Infirmation 4 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 févr. 2021, n° 19/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01633 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 18 mars 2019, N° 19/00061 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01633 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HKOZ
ET / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
18 mars 2019 RG :19/00061
X
C/
S.A.R.L. GARAGE CLUB
S.A.R.L. SBINFOSYSTEM
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2021
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à NANCY
[…]
[…]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SARL GARAGE CLUB, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 342 762 317, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
93130 NOISY-LE-SEC
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Eliaou CHICHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SB INFOSYSTEM, SARL immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 488 859 372, agissant en la personne de son représentant légale en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
93130 NOISY-LE-SEC
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Eliaou CHICHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, et Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 04 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2012, M. Z X a fait l’acquisition sur le site internet 'le bon coin’ d’un
véhicule Peugeot Expert, immatriculé CM-003-ZB, mis en circulation le 10 avril 1996 et vendu 3100 euros.
Un mois après son achat, le véhicule est tombé en panne et M. X l’a confié au garage de la Nesque qui préconisait le changement complet du moteur.
Le 20 décembre 2012, M X commandait, par le biais de la plateforme internet Sbinfosystem, un moteur d’occasion auprès de la sarl Garage Club qu’il remettait au garage de la Nesque, lequel effectuait son montage.
Le 6 mai 2013, le véhicule est tombé à nouveau en panne sur l’autoroute et a été remorqué jusqu’au garage de la Sarl Dépannage du Golf.
Le 25 mars 2014, 'un rapport d’information en assistance’ a été diligenté à la requête de la Sarl Garage Club. Une seconde expertise amiable était diligentée à la requête de Monsieur X le 18 avril 2014.
Le 5 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Alès a ordonné à la demande de M. X une expertise judiciaire confiée à Monsieur B Y.
L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2016.
Par acte des 13 et 18 janvier 2017, M Z X a assigné la Sarl Dépannage du Golf et la Sarl Sbinfosystem devant le tribunal de grande instance d’Alès afin de faire constater que le moteur vendu était atteint d’un vice caché. Il sollicitait ainsi la réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi que la prise en charge par la Sarl Sbinfosystem du coût de gardiennage du véhicule réclamé par la Sarl Dépannage du Golf.
Par conclusions du 21 septembre 2017, la société Garage Club a demandé à intervenir volontairement à l’instance en raison de sa qualité de venderesse du moteur.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2019, le tribunal de grande instance d’Alès a :
— débouté M. Z X de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre des sarl Sbinfosystem et la Sarl Garage Club,
— débouté la sarl Dépannage du Golf de l’ensemble des ses demandes à l’encontre de M. Z X,
— condamné M. Z X à payer aux sarl Sbinfosystem et Garage Club la somme de 1.000,00 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute autre demande,
— dit que M Z X et la sarl Dépannage du Golf conserveront à leur charge leurs propres dépens,
— condamné M. Z X à payer aux sarl Sbinfosytem et Garage Club leur dépens ainsi que les frais de l’expertise judiciaire.
Par déclaration du 18 avril 2019, M. Z X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2019 , il demande à la cour de :
• confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de son action estimatoire et condamné au paiement de la somme de 1000 € à chacune des Sarl Sbinfosystem et Garage Club outre les dépens exposés par ces dernières,
— constater que le moteur vendu par la sarl Sbinfosystem et la sarl Garage Club est atteint d’un vice caché,
— constater qu’il est à l’origine de la panne du véhicule, le rendant impropre à sa destination,
— constater que la sarl Sbinfosystem et la sarl Garage Club sont des vendeurs professionnels et qu’il est un consommateur dans le cadre du contrat de vente les liants,
• condamner solidairement la sarl Sbinfosytem et la sarl Garage Club au paiement de la somme de :
-7.833,60 € au titre de son action estimatoire
-26.964,40 € ( 3 064,40 € ; frais annexes + 2 000 € : résistance abusive + 21 900 € : préjudice de jouissance arrêté au 30 juin 2019) au titre de son action indemnitaire,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
• les condamner solidairement au paiement de la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ainsi qu’ aux entiers dépens engagés en première instance,
• débouter le sarl Sbinfosystem et la sarl Garage Club de leurs demandes plus ample ou contraires,
• juger qu’il sera fait application des dispositions de l’article R 631-4 du code de la consommation dans l’hypothèse où une exécution forcée de l’arrêt à intervenir deviendrait nécessaire,
• condamner solidairement la sarl Sbinfosystem et la sarl Garge Club à payer à Monsieur Z X la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2019, la sarl Garage Club et la sarl Sbinfosystem, intimées, demandent à la cour de :
*à titre prinipal,
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2019 par le tribunal de grande instance d’Alès,
• débouter M. Z X de l’intégralité de ses demandes,
• le condamner à verser à chacune des sociétés Sbinfosytem et Garage Club la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers frais et dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Eliaou Chiche, avocat aux offres de droit, sur le fondement des disposition de l’article 699 du code de procédure civile,
*à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel devait accéder aux demande de condamnations formulées par M. X,
• les recevoir en leur action pour enrichissement sans cause,
• condamner Monsieur X au visa des article 1303 à 1303-4 du code civil à
• rembourser les sommes dont il aurait obtenu condamnation, les autoriser à opérer la compensation entre les condamnations prononcées en faveur de M X et celles prononcées en leur faveur,
*à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel devait infirmer le jugement de première instance et prononcer une condamnation,
• mettre les sommes à payer à la charge de la société Garage Club en sa qualité de vendeur du moteur.
