Bâtonnier poursuit en précisant que le relevé de compte Carpa qui est joint, fait apparaître d’autres règlements de la société Cora tirés sur la banque Révillon, soit 1568,05 euros (10 285,72 F) le 5 octobre 1999, 55491,44 euros (364 000 F) le 17 mai 2000, 1500,25 euros (9840,99 F) le 22 juin 2000 ainsi qu’un versement de 547 061,16 euros (3 588 486 F) le 19 décembre 2000 ;
Attendu que le Président de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats à la cour d’appel de Nancy, Me Buisson, a confirmé, le 13 février 2014, que les versements dont il est fait état dans la lettre du Bâtonnier avaient été enregistrés de la part de la société Cora sur le sous-compte de Me Y, dans le cadre du dossier A contre Cora, outre les versements dans l’affaire JMC contre Cora, soit 68 492,51 euros le 30 juillet 2004 et 4034,34 euros le 1er avril 2010 ; qu’il a expliqué que suite au changement du logiciel de la Carpa, en 2003, les recherches avaient été rendues plus aisées et que surtout , elles n’avaient porté, précédemment, que sur les références du dossier «Cora/Key West ou JCM Firme », ajoutant que « le décompte joint à la lettre du Bâtonnier dénommé historique par date de saisie, portant également l’entête de la Carpa n’est pas un faux bricolé pour les besoins de la cause mais correspond à la réalité des écritures enregistrées sur ce sous-compte (cabinet Y n° 166, n° d’affaire 488, intitul de l’affaire A et Autres contre GMA Cora) qu’il retrace pour la période du 9 juillet 1999 jusqu’au 14 février 2003 » ;
Attendu que la Sarl Key West ne saurait sérieusement contester la valeur probante de ces documents et l’authenticité des informations qu’ils contiennent et qui établissent que, contrairement à ce qu’elle a soutenu dans le cadre de la procédure de première instance et devant la cour d’appel, elle a bien perçu, suite aux règlements opérés par la Sas Cora affecté au sous-compte Carpa de son conseil, Me Y, les sommes lui revenant en exécution des décisions prononcées en sa faveur le 9 juin 1999 et le 21 novembre 2000 ;
Qu’elle ne peut pas davantage soutenir que la preuve n’est pas rapportée qu’elle serait concernée par les versements affectés au sous-compte intitulé « A et autres », alors qu’il résulte clairement des éléments du dossier, et notamment des décisions rendues et des explications du président de la Carpa de Nancy, que les chèques émis par la Sas Cora, qui correspondaient au montant total des condamnations, ont transité par le sous-compte de Me Y, mandataire de l’ensemble des demandeurs à la procédure, dont Mme A et la Sarl, JCM Firme ;
Que de même, le fait que les relevés produits par le Bâtonnier en annexe de sa lettre du 25 juin 2013, soient libellés en euros n’est pas de nature à démontrer, comme l’indique la sarl Key West dans ses écritures, « qu’ils ont été fabriqués ou refaits pour la circonstance » ; que la demande de la Sarl Key West tendant à ce qu’ils soient écartés de même que le courrier du Bâtonnier sera rejetée ;
Attendu enfin, qu’il sera rappelé qu’aux termes de ses conclusions déposées le 2 mai 2008 et le 6 janvier 2009, la Sarl JCM Firme, après avoir rappelé que la cour d’appel de Nancy, dans son arrêt du 26 septembre 2001, avait établi le préjudice hors perte de chance de JCM Firme à 821 857,14 F, alors que le tribunal avait accordé, en date du 21 novembre 2000, 1 144 000 F, a précisé, sur la demande de compensation de la Sas Cora :
« sur cette somme, JCM Firme n’a touché qu’un acompte de
323 745,39 F le 23 janvier 1999,
240 000 F le 31 janvier 2001,
398 209,76 F le 31 janvier 2001, soit un total de 961 955,15 F,
JCM Firme devait donc rembourser la différence à Cora, soit 961 955,15 ' 821 857,14 = 140 098,01 F’ » ;
Or attendu que dans ses écritures déposées devant la chambre de l’exécution le 2 juillet 2012, la Sarl Key venant aux droits de la Sarl JCM Firme, contestant avoir reçu ces paiements, a prétendu que ses précédentes déclarations procédaient d’une erreur de plume de la nouvelle direction, exposant qu’il « fallait en effet comprendre que par rapport à ce qu’ont touché certains commerçants, JCM Firme aurait dû toucher certaines sommes » ; qu’elle ajoutait, à l’appui de ses dénégations, que l’expert judiciaire, nommé dans le cadre de la procédure en fixation de l’indemnité d’éviction, n’avait retrouvé aucun produit d’indemnisation pour les années 1999, 2000 et 2001, constatant des pertes pour ces trois années ;
