Infirmation partielle 21 février 2012
Cassation partielle 9 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 21 févr. 2012, n° 11/02493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 11/02493 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 11 mai 2011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean CHAPRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA CARPIMKO, SA CARPIMKO Caisse Autonome |
Texte intégral
ARRET N°126
R.G : 11/02493
XXX
C/
X
B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/02493
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 mai 2011 rendue par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
SA CARPIMKO Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers Masseurs Kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et Orthoptistes , représentée par son Président du Conseil D’Administration domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
ayant pour avocat la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avocats au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame D B C mandataire judiciaire, pris ès-qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Z X,
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SCP MUSEREAU François MAZAUDON Z PROVOST-CUIF Stéphanie, avocats au barreau de POITIERS
Monsieur Z X
né le XXX
XXX
XXX
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, devant
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean CHAPRON, Président
Monsieur Guillaume DU ROSTU, Conseiller
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean CHAPRON, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance de la Rochelle en date du 11/05/2011 qui a :
— admis au passif du redressement judiciaire de Z X la créance de la CARPIMKO à hauteur de 4.668 € au titre des cotisations de l’exercice 2010, et dit qu’elle devra être acquittée sur les premières rentrées de fonds,
— admis la créance de la CARPIMKO à hauteur de 4.508 € au titre des cotisations des exercices 2007, 2008 et 2009, à titre privilégié,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Vu l’appel interjeté le 17/05/2011 par la CARPIMKO,
Vu les dernières conclusions du 15/12/2011 de la CARPIMKO, demandant à la Cour de :
— admettre sa créance dans son intégralité, soit pour la somme de 9.598,32 € à titre privilégié,
— ordonner le paiement prioritaire de la somme de 4.989 € conformément aux dispositions des articles L 243-4 du Code de la Sécurité Sociale et L 625-8 du Code de Commerce,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de Maître B-C, ès qualités,
— condamner Maître B-C, ès qualités, au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions du 28/09/2011 de Maître B-C, ès qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de Z X, demandant à la Cour de :
— rejeter l’appel de la CARPIMKO,
— confirmer et réformer la décision entreprise dans la mesure utile,
— admettre la créance de la CARPIMKO à hauteur de 4.508 € à titre privilégié pour les cotisations des exercices 2007 à 2009,
— admettre la créance de la CARPIMKO à hauteur de 1.869,70 € à titre privilégié pour les cotisations de l’exercice 2010,
Vu l’assignation délivrée le 5/08/2011 à Z X qui n’a pas constitué avocat ;
O O O
Par jugement du 25/05/2010, le Tribunal de Grande Instance de la Rochelle a :
— ouvert le redressement judiciaire de Z X, masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral,
— désigné Maître B-C en qualité de mandataire judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à désignation d’un administrateur.
La CARPIMKO a adressé le 6/07/2010 à Maître B-C, ès qualités, sa déclaration de créance, puis, le 24/11/2010, la déclaration de créance rectificative suivante (en diminution), à titre privilégié :
— exercices 2007 à 2009 :
> cotisations : 4.508,00 €
> majorations de retard : 426,34 €
> frais de procédure impayés : 12,03 €
— exercice 2010 :
> cotisations : 4.668,00 €
> majorations de retard : 233,40 €
> frais de procédure impayés : 72,44 €
— total général : 9.920,21 €
Maître B-C, ès qualités, a contesté partiellement les créances ainsi déclarées.
