Infirmation 20 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 20 oct. 2017, n° 14/07187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07187 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 12 juin 2014, N° 13/00198 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 20 Octobre 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/07187
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU RG n° 13/00198
APPELANTE
SASU SOCIETE D’INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT D’HOTELLERIE LOISIR EUROPEENNE 'SIDHOLE'
[…]
[…]
représentée par Me Alain MORTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R092
INTIMEE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU substitué par Me Émile DUPIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valérie AMAND, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, président
Madame Valérie AMAND, conseiller
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Greffier : Mme Z A, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie AMAND en remplacement de Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente empêchée et par Madame Z A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCÉDURE
La Société d’Investissement et de Developpement D’Hôtellerie Loisir Européenne, ci après dénommée la société SIDHOLE exploite divers établissements hôteliers en FRANCE métropolitaine sous les enseignes PREMIÈRE CLASSE et MISTER BED ; elle vient aux droits de la SNC HMB NEMOURS, laquelle exploitait un fonds de commerce hôtelier sous l’enseigne PREMIÈRE CLASSE, sis place des Moines à NEMOURS.
Pour les besoins de son activité, la société HMB NEMOURS a embauché par contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, signé le 23 février 2010 Madame Y X, en qualité de réceptionniste polyvalente moyennant une rémunération mensuelle brute de 1580,15 euros pour une durée de 169 heures de travail.
La convention collective applicable est celle des hôtels cafés restaurants.
Par avenant en date du 1er janvier 2011, Madame X a été promue aux fonctions d’Assistante de direction, niveau 3 échelon 3 de la grille de classification de la convention collective HCR.
Mme X qui a effectué plusieurs astreintes entre 21h et 6 heures et perçu en application du contrat la rémunération de 12 euros a écrit à son employeur 12 avril 2013 en le mettant en demeure de lui payer la somme de 49 740 euros et de régulariser les bulletins de salaires depuis son embauche : elle considérait que les heures effectuées durant ses astreintes étaient du travail effectif et devaient être payées sur la base du taux horaire avec les majorations pour travail de nuit et devaient être augmentées des congés payés ; elle sollicitait également 30 000 euros d’indemnisation pour repos compensateurs non octroyés et repos journaliers de 11 heures continues non respectés ; elle fournissait un planning et un décompte.
L’employeur n’ayant pas satisfait à la demande de la salariée, cette dernière a saisi le 23 avril 2013 le conseil de prud’hommes de Fontainebleau en paiement des sommes réclamées par courrier.
Par jugement en date du 12 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Fontainebleau a :
— condamné la société SIDHOLE à payer à Madame Y X la somme de 49 740 euros au titre du rappel de salaire arrêté au mois de mars 2013 comprenant les majorations d’heures supplémentaires et de nuit non respectées depuis son embauche, ainsi que les congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur ces sommes en application de l’article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois étant fixée à 1 770, 50 euros
— 15 000 euros à titre de dommages intérêts compte tenu des repos compensateures non octroyés et repos journaliers non respectés depuis son embauche avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— ordonné l’exécution provisoire sur cette condamnation en application de l’article 515 du code de procédure civile
— ordonné la remise d’un bulletin de paie conforme au jugement sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement
-2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme X du surplus de ses demandes
— débouté la société SIDHOLE de sa demande reconventiuonnelle
— condamné la société SIDHOLE aux dépens.
Le 24 juin 2014, la société SIDHOLE a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 25 février 2015, la cour d’appel statuant en référé à rejeté la demande de la société SIDHOLE de voir Mme X consigner la somme de 15 000 euros entre les mains du bâtonnier pour garantir le remboursement des sommes versées à la salariée, à savoir 15 934, 50 euros au titre de l’exécution provisoire de droit et celle de 15 000 euros de dommages intérêts au titre de l’article 515 du code de procédure civile, soit un total de 30 934,50 euros.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions visées par le greffier, la société SIDHOLE demande à la cour l’infirmation du jugement déféré, le rejet de toutes les demandes de Mme X, la condamnation de cette dernière à rembourser la somme totale de 31 504,85 euros ( 30 934,50 euros plus les frais de poursuite), avec intérêts au taux légal à compter de la date de règlement par la société SIDHOLE, la condamnation de Mme X, outre les dépens, à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice de première instance et d’appel.
