Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 17 oct. 2024, n° 2303062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B C D demande au tribunal d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le département du Calvados lui a refusé le bénéfice de la rétroactivité du revenu de solidarité active pour les mois de juillet à septembre 2023.
Il soutient qu’il n’a jamais reçu les demandes de justificatifs mentionnées par le département du Calvados ; qu’il est sans ressources.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, le président du conseil départemental du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud,
— et les observations de M. A, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C D perçoit le revenu de solidarité active depuis le 1er septembre 2022. Par décision du 14 mars 2023, à défaut de réponse de M. C D à une demande de pièces justificatives, le président du conseil départemental du Calvados a suspendu le versement de l’allocation à compter du 1er mars 2023. A réception des documents le 17 octobre 2023, le président du conseil départemental a, par décision du 16 novembre 2023, rétabli le versement de l’allocation à compter du 1er octobre 2023. M. C D demande le versement rétroactif du revenu de solidarité active sur la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». L’article L. 262-13 du même code dispose que : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile ».
3. D’autre part, l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article L. 264-1 du même code : » Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, () les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet. « . Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources (). En cas de non présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale « . En outre, il résulte de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non-présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture de droit entraîne la suspension » du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte de l’instruction que M. C D a déclaré résider au 52 boulevard Georges Pompidou à Caen, où le département du Calvados lui a adressé des courriers, les 23 février 2023 et 14 mars 2023, pour obtenir des pièces justificatives nécessaires à l’étude de son droit au revenu de solidarité active, courriers qui sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas réceptionné les courriers, il ne justifie pas avoir informé le département du Calvados d’un problème d’acheminement de courrier, ni lui avoir communiqué une autre adresse où lui transmettre les éventuels courriers. En outre, M. C D, qui avait nécessairement connaissance de l’interruption du versement de l’allocation sur son compte bancaire à compter de mars 2023, n’a repris contact avec les services départementaux qu’en octobre 2023. A défaut de réception des pièces qu’il avait demandées, le département du Calvados était, dans ces conditions, légalement fondé à suspendre le versement de l’allocation en application des dispositions précitées de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. La circonstance que cette décision ait des incidences sur la situation financière du requérant est sans influence sur sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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