O O O
1 – La CARPIMKO conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise ce qu’elle a rejeté ses créances afférentes aux majorations de retard et aux frais de procédure, alors, selon l’appelante :
— que, si le Conseil Constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a considéré, dans sa décision du 11/02/2011, que les dispositions des premier et sixième alinéas de l’article L 243-5 du Code de la Sécurité Sociale ne pouvaient être interprétés comme excluant les membres des professions libérales exerçant à titre individuel du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus aux organismes de sécurité sociale, toutefois, l’alinéa 1er dudit article L 243-5 ne viserait que la remise des majorations de retard privilégiées en application des dispositions de l’article L 243-4 du même code, c’est-à-dire celles garanties pendant un an à compter de la date de leur exigibilité, correspondant en l’occurrence aux sommes de 233,40 € (majorations de retard) et de 72,44 € (frais de procédure) pour l’exercice 2010,
— que l’alinéa 1er de l’article L 243-5 précité fixerait le champ d’application de l’ensemble de cet article, y compris de celui de son alinéa 6 ; que, conformément aux principes généraux du droit, un article d’un code constituerait un tout, de sorte que l’alinéa 6 de l’article L 243-5 ne pourrait être dissocié de l’alinéa 1er,
— que l’article L 725-5 du Code Rural opérerait cette distinction, puisque, pour les agriculteurs, il ne régirait que la remise de plein droit des majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d’ouverture, ainsi que les frais de procédure,
— que, par ailleurs, une application de l’alinéa 6 de l’article L 243-5 du Code de la Sécurité Sociale, non limitée au champ d’application de l’alinéa 1er, occulterait les dispositions des articles L 626-6 et D 626-10 du même code régissant les modalités spéciales d’octroi de remise par les organismes de sécurité sociale, dans le cadre de la procédure collective des redevables,
— que la remise intégrale, en cas de procédure collective des redevables, des majorations de retard afférentes à des cotisations dues envers à des institutions de retraite, créerait une inégalité tant entre les débiteurs, dès lors qu’aucune remise ne serait prévue dans le cadre de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, qu’entre les créanciers, dès lors qu’il n’existerait aucune obligation de ce type pour, notamment, les organismes de crédit.
Maître B-C, ès qualités, conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les chefs de créance afférents aux majorations de retard et frais de procédure, en faisant valoir :
— que la CARPIMKO ne saurait distinguer là où la loi ne distingue pas, et que l’alinéa 6 de l’article L 243-5 du Code de la Sécurité Sociale n’opérerait aucune distinction entre les divers pénalités, majorations de retard ou frais de poursuite dont il édicte la remise ; que la seule condition de remise posée par ce texte serait l’ouverture de la procédure collective du redevable,
— que le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 11/02/2011, n’aurait pas davantage opéré une quelconque distinction entre les chefs de créance faisant légalement l’objet d’une remise de plein droit.
1.1 – La CARPIMKO a énoncé, en introduction de sa déclaration de créance du 6/07/2010, qu’elle agissait dans le cadre de l’article L 621 du Code de la Sécurité Sociale, dépendant du livre VI concernant l’allocation vieillesse des travailleurs non salariés.
L’article L 623-1 du même Code dispose : Pour les professions non agricoles, sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d’application des titres II, III et IV du présent livre et sous réserve des dispositions particulières dudit livre, les articles (…) L 243-5 (…).
Ledit article L 623-1 est inclus dans le titre II du livre VI portant généralités relatives aux organisations autonomes d’assurance vieillesse, et dans le chapitre 3 de ce titre portant dispositions communes à l’ensemble des régimes d’assurance vieillesse (des travailleurs non salariés).
Le titre IV du même livre régit l’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales.
L’article L 623-1 précité rend applicables au régime des travailleurs non salariés diverses dispositions générales du régime général de la sécurité sociale incluses dans le livre II du même code, et certaines dispositions du livre III titre V du même code, relatives à l’assurance vieillesse du régime général.
Ce bloc des dispositions des livres II et III du Code de la Sécurité Sociale est applicable aux travailleurs non salariés régis par son livre VI, par l’effet du renvoi édicté par l’article L 623-1, conformément au domaine d’application intrinsèque de ces dispositions.
1.2 – En l’occurrence, les parties sont en litige sur le champ d’application de l’alinéa 7 de l’article L 243-5 du Code de la Sécurité Sociale (visé dans le bloc de renvoi de l’article L 623-1).
Les parties visent, dans leur discussion, l’alinéa 6 de cet article, qui en est devenu l’alinéa 7 par l’effet de l’adjonction d’un alinéa 2 nouveau en vertu de l’article 58 § III de la loi n° 2008-1443 du 30/12/2008 de finances rectificative pour 2008.
L’article précité dispose, en ses alinéas 1 à 7 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-525 du 17/05/2011 (dont l’article 90 a modifié la première phrase du premier alinéa suivant) :
Dès lors qu’elles dépassent un montant fixé par décret, les créances privilégiées en application du premier alinéa de l’article L. 243-4, dues par un commerçant, un artisan, ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de neuf mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d’un contrôle organisé en application des dispositions de l’article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l’effectif de son entreprise.