La société appelante explique que les règles régissant les établissements recevant du public imposent pour des raisons de sécurité incendie notamment la présence d’un salarié entre la fin des vacations horaires de fin de journée et celles du lendemain matin ; qu’elle a ainsi mis en place un service d’astreintes distribuées entre les différents salariés de l’hôtel : une chambre dans l’hôtel est mise à la disposition du salarié d’astreinte qui n’a aucun travail à faire et notamment aucun accueil puisque l’hotel est équipé d’une borne extérieure automatisée permettant un accès 24h/24 ; qu’en cas d’intervention nécessaire pendant l’astreinte, le salarié doit reporter sur le cahier d’astreinte la nature et la durée de l’astreinte laquelle est alors rémunérée comme du travail effectif; que Mme X, à la différence d’autres salariés, a fautivement oublié de remplir le dit cahier en sorte que n’étant pas en mesure de rapporter la preuve des interventions effectuées et d’en obtenir le paiement, elle demande à tort de considérer la totalité du temps d’astreinte sans intervention comme du travail effectif ; elle s’oppose à la requalification de l’astreinte en travail effectif en s’appuyant sur divers arrêts de la Cour de cassation et de cours d’appel dont elle déduit que la mise à disposition d’un logement de fonction sur le lieu de travail pour accomplir les astreintes hôtelières n’empêche pas le salarié de vaquer à des occupations personnelles, et que les considérations tirées du confort, de la nature, de la taille ou de la situation de la chambre sont inopérantes à disqualifier l’astreinte.
La société soutient que le temps d’astreinte, hors intervention, est pris en compte comme temps de repos pour vérifier que les repos journaliers et hebdomadaires ont été respectés en sorte que la salariée qui les a exclus pour prétendre à une indemnisation doit en être déboutée.
Par conclusions visées par le greffier, Madame Y X demande à la cour de :
Dire l’appel principal de la Société SIDHOLE mal fondé.
En revanche, dire et juger Madame X recevable et bien fondée en son appel incident.
En conséquence, confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de FONTAINEBLEAU le 12 juin 2014, sauf à condamner la Société SIDHOLE à lui payer la somme NETTE de 30.000,00 € au titre des dommages et intérêts, outre celle de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure devant la Cour d’Appel de céans.
Condamner la Société SIDHOLE en tous les dépens.
La salariée intimée fait valoir qu’elle devait rester à la disposition permanente de son employeur pendant son astreinte pour répondre à toute sollicitation et ou intervenir en cas de problème, que la chambre mise à sa disposition comme à celle des autres salariés pour assurer les vacations de nuit ne saurait être assimilée à leur domicile, ni à un logement de fonction dès lors qu’elle n’est équipée d’aucune cuisine, qu’elle ne peut y faire aucun aménagement et qu’elle ne lui est pas personnelle puisque 3 autres salariés l’occupent lorsqu’ils sont d’astreinte et la laissent parfois dans un état déplorable, toutes circonstances dont elle déduit qu’elle ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations personnelles ; elle ajoute que même si une borne automatique équipe l’hotel, elle est de peu d’utilité dès lors que figure sur la porte d’entrée le numéro d’urgence en cas de dysfonctionnement de la borne ou pour tout autre problème, en sorte que la salariée devait bien assurer la permanence téléphonique ; elle indique que si elle n’a signé le cahier d’astreintes qu’une ou deux fois, c’est parce que sa directrice lui avait indiqué qu’elle ne paierait ses heures que selon son bon vouloir et qu’elle n’avait donc aucun intérêt à remplir ce cahier au demeurant non disponible avant la note informative non datée de la société ; elle conteste la valeur probante des attestations produites par la société relatives à l’usage de ce cahier ; s’appuyant sur les plannings qu’elle produit, elle soutient n’avoir pas bénéficié du repos journalier et en donne plusieurs illustrations (les journées des 22, 23 et 24 février 2013) et n’avoir pas été intégralement payée des 15 heures de travail effectuées lors des journées planifiées de 6h à 21 h ni pendant les astreintes de 12 h à 17 h passées le plus souvent à régler les soucis qui se présentaient.
A l’audience des débats, les parties ont soutenu oralement les écritures susvisées auxquelles elles ont renvoyé la cour qui s’y réfère pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
Sur la demande de rappels de salaire au titre des heures d’astreinte requalifiées en temps de travail effectif et au titre des congés payés afférents
Constitue un temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
L’article VI intitulé « Vacation de nuit »du contrat de travail de Mme X prévoit que : « Les obligations de sécurité nocturne imposent à l’entreprise, et plus particulièrement à l’hôtel PREMIÈRE CLASSE de NEMOURS, la simple présence d’un salarié entre les vacations horaires finissant à 21h00 et celles débutant à 06h00.