Qu’il sera toutefois observé que les sommes dont fait état la société Key West dans ses conclusions des 2 mai 2008 et 6 janvier 2009 correspondent aux montants visés dans le relevé Carpa du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Nancy ;
Attendu que si la simple dénégation mensongère par une partie d’un fait allégué par son adversaire ne suffit pas à caractériser une fraude au sens de l’article 595 1° du code de procédure civile, elle est susceptible de le devenir en fonction des circonstances propres à la cause et notamment lorsque le mensonge est accompagné d’autres éléments caractérisant la volonté de tromper le juge ;
Que tel est bien le cas en l’espèce, l’allégation mensongère par la Sarl Key West qu’elle n’avait pas perçu les sommes versées par la Sas Cora en exécution des décisions de justice, maintenue après un aveu contraire au motif qu’il procédait d’une erreur de plume, et circonstanciée par des explications tirées des comptes de la société, afin de convaincre le juge de la non exécution par la débitrice des condamnations prononcées à son encontre, étant constitutive d’une fraude ouvrant le recours en révision ;
Attendu par ailleurs, que si la jurisprudence fait peser sur le demandeur à la révision une obligation de vigilance, en l’espèce, il ne peut être soutenu que la Sas Cora a fait preuve d’une négligence ou d’une carence fautive alors qu’il résulte des pièces du dossier qu’elle a en 2011, interrogé les Bâtonniers des ordres de Nancy et d’Epinal ainsi que les présidents des Carpa concernant le sort et l’affectation, notamment au profit de la société Key West, des paiements suivants qu’elle a effectués en compte Carpa : 216 000 F le 11 décembre 1998, 2 164 031,11 F le 30 juin 1999, 3 588 486 F le 4 décembre 2000, 84 302 euros le 15 juin 2004 et 138 868,23 euros le 1er juillet 2010, et qu’il lui a été répondu par le président de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats de Nancy, qu’un chèque avait été remis à la Carpa par Me Y le 12 juillet 2010 d’un montant de 138 868,23 euros débité pour 28 461,65 euros au bénéfice de la société Key West, et que l’affectation des autres règlements n’était pas passée par la Carpa du barreau de Nancy, le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’Epinal indiquant, pour sa part, aux termes d’une lettre du 27 octobre 2010, que le chèque de 84 302 euros émis par la Sas Cora avait été déposé le 21 juin 2004 avec demande de retrait d’une somme de 68 492,51 euros au profit de la Carpa de Nancy ;
Attendu par ailleurs, que le fait que la Sas Cora exerce les fonctions d’administrateur de la Sa Banque Révillon est inopérant alors que les chèques étaient établis à l’ordre de la Carpa par l’intermédiaire de laquelle les paiements étaient effectués pour l’ensemble des créanciers, incombant à leur mandataire commun d’opérer ;
Qu’il ne saurait être fait grief à la société Cora d’avoir tardé à réclamer les montants qu’elle estime avoir trop perçus eu égard à la multiplication des procédures ayant opposé les parties qui se sont poursuivies jusqu’en 2012 ;
Attendu que la tromperie qui a vicié l’arrêt de la cour, sans faute de la Sas Cora, ayant déterminé le sens de la décision attaquée, il échet de déclarer recevable le recours en révision qu’elle a formé ;
Sur le fond :
Attendu que le recours en révision ayant pour effet la rétractation de la décision attaquée, il appartient à la cour de statuer de juger sur le fond du litige ;
Attendu, sur les paiements effectués par la Sas Cora et les créances de restitution dont elle se prévaut, qu’il sera observé en premier lieu que contrairement à ce qu’indique la Sarl Key West, l’arrêt du 31 mai 2012 ne contient aucune disposition concernant la réalité des paiements allégués par la Sas Cora laquelle n’avait pas repris devant la cour la demande de compensation qu’elle avait formée devant les premiers juges ;