Toutefois, l’organisme créancier n’est pas tenu d’inscrire ces créances lorsque le débiteur respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, l’organisme créancier doit procéder à l’inscription dans un délai de deux mois.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l’inscription n’a pas été régulièrement requise à l’encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.
L’inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
Une inscription peut faire l’objet à tout moment d’une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d’un certificat délivré par l’organisme créancier ou d’un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé. Toutefois, lorsque l’inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s’est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l’organisme créancier, des frais liés aux formalités d’inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d’un mois.
Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au troisième alinéa sur les biens qui ont fait l’objet d’une saisie avant l’expiration de ce délai.
En cas de sauvegarde (adjonction par application de l’article 165 § II de la loi n° 2005-845 du 26/07/2005 de sauvegarde des entreprises) ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis.
1.3 – Contrairement à l’affirmation de la CARPIMKO, le champ d’application de l’alinéa 7 (ancien alinéa 6) de l’article L 243-5 ne doit pas être défini par référence à celui de l’alinéa 1er du même article qui vise limitativement les « créances privilégiées en application du premier alinéa de l’article L 243-4 ».
Ledit alinéa 1er régit les conditions d’inscription, sur un registre public, des créances privilégiées afférentes à des cotisations impayées.
L’alinéa 3 (ancien alinéa 2), corrélativement, conditionne le régime du privilège attaché à ces créances à leur inscription effective.
L’alinéa 1er ne vise pas les professionnels libéraux exerçant à titre individuel, puisqu’il n’existe pas légalement de registre pour l’inscription des privilèges concernant cette catégorie de cotisants.
Les six premiers alinéas actuels de l’article L 243-5 (à l’exception du second alinéa, créé par la loi n° 2008-1443 du 30/12/2008 ; cf. supra § 1.2) sont antérieurs à la codification du Code de la Sécurité Sociale, résultant du décret du 17/12/1985.
L’alinéa 7 (ancien alinéa 6), procédant d’une origine législative distincte et postérieure puisque créé par l’article 30 § I de la loi n° 94-475 du 10/06/1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, ne concerne aucunement le privilège des créances de cotisations et leur inscription, mais régit exclusivement la remise des accessoires de ces créances de cotisations impayées en cas de procédure collective ouverte à l’égard du redevable.
Ainsi que la CARPIMKO le relève elle-même, l’article 30 § II de la même loi a inséré simultanément une disposition similaire au profit des agriculteurs dans l’article 1143-2 de l’ancien Code Rural, devenu l’article L 725-5 de ce code.
Cet article L 725-5 ne comporte qu’un seul alinéa, dont la rédaction est similaire à celle de l’alinéa 7 de l’article L 243-5 du Code de la Sécurité Sociale, et ne restreint aucunement le champ d’application de la remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite selon un quelconque critère inhérent à la période d’exigibilité des cotisations dont procèdent ces accessoires.
L’application d’une telle application restrictive aux professionnels libéraux, telle qu’invoquée par la CARPIMKO, provoquerait une discrimination manifestement contraire à l’intention du législateur qui a, simultanément, ajouté une disposition similaire dans le Code de la Sécurité Sociale et dans le Code Rural.
En conséquence, le caractère chronologiquement et matériellement distinct des alinéas 1er et 7 (anciennement 6) de l’article L 243-5 du Code de la Sécurité Sociale exclut que, par analogie, le domaine limitatif d’application du premier soit appliqué au second.
1. 4 – Ainsi que le fait valoir Maître B-C, ès qualités, avec pertinence, le Juge ne peut ajouter à la loi une condition qu’elle ne comporte pas.
L’alinéa 7 (anciennement 6) vise les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable accessoirement aux cotisations impayées, sans distinguer selon la date ou la période d’exigibilité de ces dernières.
La seule condition d’application de l’alinéa 7 (anciennement 6) réside dans l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du redevable.
