Confirmation 16 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 16 mai 2013, n° 12/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/00940 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Havre, 30 janvier 2012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 12/00940
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 16 MAI 2013
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DU HAVRE du 30 Janvier 2012
APPELANTE :
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DU HAVRE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Mme DUBOST, agent poursuivant, munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
XXX
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représentée par de Me Marguerite TRZASKA, avocat au barreau de PARIS
de la SA YDES, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Janvier 2013 sans opposition des avocats devant Madame APELLE, Présidente, rapporteur, et Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame APELLE, Présidente
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame LABAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme LECHEVALLIER, Faisant-fonction de greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2013.
Le délibéré a été prorogé au 16 Mai 2013.
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 mai 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame APELLE, Présidente et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
La direction régionale des Douanes et des Droits indirects du Havre est appelante du jugement rendu le 30 janvier 2012 par le tribunal d’instance du Havre, qui a : annulé la procédure diligentée par cette administration à l’encontre de la société Chevron Oronite à la suite des opérations de déchargement, le 11 janvier 2009, de produits référencés « RM 50 142 » dans les entrepôts de la société Sogestrol et des opérations de prélèvement d’échantillon y afférents ; annulé l’avis de mise en recouvrement n° 962 09 069 établi le 16 février 2009 à l’encontre de la société Chevron Oronite pour un montant de 103.721¿ ; dit mal fondée la décision de l’administration régionale des Douanes et des Droits indirects du 27 mai 2009 portant rejet de la demande d’autorisation rétroactive de destination particulière présentée par la société Chevron Oronite le 10 février 2009 ; débouté la société Chevron Oronite de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; rappelé qu’il n’existe pas de dépens.
' ' '
Il convient de rappeler les faits, décisions administratives et éléments procéduraux suivants':
La société anonyme Chevron Oronite S.A. (ci-après, la société Chevron), filiale du Groupe Chevron, est une entreprise spécialisée
dans le développement, la fabrication et la commercialisation d’additifs pour lubrifiants, carburants et d’alkylats, qu’elle fabrique dans son usine de Gonfreville-l’Orcher.
Par décision du 31 décembre 2008, le directeur régional des Douanes et Droits indirects du Havre a accordé à la société Chevron une autorisation d’importation déterminant une exonération des droits valable du 1er janvier au 31 décembre 2009 pour les produits relevant de la position tarifaire 27.10.19.11.00, correspondant aux huiles moyennes.
Le 6 janvier 2009, la société Chevron a adressé au bureau des Douanes du Havre-Antifer-Pétroles un mél sollicitant l’autorisation de transborder un produit dénommé «'RM 50142'» du navire Chemulk Virgin Gorda en provenance des États-Unis dans les bacs 114, 115 et éventuellement 279 de l’entrepôt Sogestrol du Havre-Antifer.
À ce stade, l’administration des Douanes indique que, le 11 janvier 2011, un agent de ses services à procédé au contrôle du déchargement des produits et a procédé à des prélèvements d’échantillons. La société Chevron souligne qu’elle n’a pas été représentée à ce contrôle et à cette opération de prélèvement.
Le 19 janvier 2009, la société Chevron a déclaré les huiles sous la position tarifaire 27.10.19.11.00, correspondant aux huiles moyennes, donc en exonération des droits en vertu de la décision administrative du 31 décembre 2008.
L’administration des Douanes a fait procéder par le laboratoire du Havre du ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi à l’analyse d’un des échantillons prélevés.
Le laboratoire a établi un premier rapport le 28 janvier 2009. Aux termes d’un rapport du 7 décembre 2009, qui précise qu’il annule et remplace celui du 28 janvier 2009, le laboratoire a conclu que «'le comportement du produit est à la limite de la définition des huiles moyennes et légères'» et que «'le produit distille plus de 90%v/v à 210°C suivant l’ASTM D86 avec correction des pertes et de la pression atmosphérique'».
