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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 01, 19 mars 2018, n° 2018L00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2018L00009 |
Texte intégral
[…]
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Réf : F0001232 N° PCE : 2017700838 N° RG: 2018L00009
Jugement du Lundi 19 Mars 2018
SARL 2 F SARL
[…]
Actiparc 1
[…]
Représentée par Monsieur Frédéric VERDET, Gérant, en personne, assisté de Maître Jean-Claude BENSA, Avocat au barreau de Marseille |
Mandataire judiciaire Maître Y Z
[…]
[…]
En personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l’égard de Monsieur le Procureur de la république dans les conditions de l’article L.661-6 – I -2° du Code de commerce.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du Lundi 12 Mars 2018 en Chambre du Conseil où siégeaient, Mme WEIZMAN, Présidente, M. AMOYEL, Mme LOPEZ, Juges, assistés de Maître Florence ZENOU, greffier associée.
La cause ayant été communiquée au Ministère public ;
Présent uniquement aux débats : M. VIOLET, Vice- Procureur de la République, entendu en ses observations ;
Délibérée par les mêmes juges ;
Prononcée à l’audience publique du Lundi 19 Mars 2018 où siégeaient, Mme RINALDI, Présidente, M. AMOYEL, Mme
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
LOPEZ, Juges, assistés de Maître Florence ZENOU, greffier associée.
ATTENDU que par jugement en date du 20 Septembre 2017, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l’égard de la SARL 2 F, désigné M. X, Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et, Maître Y Z, Mandataire Judiciaire et ouvert une période d’observation ;
ATTENDU que par ordonnance en date du 03 Janvier 2018, le Président du Tribunal de Céans a, conformément aux dispositions des articles R.621-9 et R.631-7 du Code de commerce, fixé au 05 Mars 2018, Huit heures Trente Salle À en Chambre du Conseil, l’audience au cours de laquelle il sera statué sur la poursuite de l’activité ou la liquidation judiciaire, en présence du débiteur, du Mandataire Judiciaire, et sur rapport du Juge- Commissaire ;
ATTENDU que les parties ont été convoquées devant le Tribunal de Commerce de Marseille siégeant en Chambre du Conseil, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 05 Mars 2018 à 08 heures 30 en Salle A; que l’instance a été renvoyée au contradictoire des parties à l’audience du Lundi 12 Mars 2018 à 08 heures 30 en Salle A ;
ATTENDU que Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article R.662-12 du Code de Commerce ;
ATTENDU que Maître Y Z ès qualités tient et réitère les termes de son rapport sur la période d’observation et précise que les revenus de la holding 2F proviennent de PRO TAMPON France ; que le montant du passif déclaré s’élève, à ce jour, à la somme d’environ 90.000 € ; qu’il ressort des éléments comptables qui lui ont été remis que la société a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 82.000 € en 2017 et a généré des bénéfices à hauteur de 50.000 € ; que l’attestation de l’Expert-comptable relative à l’absence de dette de l’article L.622-17 du Code de commerce lui a été remise ; que la société envisage de déposer un plan de redressement ; qu’en l’état, il est favorable au renouvellement de la période d’observation ;
ATTENDU que la SARL 2F remet les éléments comptables au Tribunal et précise notamment qu’elle n’exclue pas une cession de son fonds de commerce ; qu’elle demande au Tribunal le renouvellement de la période d’observation ;
ATTENDU que Monsieur le Vice-Procureur de la République est favorable au renouvellement de la période d’observation ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure
Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
SUR QUOI
ATTENDU qu’il ressort des éléments produits, notamment la situation comptable de la période d’observation et l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de nouvelles dettes, que l’activité de la SARL 2 F se maintient et qu’elle ne crée pas de nouvelles dettes ;
ATTENDU qu’il résulte des explications fournies par les parties qu’il existe une possibilité de redressement ; qu’afin de permettre au débiteur de déposer un projet de plan de redressement, il y a lieu d’autoriser la poursuite de l’activité pour une période se terminant le 20 Septembre 2018, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de commerce, en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu le rapport du Juge Commissaire et après avis du ministère public ; Oui les parties présentes en leurs explications ;
Autorise la poursuite de l’activité pour une période se terminant le 20 Septembre 2018 pour permettre le dépôt du projet de plan de redressement ;
Enjoint à la SARL 2 F SARL de produire lors de la prochaine audience :
— le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son Expert-comptable,
— une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience, certifiée par son Expert-comptable,
— l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dette de l’article L.622-17 du Code de commerce,
— le justificatif de paiement des frais de justice ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de TeCOUIS ;
Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de la SARL 2 F; Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le
Lundi 19 Mars 2018 ; […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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