La généralité du domaine d’application de l’article L 243-5, alinéa 7, (anciennement 6) du Code de la Sécurité Sociale est induite par les travaux préparatoires de la loi précitée du 10/06/1994. Ce texte procède d’un amendement déposé devant l’assemblée nationale par le rapporteur pour avis qui a exclusivement visé la protection des créanciers chirographaires, sans envisager une quelconque distinction relative aux cotisations impayées, ainsi qu’il l’a explicité dans les termes suivants :
« Considérant que le Trésor et les organismes de sécurité sociale ont une assise financière beaucoup plus large et des moyens de recouvrement bien supérieurs à ceux des créanciers chirographaires, considérant également que l’actif net distribuable n’est pas extensible, j 'ai proposé dans l 'amendement n° 32, adopté par la commission des finances, de limiter la portée de leur privilège au montant en principal des créances qu’ils détiennent, à l’exclusion de toute majoration, pénalité ou intérêt de retard, qui peuvent accroître considérablement le montant des créances privilégiées. C’ était déjà une avancée intéressante mais après concertation avec M . le garde des sceaux, il m’a semblé nécessaire d’aller plus loin. C’est pourquoi je retire l’amendement n° 32 au profit des amendements n° 179 et 172 rectifié, qui tendent à supprimer purement et simplement, en cas de règlement ou de liquidation judiciaires, ces majorations, pénalités ou intérêts de retard, dus respectivement aux organismes de sécurité sociale et au Trésor. »
Cet amendement (incluant également les frais de poursuite) a été adopté sur l’avis suivant du Garde des Sceaux :
« Répondant au souci du Parlement d’assurer un meilleur traitement des entreprises, notamment des PME, et un partage équitable des sacrifices, le Gouvernement, après concertation, a accepté la demande de M. Y tendant à ce que le Trésor et la sécurité sociale renoncent à recouvrer les majorations ou pénalités de retard dans le cadre du redressement et de la liquidation judiciaires ».
1.5 – La CARPIMKO fait vainement valoir que l’application de l’article L 243-5 du Code de la Sécurité Sociale sans distinction des années de cotisations auxquelles se rapportent les majorations de retard, viderait de leur sens les dispositions des articles L 626-6 et D 626-10 et suivants du Code de Commerce.
L’article L 626-6 précité organise un régime facultatif et réglementé de remise de dettes, puisqu’il stipule que (…) les organismes de sécurités sociale (…) peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur (…) dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Il résulte des articles R 626-14 et R 626-15 du même Code, dans leur rédaction résultant du décret du 5/02/2007, que ces remises ne peuvent être accordées que par la commission instituée par le premier de ces textes, dans la limite des conditions fixées par le second.
L’article L 243-5, alinéa 7 (anciennement 6), précité du Code de la Sécurité Sociale dispose que les accessoires des créances de cotisations sociales impayées « sont remis ». L’emploi du mode indicatif confère, dans la terminologie législative, une valeur impérative à la disposition concernée.
Au demeurant, les travaux préparatoires précités démontrent expressément que le législateur a entendu « supprimer purement et simplement » ces accessoires en cas de procédure collective du redevable (cf. supra § 1.4).
Dès lors que l’article L 243-5, alinéa 7 (anciennement 6), ne stipule aucune condition autre que l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du redevable, et ne renvoie à aucune disposition réglementaire d’application, il s’en déduit que cette remise s’opère de plein droit, par le seul effet de la loi.
En conséquence, le régime de la remise de plein droit des accessoires des créances de cotisations sociales impayées, édicté par l’article L 243-5, alinéa 7 (anciennement 6), du Code de la Sécurité Sociale, est distinct du régime de la remise facultative institué par l’article L 626-6 du Code de Commerce.
Il s’en déduit que cette remise de plein droit relève non pas des attributions de la commission instituée par l’article R 626-14 du Code de Commerce dans sa rédaction résultant du décret du 5/02/2007, mais des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire aux procédures collectives dans le cadre de sa fonction de vérificateur des créances.
1.6 – La CARPIMKO fait vainement valoir que la remise intégrale des majorations de retard et des frais de poursuite dans le cadre des procédures collectives créerait des inégalités tant entre les débiteurs qu’entre les créanciers.
En premier lieu, la comparaison entre le régime juridique applicable aux particuliers faisant l’objet d’une procédure de traitement de leur surendettement et celui applicable aux personnes physiques ou morales faisant l’objet d’une procédure collective, n’est pas pertinente en raison des différences majeures du régime juridique respectif de ces deux groupes de procédures.
Ainsi, notamment, l’article L 331-7-1 du Code de la Consommation confère à la commission instituée par l’article L 331-1 du même code le pouvoir de recommander l’effacement partiel des créances, alors qu’aucun pouvoir analogue n’est conféré aux juridictions compétentes en matière de liquidation judiciaire.
