Rejet 12 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 12 mai 2023, n° 2100162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2100162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 janvier 2021, le 19 avril 2021 et le 27 mai 2021, M. B A, représenté par Me Gorand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Ducey-les-Chéris a refusé d’inscrire une question à l’ordre du jour d’un conseil municipal ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Ducey-les-Chéris d’inscrire la question à l’ordre du jour du prochain conseil municipal de la commune ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ducey-les-Chéris une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnaît les articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2021 et le 23 avril 2021, le maire de la commune de Ducey-les-Chéris, représenté par Me Agostini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Gutton, substituant Me Gorand, représentant M. A, et de Me Le Duc, substituant Me Agostini, représentant le maire de Ducey les Chéris.
Considérant ce qui suit :
1. M. Patrick Levoyer, conseiller municipal de la commune de Ducey-les-Chéris, a sollicité par courrier du 9 décembre 2020 l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine convocation du conseil municipal d’une question relative au report d’un projet de transformation de la gare en gîte d’étape. Par un courriel du 10 décembre 2020, dont il est demandé l’annulation, le maire de la commune de Ducey-les-Chéris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée () ». Il résulte de ces dispositions que le choix des questions portées à l’ordre du jour des séances du conseil municipal relève d’un pouvoir discrétionnaire du maire. Toutefois, les conseillers municipaux tiennent notamment de leur mandat le droit de soumettre des propositions à l’assemblée dont ils sont membres. Lorsque le maire arrête l’ordre du jour des séances du conseil municipal dans les conditions édictées par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, l’exercice discrétionnaire de sa compétence ne doit pas porter une atteinte excessive au droit de proposition des conseillers municipaux.
3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Ducey-les-Chéris a inscrit à l’ordre du jour « questions diverses » la demande de M. A. Le compte rendu du conseil municipal fait état de ce que le requérant a refusé de préciser au conseil municipal le contenu de sa demande. Dans ces conditions, en inscrivant aux « questions diverses » de l’ordre du jour du conseil municipal du 16 décembre 2020 la proposition de M. A, le maire de la commune de Ducey-les-Chéris n’a pas porté une atteinte excessive à son droit de proposition. En conséquence, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble de la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ducey les Chéris, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du M. A la somme demandée par la commune de Ducey les Chéris au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Ducey-les-Chéris.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Arniaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. C
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
N° 2100194
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