Par lettre du 10 février 2009, la société Chevron a demandé au directeur régional des Douanes le bénéfice d’une autorisation de renouvellement rétroactive de destination pour les huiles légères. La société Chevron a rappelé, d’une part, qu’elle avait bénéficié d’une autorisation pour les huiles légères jusqu’au 31 décembre 2008 et que c’est à la suite d’une erreur de ses services due à un remplacement que la demande de renouvellement pour le type d’huiles considérées n’avait pas été présentée, d’autre part, que ce type de produit pouvait être plus ou moins lourd et qualifié d'«'huiles légères'» ou d’huiles moyennes'». Elle a souligné qu’il n’existait aucune intention frauduleuse. Elle a attiré l’attention de l’administration sur le contexte économique difficile de l’industrie en raison de la contraction de la demande de produits pétroliers provoquée par la crise.
L’administration des Douanes a considéré que le produit devait être classé en position 27.10.11.21.00, correspondant aux huiles légères, et que, la société Chevron ne bénéficiant plus d’une autorisation pour ce type d’huiles depuis le 1er janvier 2009, la mise en libre pratique des produits était soumise au paiement d’un droit de douane au taux de 4,70%. Le 16 février 2009, deux agents des Douanes ont dressé un procès-verbal de constat d’infraction qualifiée de fausse déclaration d’espèces ayant pour résultat une exonération indue des droits à l’exportation pour un montant de 103.721 €. Le même jour, l’administration a notifié à la société Chevron un avis de mise en recouvrement pour ce montant.
Par lettre du 27 mars 2009, la société Chevron a rappelé au receveur régional de la Direction régionale des Douanes et des Droits indirects du Havre qu’elle avait demandé le bénéfice du traitement défini avec effet rétroactif et a sollicité le sursis à la procédure de recouvrement jusqu’à ce qu’une décision soit prise.
Par lettre du 27 mai 2009, le directeur régional des Douanes a rejeté la demande d’autorisation rétroactive de destination particulière, au motif que la société Chevron avait fait preuve de «'négligence manifeste'» au sens de l’article 239 du Code des douanes communautaires et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 décembre 2009, le directeur régional des Douanes a rejeté la contestation de créance de la société Chevron, pour les mêmes motifs.
Suivant exploit d’huissier de justice du 26 février 2010, la société Chevron a fait assigner devant le tribunal d’instance du Havre le directeur régional des Douanes et Droits indirects du Havre et le receveur régional de cette direction aux fins de voit annuler la procédure diligentée par l’administration des Douanes à la suite des opérations de déchargement de janvier 2009 et des opérations de prélèvement y afférente et l’avis de mise en recouvrement du 16 février 2009 et dire mal fondées la décision du 27 mai 2009 rejetant la demande d’autorisation rétroactive de destination particulière et celle du 21 décembre 2009 rejetant la contestation de l’avis de mise en recouvrement.
Cette procédure a abouti au jugement entrepris.
' ' '
Aux termes de ses conclusions déposées le 23 novembre 2012, la direction régionale des Douanes et Droits indirects du Havre demande à la Cour': de la déclarer recevable en son appel'; de débouter la société Chevron de toutes ses demandes'; d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’avis de mise en recouvrement du 16 février 2009 et dit mal fondé la décision de l’administration des Douanes du 27 mai 2009 portant rejet de la demande d’autorisation rétroactive de destination particulière'; de condamner la société Chevron à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile'; de dire que, conformément à l’article 367 du Code des douanes, il n’existe pas de dépens.
Au soutien de ses demandes, la direction régionale des Douanes et Droits indirects fait valoir les arguments suivants':
S’agissant de la question du respect du contradictoire, elle souligne que ce principe a été observé, dans la procédure de contrôle douanier comme lors des opérations de prélèvement d’échantillons.
Elle fait observer que la société Chevron n’a pas soulevé la question du respect du contradictoire antérieurement à l’assignation du 26 février 2010': au contraire, les courriers adressés par sa responsable de la réglementation douanière à l’administration démontrent que ni la procédure de contrôle des marchandises, ni le prélèvement d’échantillons n’étaient remis en cause.