Attendu qu’il apparaît, au vu des courriers du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Nancy et du Président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Nancy en date des 25 juin 2013 et 13 février 2014, qui confirment que les paiements de 2 164 031,11 F et 3 588 486 F effectués par chèques à l’ordre de la Carpa ont été transférés au sous compte de Me Y, mandataire commun de l’ensemble des demandeurs à la procédure (auquel il appartenait d’opérer la ventilation entre les différents créanciers concernés), que les paiements opérés par la Sas Cora ont été libératoires à l’égard de la Sarl Key West, tant au titre des condamnations provisionnelles prononcée à son profit par arrêt du 15 décembre 1999 qu’au titre des condamnations prononcées par jugement du 21 novembre 2000 (indemnisation des pertes d’exploitation : 1 144 000 F et perte de chance : 47 586 F), dans le cadre du litige ayant opposé les parties concernant l’ouverture d’une seconde porte dans le centre commercial, étant rappelé que la provision de 40 000 F ordonnée par jugement du 14 février 1996 confirmé par arrêt du 8 octobre 1997 a été réglée par chèque du 4 novembre 1997 ;
Que la Sarl Key West ne peut pas utilement soutenir que la Sas Cora ne serait pas libérée en ce qu’elle ne s’est pas acquittée du montant des condamnations entre les mains de Me X, représentant des créanciers de la Sarl JCM Firme ainsi que prescrit par les jugements du tribunal de commerce de Saint-Dié-des-Vosges en date des 9 juin 1999 et 21 novembre 2000 ; qu’il sera rappelé que Me Y représentait à la procédure tant la Sarl JCM Firme en redressement judiciaire que Me X es qualités et que conformément aux règles régissant la profession d’avocat, les fonds revenant aux parties devaient nécessairement transiter par le compte Carpa de son avocat ;
Attendu qu’il résulte par ailleurs des explications des parties, que la Sas Cora, qui l’admet, a effectué une retenue pour compensation d’un montant de 28 111,75 F (4285,60 euros), expliquant qu’il n’a jamais été contesté que cette somme restait due par la Sarl JCM Firme au titre du bail ; qu’elle ne produit toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations de sorte qu’il convient de réintégrer ce montant au titre des règlements effectués par la Sarl Key West ;
Attendu que, suite à l’arrêt du 26 septembre 2001 qui a réduit de 1 144 000 F à 821 000 F le montant de sa condamnation au titre des pertes d’exploitation, la Sas Cora justifie d’une créance de restitution en principal de 49 241 euros (323 000 F), soit après déduction de la somme de 4285,60 euros retenue à tort, une créance de 44 955,40 euros ;
Que s’agissant des intérêts, il résulte de la jurisprudence constante, que la partie qui doit restituer une somme qu’elle détenait en vertu d’une décision de justice exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ;
Qu’or, en l’espèce, la Sas Cora ne justifie pas de la notification à la Sarl Key West de l’arrêt du 26 septembre 2001 de sorte que son calcul ne peut être retenu et que la cour n’est pas en mesure de déterminer avec précision le montant de sa créance ;
Attendu par ailleurs, que la condamnation au titre de la perte de chance prononcée le 21 novembre 2000 pour la somme de 47 586 F (7254,44 euros) a été portée, suivant arrêt de la cour d’appel de Metz en date du 30 mars 2010, statuant sur renvoi après cassation, à 43 755 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2010, une indemnité de 2500 euros étant en outre allouée à la Sarl Key West ;
Attendu que la Sarl Key West qui a prétendu avoir réglé cette condamnation au moyen d’un chèque global de 138 868,23 euros émis le 1er juillet 2010 à l’ordre de la Carpa, produit le courrier en date du 5 octobre 2011, de Me Crouzier, président de la Carpa, confirmant que ce chèque de 138 868,23 euros remis à la Carpa par Me Y le 12 juillet 2010 a fait l’objet de différents débits, la société Key West étant bénéficiaire d’un montant de 28 461,65 euros ; qu’il sera en effet observé que le total des condamnations prononcées par l’arrêt du 30 mars 2010 s’élevait non à 138 868,23 euros mais à 231 139 euros ; que seul le règlement de la somme de 28 461,65 euros est donc justifié et que la société Cora reste devoir à la Sarl Key West un solde en principal de 17 793,35 euros ;
Attendu, concernant la condamnation de la Sas Cora à payer à la Sarl JCM Firme la somme de 35 000 F soit 5335,72 euros, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Saint-Dié-des-Vosges en date du 25 novembre 1998, assorti de l’exécution provisoire, qu’il n’est pas contesté que ladite somme a été réglée au moyen d’un chèque du 11 décembre 1998 d’un montant global de 216 000 F concernant l’ensemble des demandeurs à la procédure ;