En second lieu, la comparaison du régime juridique applicable à certains créanciers en matière de procédures collectives, notamment aux organismes de sécurité sociale et aux organismes privés de crédit, n’est pas pertinente en raison de la spécificité du statut juridique des premiers (organismes institutionnels ne relevant pas du domaine commercial et concurrentiel) et de leurs créances (créances obligatoires pour les premiers et contractuelles pour les seconds).
En raison de ce statut juridique spécifique, la législation des procédures collectives aménage précisément un régime spécifique pour les déclarations de créance du Trésor Public et des organismes de sécurité sociale (article L 622-24, alinéa 3, du Code de Commerce, applicable en matière de redressement judiciaire en vertu de l’article L 631-14 du même code).
L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté les postes de créance déclarés par la CARPIMKO et relatifs aux majorations de retard et aux frais de procédure afférents aux cotisations dues au titre des exercices 2007 à 2010.
2 – Les deux parties concluent à la confirmation de l’admission de la créance de la CARPIMKO afférente aux cotisations impayées des exercices 2007 à 2009 pour un montant cumulé de 4.508 €.
3 -Maître B-C, ès qualités, sur appel incident, conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis la créance de la CARPIMKO afférente aux cotisations impayées de l’exercice 2010 pour un montant de 4.668 €, en faisant valoir :
— qu’en application de l’article L 622-24 du Code de Commerce, l’admission ne devrait être prononcée, au prorata temporis, que pour les cotisations dues pour la période antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire (25/05/2010), soit pour un montant de 1.869,70 €,
— que les cotisations se rapportant à la période postérieure au 25/05/2010 ne relèveraient pas de la procédure de déclaration de créance, et devraient être réglées par Z X en application des dispositions de l’article L 622-17 du même code.
La CARPIMKO conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise sur l’admission des cotisations impayées afférentes à l’exercice 2010, en faisant valoir en réplique que les cotisations seraient annuelles et exigibles au 1er Janvier de chaque année, en application de l’article D 642-1 du Code de la Sécurité Sociale.
L’article D 642-1, alinéas 1 et 2, du Code de la Sécurité Sociale invoqué par la CARPIMKO, inclus dans le livre VI de la partie réglementaire de ce code régissant le régime des travailleurs non salariés, et dans le titre 4 de ce livre régissant l’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales, donc applicable à Z X, dispose :
Les cotisations mentionnées à l’article L. 642-1 (assurance vieillesse des professions libérales) sont dues, sous réserve des dispositions des quatre derniers alinéas de l’article L 642-2 (dont il n’est pas soutenu qu’ils soient applicables à Z X), à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité et jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.
Les cotisations sont exigibles annuellement et d’avance.
Il résulte de l’article L 622-24, alinéa 1er, du Code de Commerce, applicable en matière de redressement judiciaire en vertu de l’article L 631-14 du même code, que sont soumises au régime de la déclaration les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture.
La date de naissance d’une créance est induite par celle de son fait générateur, et est distincte des modalités de son exigibilité.
En l’occurrence, il résulte de l’alinéa 1er de l’article D 642-1 précité du Code de la Sécurité Sociale que le fait générateur des cotisations d’assurance vieillesse est l’exercice de l’activité par le redevable au premier jour du trimestre civil.
En conséquence, compte tenu de la date d’ouverture du redressement judiciaire de Z X (25/05/2010), seules constituent des créances nées antérieurement à ce jugement, soumises à l’obligation de déclaration, les cotisations afférentes aux deux premiers trimestres civils de l’année 2010.
Dans la mesure où la CARPIMKO a déclaré une cotisation d’un montant de 4.668 € pour l’ensemble de l’année 2010 (montant non contesté en tant que tel par Maître B-C, ès qualités), la créance de la caisse appelante doit être admise pour la somme de 2.334 €, en infirmation de l’ordonnance entreprise.
4 -La CARPIMKO conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que la somme de 4.668 €, admise au titre des cotisations de l’exercice 2010, devrait être acquittée sur les premières rentrées de fonds, en application des articles L 243-4 du Code de la Sécurité Sociale et L 625-8 du Code de Commerce, alors que, selon l’appelante, cette somme devrait être portée à 4.989 € et inclure la créance de régularisation du régime de base de 2008 pour la somme de 321 €, au motif que cette régularisation serait exigible au 1/01/2010 en application de l’article L 642-2 du Code de la Sécurité Sociale et serait garantie par le privilège de l’article L 243-4 précité.
