Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 mai 2026, n° 2602720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Verilhac, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 février 2026 portant clôture de sa demande de titre de séjour, valant refus de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, et de lui délivrer, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros HT en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser directement.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision de clôture de l’instruction de son dossier le place en situation irrégulière alors qu’il ne pourra plus faire valoir son statut de mineur non accompagné dans le cadre d’une nouvelle demande étant âgé de plus de 19 ans et qu’il ne pourra pas obtenir son certificat d’aptitude professionnelle, ni exercer l’emploi qui lui a été proposé du fait de sa situation irrégulière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
elle est irrégulière en ce que son dossier de demande de titre de séjour était complet ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne comporte pas la mention des nom, prénom et qualité son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa demande de titre de séjour était complète
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le dossier de demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… était incomplet, dès lors qu’il n’a pas transmis sa carte consulaire et son certificat de nationalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 mai 2026 sous le n° 2602712 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 20 mai 2026 en présence de Mme Dupont, greffière d’audience :
le rapport de Mme Grenier, juge des référés, qui soulève le moyen relevé d’office, tiré de ce que la clôture d’un dossier de demande de titre de séjour incomplet ne constitue pas une décision faisant grief ;
les observations de Me Barhoum substituant Me Verilhac représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Son attestation de prolongation d’instruction a été renouvelée à plusieurs reprises. Il ne peut plus déposer de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il passe son CAP en juin et ne pourra pas le faire sans titre de séjour. Il a déposé en mains propres sa carte consulaire et son certificat de nationalité ce qui est attesté par la note sociale qui fait foi. Il répond aux conditions de délivrance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 24 octobre 2006, est entré sur le territoire français alors qu’il était mineur et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance le 24 juin 2022. Devenu majeur, il a déposé le 23 octobre 2024, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la suite, diverses attestations de prolongation d’instruction de sa demande lui ont été délivrées, dont la dernière valable du 3 septembre au 2 décembre 2025. La clôture de la demande de M. A… est intervenue le 25 février 2026 en raison du caractère incomplet de son dossier faute de transmission des pièces demandées. Par la présente requête, M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision de clôture d’instruction de sa demande prise par le préfet de l’Eure.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…). ».
En ce qui concerne la recevabilité :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Aux termes de l’article L. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code (…). ».
Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de délivrer une attestation de prolongation d’instruction à l’étranger qui a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour, en se conformant aux modalités en vigueur dans le département et en présentant un dossier complet.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
La rubrique 36 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande de titre de séjour pour motif familial fondée sur l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au nombre des pièces à fournir, figure un justificatif de nationalité, à savoir, un passeport ou, à défaut, d’autres justificatifs, dont au moins un revêtu d’une photographie, permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité…).
Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. A… a été classée sans suite au motif qu’il n’avait pas présenté de justificatif de nationalité en cours de validité, le jour du dépôt de son dossier sur la plateforme ANEF. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la rubrique 36 de l’annexe 10 citée au point précédent que, si le passeport fait partie des justificatifs de nationalité exigés lors du dépôt d’une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut d’un tel document, le demandeur peut justifier de son identité par tout autre pièce justificative, dont une au moins revêtue d’une photographie permettant de l’identifier. Il ressort de la note sociale du 1er août 2025 et des précisions apportées au cours de l’audience publique, que M. A… a remis en mains propres à la préfecture, à l’occasion du rendez-vous pour la prise de ses empreintes, sa carte consulaire comportant sa photographie, son certificat de nationalité et son acte de naissance permettant ainsi de justifier de son identité. En l’état de l’instruction, le dossier de demande de titre de séjour de M. A… ne peut, par suite, être regardé comme incomplet, alors en outre qu’une attestation de prolongation d’instruction, qui a d’ailleurs été renouvelée, lui a été délivrée. La clôture de cette demande constitue ainsi une décision faisant grief pouvant faire l’objet de recours devant la juridiction administrative.
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, M. A…, arrivé sur le territoire français alors qu’il était encore mineur, est en cours d’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle. Il fait preuve de sérieux dans le suivi de sa scolarité et a d’ailleurs obtenu la médaille de bronze au concours départemental du meilleur apprenti de France 2025. Il dispose d’une promesse d’embauche au sein de la société La Ferte couture sous réserve de l’obtention de son diplôme. En outre, désormais âgé de 19 ans, il ne pourra plus bénéficier des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’il a déposé sa demande, le 23 octobre 2024, dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire. Par suite, la décision attaquée, qui place M. A… en situation irrégulière, porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et immédiate à sa situation et notamment à l’obtention de son CAP, à son insertion professionnelle à court terme et à ses moyens de subsistance, alors que son contrat jeune majeur arrive prochainement à échéance et ne pourra plus être renouvelé. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’illégalité de la clôture de la demande de titre de M. A… en ce qu’elle est fondée sur l’incomplétude de son dossier en l’absence de justificatif de sa nationalité sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de son exécution.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La suspension de la clôture de la demande de titre de séjour de M. A… implique le réexamen de sa situation. Il est par suite enjoint au préfet de l’Eure de réexaminer cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans le délai de huit jours. Il n’y pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… étant admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocate de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Verilhac. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 25 février 2026 portant clôture de la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de réexaminer la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Verilhac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Verilhac, conseil de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Verilhac et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. GRENIER
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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