Attendu que la cour d’appel a infirmé ce jugement et rejeté, par arrêt du 28 novembre 2001, les demandes dont celle de la société JCM Firme ; que le premier juge a relevé que la Sarl Key West justifiait avoir transmis au conseil de la Sas Cora, le 19 février 2002, un chèque d’un montant de 5535,72 euros correspondant au remboursement des sommes versées par cette dernière, débité le 24 septembre 2002 de sorte que la Sas Cora n’est pas fondée à se prévaloir d’une créance de restitution de ce chef ;
Attendu enfin, s’agissant du litige en fixation de l’indemnité d’éviction due à la Sarl Key West suite au refus de renouvellement du bail par la Sas Cora, qu’il est constant qu’une provision de 80 000 euros a été allouée à la Sarl JCM Firme par ordonnance du juge de la mise en état du 1er juin 2004 que la Sas Cora prétend avoir réglé, majorée des intérêts, au moyen d’un chèque de 84 302 euros le 15 juin 2004 ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats et notamment du courrier du Bâtonnier de l’ordre des avocats d’Epinal que le chèque de 84 302 euros a été établi le15 juin 2004 à l’ordre de la Carpa d’Epinal, avec demande de retraits d’une somme de 68 492,51 euros au profit de la Carpa de Nancy et des sommes de 7461,51 euros et 8348,44 euros au profit de Me Moulin, huissier de justice à Saint-Dié; que Me Buisson, président de la Carpa de Nancy précise pour sa part, dans sa lettre du 13 février 2014, que la somme de 68 492,51 euros a transité par le compte Carpa de Me Y dans le dossier intitulé JCM Firme contre Cora ;
Attendu qu’en l’absence de toute autre explication et au vu des pièces produites, seule la somme de 68 492,51 euros peut être retenue ;
Attendu qu’un jugement du 3 avril 2009 a condamné la Sas Cora au paiement, en deniers ou quittances, de la somme de 141 766,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002 et capitalisation annuelle et 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que cette indemnité a été portée par arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 31 mai 2012, à la somme de 175 572,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002 et capitalisation à compter du 30 juin 2003 outre une indemnité de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé dans les motifs, qu’il conviendra de déduire de cette somme les versements déjà opérés ;
— oo0oo-
Attendu, au vu de l’ensemble de ces éléments, qu’au jour où ont été effectuées les mesures d’exécution, objets du présent litige, sur le fondement du jugement prononcé le 3 avril 2009 par le tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges, la créance de la Sarl Key West au titre de l’indemnité d’éviction s’établissait à la somme de 81 699,63 euros, soit principal : 141 766,85 euros, article 700 : 5000 euros, intérêts échus : 23 269,12 euros, outre les frais, dont à déduire le versement de 4034,34 euros du 26 mars 2010 (mentionné dans le décompte de la Sarl Key West) ainsi que le versement de 68 492,51 euros effectué le 21 juin 2004 ;
Que si la Sas Cora était fondée à se prévaloir, à l’encontre de la Sarl Key West d’une créance liquide et exigible permettant d’opérer une compensation dans les conditions prévues par les articles 1289 et suivants du code civil, à hauteur de la somme de 44 955,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt du 26 septembre 2001, elle restait néanmoins débitrice envers la Sarl Key West, laquelle justifiait ainsi d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens des articles L 111-2 et 3 du code des procédures civiles d’exécution, sauf à cantonner le montant de la mesure d’exécution conformément aux dispositions de l’article R 211-12 du même code ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la Sas Cora de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 31 mars 2010 sur ses comptes bancaires auprès de la Banque Révillon, de la saisie-attribution réalisée le 15 avril 2010 sur ses comptes bancaires auprès de la Banque Kolb et de la saisie-vente réalisée le 3 mai 2010 sur ses comptes de valeurs mobilières auprès de la Banque Révillon, ainsi qu’en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’à ce jour, le compte des parties s’établit comme suit :
créance de la Sarl Key West sur la Sas Cora