Par ordonnance du 10 août 2020, la procédure a été clôturée le 17 novembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1 décembre 2020.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel de M. X porte sur la seule action en garantie des vices cachées que le tribunal a rejeté.
Sur l’existence d’un vice caché
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que le vendeur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un vice caché d’en rapporter la preuve.
M. X critique le jugement déféré et fait valoir que sans motifs légitimes le tribunal a écarté le rapport d’expertise de M Y alors que les conclusions de ce dernier permettent d’établir que la panne due à l’élévation de la température du moteur est à l’origine de l’endommagement du véhicule. Il ajoute que cette défaillance interne du moteur apparue 4 mois après son achat et seulement après 777 km parcourus, était forcément un vice caché antérieur à la vente qui rend fondée son action contre le vendeur professionnel et justifie le paiement du montant des réparations ainsi que des dommages et intérêts.
Les intimées soutiennent pour leur part que l’expert a constaté dans son rapport en page 14 que la défaillance du véhicule provenait d’un 'problème d’élévation de température’ du moteur , a constaté l’absence de liquide de refroidissement et un trop plein d’huile. Ces défauts d’entretien pouvant parfaitement être à l’origine de la défaillance du moteur, M. C D à rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché du moteur lui même et c’est à juste titre que le premier juge l’a débouté.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que 'la cause de la panne est une élévation de température provoquant l’endommagement du joint de culasse, le mélange huile liquide de refroidissement et l’endommagement des cylindres'. Il ajoute dans son point n° 6 sur les causes qu''il ne s’agi(ssait)pas d’un défaut du véhicule, ou d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur, ni d’un défaut d’entretien, ni d’une mauvaise utilisation du véhicule. La cause de la panne est une défaillance majeure sur le moteur d’occasion fourni par la ste Sbinfosystem et installé par le garage de la Nesque'.
L’expert précise donc de manière très claire dans son rapport que la défaillance du moteur trouve son origine dans un défaut du moteur lui même et non dans une mauvaise intervention du garagiste
qui a réalisé une réparation dans les règles de l’art. La cause de la panne du moteur ne peut pas plus être recherchée dans un défaut d’entretien.
A la lecture de ce rapport, il ne peut donc être retenu un manque d’huile ou un niveau d’huile trop élevé ou enfin l’absence de liquide de refroidissement, comme étant à l’origine de l’avarie.
Si pour retenir ces hypothèses le premier juge s’est référé aux expertises amiables qui avaient fait l’objet d’une libre discussion entre les parties et pouvaient servir de base à sa décision, encore fallait-il que les éléments retenus soient suffisamment probants pour écarter les conclusions circonstanciées et s’appuyant sur une analyse sérieuse de l’expert judiciaire.
En effet il sera noté que l’expert Audouard intervenu à titre amiable, indique avoir fait ses constatations sans avoir démonté le moteur. Il a indiqué que le niveau d’huile était supérieur au maxi de la jauge de 1cm et que le vase d’expansion du liquide de refroidissement était vide, mais a précisé que pour déterminer les causes de l’avarie un démontage était nécessaire.
L’expertise judiciaire a été réalisée à partir du moteur déposé du véhicule.
Tant l’expertise amiable que judiciaire mentionnent l’élévation de température comme cause de la défaillance du moteur.
Enfin, l’expert judiciaire a eu connaissance des constatations de M. Audouard et M° E intervenu en sa qualité de conseil des intimés a interpellé l’expert judiciaire sur la responsabilité de l’intervenant en l’espèce le garage de la Nesque concernant la jauge d’huile et la pose du moteur mais n’a fait aucune critique sur la non prise en compte d’un défaut d’entretien ou d’un mauvais entretien de la part de M. X. Il n’a de même été produit aucun des documents (fiches auto trouvées sur des sites internet) retenus par le premier juge.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut pas être sérieusement soutenu que le moteur expertisé soit tombé en panne par défaut d’entretien et les explications données par l’expert judiciaire sur la cause de la panne doivent être seules retenues.
Concernant l’antériorité du vice, celui-ci est nécessairement antérieur à la vente dans la mesure où la cause du dommage retenu par l’expert résulte d’un défaut du moteur lui même.