Les opérations matérielles relatées dans le procès-verbal de constat ' qui font foi jusqu’à inscription de faux conformément aux articles 336 et 336 du Code des douanes ' ont été effectuées en présence d’un représentant de la société Sogestrol, qui représentait habituellement la société Chevron, ainsi que le démontrent la déposition figurant en annexe 12 , mais aussi deux courriers de la société Chevron en date des 19 décembre 2006 et 8 février 2008. dans la présente espèce, il résulte du document «'réception'» (annexe 14) que les opérations du contrôle douanier ont été diligentées contradictoirement envers la société Chevron.
S’agissant plus précisément de la demande de la société Chevron tendant à voir écarter des débats l’annexe n° 12 au motif qu’elle ne respecterait pas les principes du contradictoire et de l’égalité des armes, il convient d’observer que ce document, qui consiste dans le recueil des déclarations d’un agent de la société Sogestrol, ne vise en aucune manière à établir une infraction, mais tend uniquement à recueillir la position de la société Sogestrol quant à sa position à l’égard de l’administration des Douanes pour le compte de son client, la société Chevron.
S’agissant de la position tarifaire applicable au produit litigieux, il résulte du rapport du laboratoire que le produit litigieux constitue bien une huile légère. En outre, la société Chevron avait toute possibilité d’obtenir son propre échantillon qu’elle aurait pu faire analyser, mais elle n’a rien demandé.
S’agissant de la contestation, formée à titre subsidiaire, de la décision de rejet de la demande d’autorisation rétroactive particulière, la réglementation communautaire ne permettait pas de l’accorder. En effet, l’article 294, § 3, a) des dispositions d’application du Code des douanes communautaires interdit d’en faire bénéficier un requérant qui a fait preuve d’une négligence manifeste. Tel est le cas en l’espèce': la société Chevron ne peut invoquer la complexité de la réglementation applicable, qu’elle la connaissait parfaitement pour y avoir eu recours pour différents produits qu’elle importait'; elle est importateur expérimenté de produits énergétiques'; son manque de diligence est démontré, puisqu’elle a omis de solliciter une nouvelle demande de destination particulière, alors qu’il était probable qu’elle procéderait dans l’année à venir à des importations du produit concerné.
S’agissant de la demande d’autorisation rétroactive du régime de perfectionnement, sa demande est irrecevable, faute de saisine de l’administration par une demande préalable. En outre, l’article 508 des Dispositions générales du Code des douanes communautaires ne permet pas d’étendre l’effet rétroactif de plus d’un an avant le dépôt de la demande': or, à admettre que les conclusions du 26 février 2010 valent demande à l’administration, la déclaration de mise en libre pratique du produit étant du 19 janvier 2009, le délai est dépassé.
' ' '
La société Chevron a déposé le 23 novembre 2012 deux jeux d’écritures, dont l’un est qualifié de «'conclusions d’incident'», mais concerne en réalité le fond. Avec l’accord des parties à l’audience, le tout a été joint et plaidé au fond.
La société Chevron demande à la Cour': in limine litis, à titre principal, de constater que l’administration des Douanes se fonde sur un prélèvement d’échantillon réalisé en magasin de dépôt temporaire pour notifier une fausse déclaration d’espèce'; de constater que les échantillons soumis à l’analyse du laboratoire des Douanes ont été prélevés en l’absence de représentant de l’importateur'; de dire que les échantillons prélevés ne sont pas représentatifs des marchandises contrôlées'; de constater que la demande d’analyse référencée HAP/BEN/4 ne précise aucun numéro de scellé et n’identifie pas précisément le flacon transmis'; de constater que la société Chevron a été privée de la possibilité de solliciter une contre-expertise'; de dire que le contrôle et la procédure de notification de l’infraction n’ont pas été contradictoires'; de constater que l’administration des Douanes n’a informé la société Chevron ni de son intention de lui notifier une infraction, ni de la motivation de ce redressement préalablement à la rédaction du procès-verbal'; de dire que l’administration lui a refusé le droit d’être entendue préalablement à la notification d’infraction'; de dire que la société Chevron démontre un grief'; en conséquence, d’annuler la liquidation supplémentaire n° 90226 d’un montant de 103.721 €, le procès-verbal d’infraction du 16 février 2009 et l’avis de mise en recouvrement n° 962/09/069 du même jour'; à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable, en raison de la tardiveté, l’ensemble des conclusions et pièces déposées par l’administration des Douanes'; à titre très subsidiaire, d’écarter des débats le procès-verbal du 25 novembre 2012 constituant la pièce n° 12 des Douanes'; à titre subsidiaire, au fond, de constater que l’échantillon analysé n’est pas représentatif de l’ensemble des marchandises contrôlées'; de constater que l’administration des Douanes ne produit pas les résultats de l’analyse du laboratoire des Douanes'; de juger que l’administration ne rapporte pas la preuve de l’infraction'; en conséquence, d’annuler l’avis de mise en recouvrement'; à titre infiniment subsidiaire, de constater que la société Chevron a été trompée par son fournisseur'; de dire qu’elle n’a pas été négligente'; de constater que l’administration des Douanes considère les autres dispositions de l’article 508, § 3, des Dispositions d’application du Code des douanes communautaire comme respectées par la société Chevron'; en tout état, de condamner l’administration des douanes à lui payer la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile'; de dire qu’il n’existe pas de dépens.