au titre de l’indemnité d’éviction, suivant arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 31 mai 2012 : 175 572,35 euros en principal majorés des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002 et capitalisation à compter du 30 juin 2003 : 31 760,71 euros et 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais, dont à déduire les versements de 68 492,51 euros en date du 20 juin 2004, 4034,34 euros en date du 26 mars 2010 et 88 459,91 euros en date du 3 août 2011 ainsi que le paiement de 8000 euros effectué suite aux condamnations prononcées par le jugement du 26 juillet 2011 et l’arrêt du 5 novembre 2012, objet du présent recours,
au titre de la condamnation pour perte de chance suivant arrêt de la cour d’appel de Metz en date du 30 mars 2010 : 43 755 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2010 plus 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont à déduire le versement de 28 461,65 euros, soit un solde de 17 793,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2010,
— créance de la Sas Cora sur la Sarl Key West : 44 955,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt du 26 septembre 2001 ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la compensation des créances réciproques ;
Attendu sur la demande de dommages intérêts formée par la Sas Cora, qu’il est constant que le comportement de la Sarl Key West l’a obligée à de nombreuses démarches pour faire valoir ses droits et à s’acquitter dans le cadre des mesures d’exécution litigieuses, de montants excédant sa dette ; qu’en revanche, elle ne démontre pas une atteinte à son image de sorte que préjudice sera justement indemnisé par la somme de 3000 euros ;
Attendu sur la demande reconventionnelle de la Sarl Key West tendant à voir condamner la Sas Cora à lui payer la somme de 20 308,20 euros au titre des travaux lui incombant en sa qualité de bailleresse suivant facture du 2 juin 2014, qu’il sera rappelé qu’elle ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution qui n’a pas pouvoir pour émettre un titre exécutoire ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu que l’équité commande que soit allouée à la Sas Cora une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu, compte tenu de l’issue de la procédure, que la Sarl Key West sera déboutée de sa demande sur ce même fondement et condamnée aux dépens ;
Par ces motifs :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation en révision ;
Rejette l’exception de litispendance soulevée par la sarl Key West ;
Déclare recevable le recours en révision formé par la Sas Cora contre l’arrêt prononcé par la chambre de l’exécution de la cour d’appel de Nancy le 5 novembre 2012 ;
Rétracte cet arrêt ;
Statuant à nouveau :
Confirme le jugement rendu le 26 juillet 2011 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Epinal en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit qu’à ce jour, la Sarl Key West dispose d’une créance sur la Sas Cora :
— au titre de l’indemnité d’éviction, suivant arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 31 mai 2012, de la somme de 175 572,35 euros en principal, majorée de la somme de 31 760,71 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002 et capitalisation à compter du 30 juin 2003 et de la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais, dont à déduire les versements de 68 492,51 euros en date du 20 juin 2004, 4034,34 euros en date du 26 mars 2010, 88 459,91 euros en date du 3 août 2011 et 8000 euros,
— au titre de la condamnation pour perte de chance suivant arrêt de la cour d’appel de Metz en date du 30 mars 2010, d’un solde de 17 793,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2010 ;
Dit que la Sas Cora dispose sur la Sarl Key West d’une créance de restitution d’un montant de 44 955,40 euros majoré des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt du 26 septembre 2001 ;
Ordonne compensation des créances réciproques ;
Condamne la Sarl Key West à payer à la Sas Cora la somme de trois mille euros (3000 euros) à titre de dommages et intérêts et une indemnité de trois mille cinq cents euros (3500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la Sarl Key West aux dépens du recours en révision et de la procédure d’appel.-
signé : Stutzmann.- signé : Claude-Mizrahi.-
minute en dix-sept pages.
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