Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2019, 18-25.441, Publié au bulletin
TGI Narbonne 6 février 2018
>
CA Montpellier
Infirmation 6 septembre 2018
>
CASS
Cassation partielle 11 décembre 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la responsabilité de l'assuré

    La cour a jugé que le juge judiciaire ne pouvait pas se prononcer sur la responsabilité de l'assuré avant que la juridiction administrative ne se soit prononcée, ce qui a conduit à la cassation partielle de l'arrêt.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui avait condamné la Mutuelle des architectes français (MAF) et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer des sommes provisionnelles à la commune de Tuchan pour des désordres apparus après la réception des travaux de réhabilitation d'un foyer communal, considérés de nature décennale. Les demandeurs au pourvoi principal et les demanderesses au pourvoi incident ont invoqué un moyen unique, arguant que le juge judiciaire ne peut statuer sur l'action directe contre l'assureur tant que la responsabilité de l'assuré n'a pas été établie par le juge administratif, en vertu de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ainsi que de l'article L. 124-3 du code des assurances. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel aurait dû surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur la responsabilité des assurés, et a donc cassé l'arrêt en ce sens, tout en maintenant la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l'action directe contre les assureurs. La cause a été renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, pour être jugée conformément à ces principes.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires9

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Pas de recours en garantie décennale contre l’assureur devant le juge judiciaire sans responsabilité de l’entreprise assurée établie par le juge administratif
SW Avocats · 2 mai 2021

2Action directe de la victime et compétence juridictionnelleAccès limité
Bélinda Waltz-teracol · Gazette du Palais · 3 mars 2020

3Action directe devant le juge judiciaire et obligation de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la responsabilité de…Accès limité
Romain Schulz · Revue générale du droit des assurances · 1 février 2020
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-25.441, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-25441
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 6 septembre 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 16 décembre 2010, pourvoi n° 09-71.797, Bull. 2010, II, n° 218 (rejet), et l'arrêt cité
2e Civ., 16 décembre 2010, pourvoi n° 09-71.797, Bull. 2010, II, n° 218 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; article L. 124-3 du code des assurances
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039660195
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C101055
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
  2. Code des marchés publics
  3. Code de procédure civile
  4. Code des assurances
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2019, 18-25.441, Publié au bulletin