La société Chevron fait d’abord observer que l’administration a méconnu les dispositions du Code des douanes communautaires en procédant à des prélèvements d’échantillon sans la convoquer aux opérations et en l’absence de représentant de sa part. Il doit être souligné que la salariée de la société Sogestrol, présente lors des prélèvements, n’avait aucune qualité pour la représenter, aucun mandat n’ayant jamais été conféré à son employeur. Il est également mentionné dans le procès-verbal la présence du représentant d’une société S.G.S., sans aucun rapport avec la société Chevron, qui ne lui a conféré aucun mandat.
Le procès-verbal d’infraction a été ensuite dressé en méconnaissance du principe du contradictoire.
En outre, les conditions d’analyse des produits prélevés par le laboratoire commun des services ont été irrégulières': un seul des cinq flacons prélevés a été analysé'; le numéro de scellé du flacon analysé ne comporte pas de scellé, de sorte que sa traçabilité est impossible'; les produits ont été répartis sur deux cuves, mais le flacon ne peut provenir que d’une seule cuve et ne peut être tenu pour représentatif.
Ensuite, l’administration lui a refusé le droit au principe du contradictoire et à celui de l’égalité des armes, allant jusqu’à soutenir que l’établissement d’un procès-verbal n’était pas pénalisant.
La société Chevron précise que ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle soulève, d’une part, l’irrecevabilité des écritures et des pièces de l’appelante, d’autre part, l’absence de négligence et le mal-fondé du rejet par l’administration de sa demande d’autorisation rétroactive de destination particulière.
' ' '
La Cour se réfère aux dernières écritures des parties pour le détail plus ample de leurs arguments.
SUR CE,
1.- Sur la demande de nullité de la procédure':
Considérant qu’en application de l’article 69, § 2, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaires, «le déclarant a le droit d’assister à l’examen des marchandises ainsi que, le cas échéant, au prélèvement d’échantillons»'; que l’article 242, § 1, du règlement (CEE) de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions des dispositions d’application de ce code énonce que, «lorsqu’elles décident d’effectuer un prélèvement d’échantillon, les autorités douanières en informent le déclarant ou son représentant»'; que l’article 242, § 2, de ce second règlement, qui renvoie à l’article 241, § 1, deuxième phrase, §§ 2, 3 et 4, dispose que les autorités douanières ne peuvent procéder à un prélèvement d’échantillon en l’absence du déclarant qu’après lui avoir imparti un délai et à l’issue de ce délai';
Considérant qu’étant constant que la société Chevron n’a été ni convoquée, ni présente lors des prélèvements, la seule question pertinente est celle de sa représentation valide par la société Sogestrol, dont un agent assistait aux opérations ;
Considérant qu’en application des articles 336 et 337 du Code des douanes (national), les énonciations figurant au procès-verbal font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’elles contiennent, mais non des qualités de droit; que l’administration des Douanes doit donc démontrer, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, que la personne qu’elle dit avoir représenté la société Chevron’était habilitée à cette fin';
Considérant que les déclarations de l’agent de la société Sogestrol figurant au procès-verbal de constat du 25 novembre 2010 [pièces de l’administration des douanes n° 12, pp. 2-3] ne démontrent pas l’existence d’un pouvoir de représentation, ce salarié indiquant': «'Nous ne nous occupons pas des formalités douanières. ['] Notre rôle se borne à donner l’accès de la marchandise à la Douane. ['] Notre rôle consiste à accompagner l’agent des Douanes sur le lieu de l’opération pour lui donner accès à la marchandise, afin de déterminer les quantités [ contradictoirement avec un agent de surveillance de la société Chevron. [']' ; que, interrogé sur la question de «'représentativité des échantillons prélevés dans le cadre des contrôle douaniers pour Chevron', il répond': «'Chevron mandate un surveillant. Celui-ci effectue des prestations pour son compte.'»' ;