Il est ainsi demandé à Mademoiselle Y X, qui l’accepte, de loger impérativement sur le site, exclusivement après la fin de son service lorsque celui-ci se termine le soir, soit à 21 heures et ce jusqu’à la reprise de son service du lendemain matin.
Pour cela, Mademoiselle Y X percevra une indemnisation brute de 12 € par nuit restée sur l’hôtel dans le cadre exclusif de l’obligation de présence qui précède, et bénéficiera de l’avantage logement tel que défini dans le présent contrat, à savoir la mise à disposition permanente d’une chambre de fonction sise au sein de l’hôtel PREMIÈRE CLASSE de NEMOURS lors des nuits où la présence du salarié est requise ».
La cour observe que Madame Y X a effectué des astreintes dans une chambre mise à sa disposition pour répondre à toute demande d’intervention urgente ; qu’elle a été payée pour ses nuits au tarif de l’astreinte (soit 12,00 euros par nuit) ;
Le travail de la salariée durant les nuits passées à l’hôtel était limité, soit à régler des problèmes de sécurité, soit à dépanner des clients qui oublient leur code d’accès ou qui arrivent après 21h00 ou qui se présentent sans leurs clés ; il n’est établi aucune intervention de la salariée pendant ses astreintes.
La salariée qui allègue de très nombreuses interventions ne le démontre pas alors que la borne d’accès 24h sur 24 permettait un accès libre sans avoir à faire appel à un salarié présent dans l’hôtel, peu important qu’un numéro d’urgence soit indiqué sur la porte d’entrée ; ce numéro ne devait être appelé qu’en cas d’urgence et la salariée n’en démontre pas la fréquence effective, en sorte que l’attestation produite par la réceptionniste polyvalente de l’hotel qui indique en termes généraux que " nous avons l’obligation de répondre au téléphone … pour les vacations…. en cas de défaillance du système d’ouverture des portes d’entrée, de perte des cartes magnétiques d’atteinte à la sécurité ou au repos des clients et de dysfonctionnement du guichet automatique à l’extérieur de l’hôtel" ne suffit pas à établir qu’en fait la salariée intimée a eu un travail effectif de réponse au téléphone pendant ses astreintes de nuit alors que son contrat de travail ne l’obligeait qu’à une présence.
Ce n’est que dans des cas limités que la salariée pouvait être amenée à intervenir et ces interventions qui devaient être consignées dans le cahier d’astreinte étaient alors payées comme du travail effectif ; contrairement à ce qu’indique l’intimée, la société SIDHOLE justifie de l’existence de ce cahier dont des extraits sont produits aux débats et de la connaissance par les employés de la nécessité d’y inscrire la nature et la durée de l’intervention comme en témoignent les attestations produites dont la force probante n’est pas sérieusement remise en cause par la salariée qui a d’ailleurs utilisé ce cahier si on l’en croit les inscriptions qu’elle y a portées notamment le 18 février 2012 ou 2013, l’année étant illisible ; la salariée qui allègue avoir cessé de le remplir au motif que sa directrice lui aurait dit qu’elle ne serait de toute façon pas payée ne peut être suivie en cette argumentation qui ne repose sur aucun élément de preuve.
Dans ces conditions, la cour retient que les interventions exceptionnelles pouvant éventuellement être accomplies durant les périodes d’astreintes n’empêchaient pas Madame Y X de vaquer librement à des occupations personnelles sans être soumise à des sujétions particulières ; même si le local mis à sa disposition était une chambre de l’hôtel, ce local qui lui était affecté à titre exclusif lorsqu’elle était d’astreinte peu important qu’il ait pu être utilisé d’autres jours par un autre salarié lors de l’ astreinte de ce dernier lui permettait de se consacrer à des occupations personnelles même si sa liberté n’était pas totale ; l’obligation imposée à la salarié d’assurer une simple présence en se tenant dans une chambre de l’établissement doit recevoir la qualification d’astreinte et être payée conformément aux dispositions contractuelles sur les vacations de nuit ; il ne s’agit pas de temps de travail effectif ; le jugement est infirmé de ce chef.
La salariée intimée est donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 49 740, 048 euros qu’elle réclame qui correspond au paiement des 9 heures ( entre 21 h et 6h) par garde de nuit appliqué au nombre de gardes effectuées chaque mois depuis mars 2010 jusqu’à mars 2013, outre les majorations au titre des congés payés ( ses pièces 38-1 et
38- 2 ).
