Annulation 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 8 juil. 2024, n° 2301653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 12 juin 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2023 et 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Blache, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour sollicitée sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français ou à défaut sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Créantor, rapporteure,
— les observations de Me Blache, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant gabonais né le 1er novembre 1986 à Libreville, est entré en France le 6 septembre 2008, muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié de cartes de séjour « étudiant » jusqu’au 9 septembre 2014. Il a sollicité le 10 novembre 2016 un changement de statut et a obtenu une carte de séjour « vie privée et familiale » valable du 17 mai 2017 au 16 mai 2018. Par un arrêté 5 mars 2020, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de M. B tendant à l’annulation de cet arrêté par un jugement du 12 juin 2020, confirmé par la cour administrative d’appel de Nantes par une ordonnance du 3 décembre 2020. M. B a sollicité, le 8 mars 2022, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Calvados sur cette demande. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet de l’Orne a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
3. Pour refuser de délivrer à M. B une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet du Calvados a estimé que son comportement constituait une menace à l’ordre public compte tenu de la nature et la gravité des faits pour lesquels l’intéressé a fait l’objet de condamnations en 2017 et 2020. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B, que celui-ci a fait l’objet d’une condamnation le 28 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Caen à une amende de 200 euros pour des faits de circulation avec un véhicule sans assurance, conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et conduite d’un véhicule sans permis (récidive). En outre, le 22 juillet 2020, le requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Caen pour les mêmes faits, en récidive. Il ressort également des pièces du dossier que M. B, qui est entré régulièrement en France en 2008, soit il y a plus de quinze ans, et a bénéficié de plusieurs titres de séjour depuis 2008 mention « étudiant » et « vie privée et familiale », est père de deux enfants français nés les 29 août 2012 et 1er décembre 2020. Si sa première enfant a été placée à l’aide sociale à l’enfance, il est constant qu’il réside avec la mère de son second enfant, ressortissante française, depuis plus de trois ans. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations de l’assistante maternelle et de la directrice de la crèche qui accueille l’enfant depuis septembre 2021, que M. B contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si M. B a commis des délits graves, le préfet a, compte tenu de la durée de séjour du requérant en France et de la vie familiale qu’il mène avec sa compagne et son enfant, commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 17 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement que l’administration délivre à M. B une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement est imparti au préfet du Calvados pour y procéder. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Blache, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Blache de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 août 2023 du préfet du Calvados est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Blache, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Créantor, conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
V. CREANTOR
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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