Maître B-C, ès qualités, a énoncé en page 4 de ses conclusions : "c’est à tort que le juge-commissaire a admis la créance de la CARPIMKO à la procédure de redressement judiciaire de M. X à hauteur de 4.668 € au titre des cotisations de l’exercice 2010, et dit qu’elle devra être acquittée sur les premières rentrées de fonds".
Par ailleurs, dans le dispositif de ses conclusions, Maître B-C, ès qualités, a formé appel incident et n’a demandé que la confirmation de l’admission de la créance de la CARPIMKO pour les sommes non contestées, mais n’a pas demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise en sa disposition relative au paiement prioritaire de cette créance.
L’article L.243-4, alinéa 1er, du Code de la Sécurité Sociale, applicable à l’assurance vieillesse des professions libérales en vertu de l’article L 623-1 du même code, dispose :
Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti pendant un an à compter de leur date d’exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui (…) des salariés établi par (…) l’article 2331 du Code Civil et les articles L 625-7 et L 625-8 du code de commerce.
Ledit article L.625-8 du Code de Commerce dispose, en son alinéa 1er :
Nonobstant l’existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L 143-10, L 143-11, L 742-6 et L 751-15 du code du travail (devenus les articles L 3253-2, L 3253-3, L 3253-4 et L 7313-8 du même code) doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu’il a une mission d’assistance, par l’administrateur, si le débiteur ou l’administrateur dispose des fonds nécessaires.
La CARPIMKO fonde sa demande en paiement prioritaire des cotisations afférentes à l’exercice 2010 (exigibles depuis moins d’un an au jour de l’ouverture du redressement judiciaire), sur une articulation, juridiquement erronée, entre les articles précités L.243-4, alinéa 1er, du Code de la Sécurité Sociale et L.625-8 du Code de Commerce.
L’expression « prend rang » figurant dans l’article L.243-4, alinéa 1er, du Code de la Sécurité Sociale ne fait que déterminer un ordre de collocation (conférant en l’occurrence aux créances privilégiées de cotisations sociales un rang équivalent à celui du « superprivilège » des créances salariales), mais ne régit aucunement les conditions de paiement de ces créances privilégiées de cotisations sociales (et notamment le moment de leur paiement dans le déroulement de la procédure collective du débiteur).
L’article L.625-8 du Code de Commerce institue, quant à lui, une exception aux principes corrélatifs de l’égalité des créanciers et de l’interdiction du paiement des créances antérieures en période d’observation, en autorisant, par dérogation, le paiement des créances salariales « superprivilégiées » exclusivement, seules créances visées par ce texte.
La demande de paiement prioritaire présentée par la CARPIMKO, fondée sur un amalgame juridiquement erroné entre les notions distinctes de classement des créances et d’exigibilité du paiement, doit être rejetée, l’applicabilité – incontestable – de l’article précité L.243-4, alinéa 1er, du Code de la Sécurité Sociale n’induisant pas l’applicabilité de l’article précité L.625-8 du Code de Commerce aux créances privilégiées de cotisations sociales.
5- Chacune des parties, partiellement succombante en cause d’appel, notamment sur l’admission de la créance de cotisations afférentes à l’année 2010, conservera la charge des dépens exposés par elle.
En conséquence, la demande indemnitaire de la CARPIMKO fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Confirme l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance de la Rochelle en date du 11/05/2011, mais seulement en ce qu’elle a :
— admis la créance de la CARPIMKO à hauteur de 4.508 € au titre des cotisations des exercices 2007, 2008 et 2009, à titre privilégié,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Infirme ladite ordonnance pour le surplus et, statuant à nouveau,
Prononce l’admission de la créance de la CARPIMKO au passif du redressement judiciaire de Z X à hauteur d’une somme de 2.334 au titre des cotisations de l’exercice 2010, à titre privilégié.
Rejette la demande de la CARPIMKO en paiement de sa créance privilégiée sur les premières rentrées de fonds.
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés par elle en cause d’appel, ces derniers étant employés en frais privilégiés de procédure collective en ce qui concerne Maître B-C, ès qualités.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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