Annulation 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 6 déc. 2024, n° 2400852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2024 et le 14 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse ou de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2024 et le 15 novembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— et les observations de Me Cavelier, représentant M. A.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais, né le 21 mars 1980 à Buea-Fako, a sollicité le 14 septembre 2022, sur le fondement de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, demande à laquelle le préfet du Calvados a refusé de faire droit. Le tribunal administratif de Caen a, par un jugement du 8 décembre 2023, annulé les décisions de refus du préfet et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. A. Par une décision du 22 janvier 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Calvados a refusé d’accorder le bénéfice du regroupement familial.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;(). Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ». Aux termes de l’article R. 434-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ».
3. Si le préfet, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme, en l’espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande, notamment dans le cas où ce rejet porterait une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui stipule que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant tel que protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, est entré régulièrement sur le territoire français en 2008 et qu’il justifie être titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 novembre 2026. Il travaille régulièrement comme chef d’entreprise d’un restaurant depuis 2022. Il s’est marié avec Mme A le 16 janvier 2019 et le couple a donné naissance en France à deux enfants en 2021 et 2023. Par ailleurs, la famille occupe un logement d’une superficie de 85 m² et M. A justifie d’un revenu mensuel moyen de 3 150 euros pour l’année 2022. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté et de la stabilité des liens entre les époux ainsi que de la présence de leurs deux jeunes enfants, en opposant un refus à la demande de regroupement familial formulée par M. A, le préfet du Calvados a porté une atteinte excessive au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale, et, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 janvier 2024 du préfet du Calvados doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la décision autorisant le regroupement familial soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer l’autorisation de regroupement familial demandée par M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 janvier 2024 du préfet du Calvados est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A une autorisation de regroupement familial au bénéfice de Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Classes
- Jury ·
- Certificat ·
- Compétence professionnelle ·
- Emploi ·
- Délivrance du titre ·
- Île-de-france ·
- Formation ·
- Évaluation ·
- Candidat ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réponse ·
- Réception ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Examen ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Résumé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Commission nationale ·
- Impossibilité ·
- Armée ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Education
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Obligation ·
- Autorisation de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Plainte ·
- Pays ·
- Durée ·
- Délai de réflexion ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Électricité ·
- Composante ·
- Tarifs ·
- Réseau ·
- Accise ·
- Utilisation ·
- Alimentation ·
- Contribution ·
- Distribution ·
- Directive
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Juge des référés ·
- Préjudice esthétique ·
- Référé ·
- Intervention chirurgicale ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.