Qu’il résulte de manière incontestablement des déclarations de ce salarié de la société Sogestrol qu’il n’était pas habilité à représenter la société Chevron lors des opérations de prélèvement';
Considérant ensuite que les deux courriers des 19 décembre 2006 et 8 février 2008 de la société Chevron aux Douanes ne font état d’aucun pouvoir conféré à la société Sogestrol [pièces des Douanes
n° 25et 26] pour la représenter à l’opération de prélèvement d’échantillons par l’administration ' le second de ces documents évoquant seulement la consigne donné à une société «'Sogestran'», dans un cas déterminé de déchargement, de «'demander par téléphone à une liste de personnes autorisées ['.] l’autorisation de prendre un échantillon du produit arrivé'»';
Considérant qu’il se déduit de ces constatations que le droit du déclarant d’assister aux opérations de prélèvement du 11 janvier 2009 a été méconnu';
Considérant, à titre surabondant, mais pour répondre complètement aux arguments des parties, que le rapport du laboratoire en date du 7 décembre 2009 produit aux débats ne démontre nullement le classement du produit litigieux dans la catégorie revendiquée par l’administration des Douanes, dès lors qu’il est établi qu’un seul des cinq échantillons prélevés, en outre non identifié dans les scellés, a été transmis pour analyse, que le rapport indique qu’il remplace un précédent rapport du 28 janvier 2009, dont on ignore ce qu’il est advenu comme ses conclusions, et qu’enfin ce document conclut que «le comportement du produit est à la limite de la définition des huiles moyennes et légères'» et que «le produit distille plus de 90%v/v à 210°C suivant l’ASTM D86 avec correction des pertes et de la pression atmosphérique'», interdisant ainsi d’affirmer avec certitude que le produit ne relevait pas de la classification tarifaire déclarée par la société Chevron';
Considérant qu’en l’état de ces énonciations, tous autres arguments des parties étant surabondants ou inopérants, il échet de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité des opérations de prélèvement et de tous les actes subséquents jusqu’à l’avis de mise en recouvrement n° 962 09 069 établi le 16 février 2009 pour 103.721 € à l’encontre de la société Chevron inclus';
Considérant que les demandes subsidiaires des parties autres que celles concernant les frais irrépétibles et les dépens sont dès lors sans objet'; qu’elles doivent en être déboutées';
2.- Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile':
Considérant qu’en raison de la nature et des circonstances de l’affaire, il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la société Chevron les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel';
Qu’il échet, ajoutant au jugement entrepris, de condamner la direction générale des Douanes et Droits indirects à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile';
Considérant que la direction régionale des Douanes et Droits indirects, partie succombante, doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles';
3.- Sur l’absence de dépens':
Considérant qu’il échet de rappeler qu’en application de l’article 367 du Code des douanes, il n’existe pas de dépens dans cette procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant par arrêt public et contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Y ajoutant,
Condamne la direction régionale des Douanes et Droits indirects du Havre à payer à la société anonyme Chevron Oronite S.A. la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires.
Rappelle qu’il n’existe pas de dépens dans la présente procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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