La salariée en produisant ses tableaux 39-1 et 39-2 réclame la somme globale de 30 000 euros pour repos compensateurs non octroyés et repos journaliers non respectés, étant précisé que les tableaux relatifs aux seuls repos non octroyés afférents aux gardes de nuit de 9 heures aboutissent à une somme de 10 521,93 euros outre 1 052, 19 euros de congés payés afférents.
Mais selon l’article L 3121-6 du code du travail, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L.3131-1 et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L.3132-2 et L. 3164-2 du code du travail.
Dans ces conditions, dès lors que les 9 heures d’astreintes accomplies entre 21 h et 6 h n’ont pas été requalifiées en travail effectif par la cour, la demande de la salariée qui fonde sa demande financière pour repos compensateurs non octroyés sur la requalification de ce temps en temps de travail effectif pour prétendre ne pas avoir bénéficié des repos compensateurs doit être déboutée de sa demande sur ce point.
Enfin la salariée soutient que l’employeur n’a pas respecté le repos légal minimum de 11 heures consécutives : elle renvoie à sa pièce 37-2 (planning du mois de février 2013), à sa pièce 48 ( journal des transactions) en se référant aux journées des 22, 23 et 24 février 2013 ; elle allègue également que les journées planifiées 6h-21h sans interruption n’étaient pas intégralement payées dès lors que pendant la période d’astreinte de 12 h à 17 h elle s’occupait en fait à faire face aux soucis qui se présentaient très souvent.
L’employeur qui n’invoque aucun accord dérogatoire au repos hebdomadaire minimum de 11 heures est taisant sur le moyen de la salariée.
La cour observe que sur le planning de février 2013, et en décomptant les astreintes de nuit de 21h à 6h du matin comme des temps de repos, la salariée n’a effectivement pas bénéficié du repos minimal de 11 heures consécutives notamment la journée du 12 février où ses horaires sont de 6h à 14 h puis de 16 h à 21 h suivis d’une nuit d’astreinte de 21h à 6 heures comptée en repos avec une reprise de travail le 13 février à 6 heures, soit un repos consécutif de 9 heures seulement ; il en est de même pour la journée du 17 février 2013 où la salariée enchâine une journée de 9 heures de travail suivie d’une astreinte assimilée à du repos pendant 9 heures avec une reprise du travail le lundi à 6 heures, soit un repos consécutif de 9 heures seulement ; il en est de même pour les journées des 22, 23 et 24 février 2013 où les journées de travail ont été suivies d’astreintes de 9 heures assimilées à du repos avec des reprises de travail à 6h 30, ou 7h ou 6h, c’est à dire avec moins de 11 heures de repos consécutif ; il en est encore de même sur la journée du 28 février 2013 avec une journée de 7 heures de travail suivie d’une astreinte de nuit avec une reprise à 6 heures le lendemain soit avec un repos journalier de moins de 11 heures.
La salariée établit ainsi que la société appelante n’a pas, à plusieurs reprises, respecté le repos journalier minimum prévu par la loi, ce qui n’a pu manquer d’avoir des répercussions sur son sommeil et donc sa santé et sur l’organisation de sa vie familiale ; la société SIDHOLE est donc condamnée à payer à la salariée la somme de 5 000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice résultant du non-respect du repos journalier.
Sur les autres demandes
Aucun rappel de salaire n’étant dû à la salariée, la remise de bulletins de paie conformes n’est pas fondée.
Les parties succombant chacune en partie de ses demandes sont déboutées l’une et l’autre de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d’appel.
Les parties devront faire les comptes entre elles à partir de ce qui a été effectivement payé par la société appelante au titre de l’exécution du jugement déféré, soit 31 504,85 euros (30 934,50 euros plus les frais de poursuite) et ce qui est dû par la société à la salariée intimée, soit 5 000 euros de dommages intérêts, étant précisé que le présent arrêt constitue un titre excutoire permettant à la société SIDHOLE de solliciter le paiement de la somme dont elle demeure créancière à l’encontre de Madame Y X.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Condamne la Société d’Investissement et de Developpement D’Hôtellerie Loisir Européenne à payer à Madame Y X la somme de 5 000 euros de dommages intérêts pour non respect des durées minimales de repos journalier
Déboute Madame Y X de toutes ses autres demandes
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes les autres demandes.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
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