L’existence du vice et son antériorité à la vente sont par conséquent établis ainsi que sa gravité, dès lors que les réparations incontournables pour que le véhicule soit en état de marche ont été estimées par l’expert à la somme de 7833,60 euros TTC.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a estimé non fondée l’action en garantie des vices cachés de M. X.
L’action en garantie des vices cachés étant fondée, il y a lieu d’examiner les demandes de M. X au titre des dommages et intérêts sollicités.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1646 du code civil précité, le vendeur qui connaissait les vices de la chose, est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il n’est pas discuté que le vendeur professionnel est présumé les connaître ce qui est le cas des sociétés intimées.
En ce qui concerne l’appréciation du préjudice de remise en état, la somme réclamée par M. X correspond à celle qui a été à juste titre retenue par l’expert judiciaire : frais de remise en état consistant dans le remplacement du moteur et des organes dégradés pour 7833 euros TTC.
Il en est de même pour les pièces dont M. X a du faire l’achat en pure perte pour réparer et installer le moteur fourni d’occasion, chiffré à la somme de 1300 euros TTC ainsi que pour les frais liés à l’immobilisation du véhicule par dégradation des pneumatiques des freins, amortisseurs, batterie chiffrés à la somme de 2000 euros.
S’agissant du préjudice issu de la privation de jouissance du véhicule par détérioration du moteur acquis depuis le mois de mai 2013, l’expert l’a estimé à 300 euros par mois, alors que l’acquéreur ne justifie pas avoir eu à subir un tel dommage qui serait issu notamment d’une location à ce prix mais indique avoir dû utiliser son véhicule personnel pour exercer son activité artisanale de maçon.
Il sera observé que les sociétés intimées ne plaident pas utilement sur ce point que l’appelant ne peut demander réparation de l’immobilisation d’un véhicule dont elles ne sont pas les venderesses n’étant à l’origine que de la fourniture du moteur acquis pour 1200 euros.
En effet, la défaillance du moteur acheté à pour conséquences directe l’immobilisation du véhicule et sa dégradation.
Il n’y a pas non plus d’enrichissement sans cause, la victime ayant droit à la réparation de son entier dommage, sans perte ni profit.
Pour autant, dés réception du rapport d’expertise en juin 2016, M. X était en mesure de faire cesser cette immobilisation soit en engageant les réparations soit en demandant une provision au regard des conclusions du rapport d’expertise qui reconnaissait le vice , pour faire procéder à ces réparations. Ainsi, dés lors que la poursuite de l’immobilisation au delà de ce rapport d’expertise, n’est plus en lien direct avec le vice constaté, il ne peut être alloué une quelconque somme au delà de juin 2016 à ce titre.
Par ailleurs, eu égard à l’ancienneté du véhicule, à sa valeur vénale (Mise en circulation en 1996 et acheté 3100 euros en 2012) et à la valeur du moteur (1200 euros), le préjudice de jouissance souffert par M. X lié à la privation de ce véhicule, depuis son immobilisation en mai 2013 jusqu’au mois de juin 2016, sera entièrement réparé par l’octroi de la somme de 3000 euros.
Sur les frais d’expertise amiable dus à M. Audouard ces sommes entrent dans le champ des frais et honoraires non couverts par les dépens et seront inclus dans les frais irrépétibles.
Enfin sur les frais de rapatriement seul un devis est produit aux débats et la cour n’est pas en mesure de savoir si ces frais ont été acquittés par M. X.
Les intimées seront donc condamnés à verser à M. X la somme de14 133 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à titre de dommages et intérêts.
Au regard de ce qui vient d’être jugé il n’y a pas lieu d’examiner la demande des intimés fondée sur l’enrichissement sans cause de M. X.
Sur la résistance abusive
Les intimés n’ont pas fait preuve d’une résistance abusive en développant des moyens de défense que le premier juge a retenu même si en cause d’appel la décision subie l’infirmation.
La demande de dommages et intérêts formée de ce chef sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont infirmées.
L’équité, commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à M. X la somme de 2500 euros à ce titre comprenant les frais d’expertise de M. Audouard.
Les intimés, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel, et déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne les Sarl Sbinfosystem et Garage Club solidairement à payer à M. Z X la somme de 14 133 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à titre de dommages et intérêts ;
Les condamne sous la même solidarité à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Commandement ·
- Protocole ·
- Vente amiable ·
- Acte ·
- Saisie immobilière
- Exequatur ·
- Jugement de divorce ·
- International ·
- Ordre public ·
- Etat civil ·
- Pays ·
- Nationalité ·
- Transcription ·
- Dissolution ·
- Ordre
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Expert judiciaire ·
- Extensions ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mise en relation ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers détenteur ·
- Trésor public ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Procédures fiscales ·
- Lettre recommandee
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriété ·
- Europe
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Prévention des risques ·
- Service ·
- Management ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Assurance maladie ·
- Accident de travail ·
- Accident du travail ·
- Entretien ·
- Directoire ·
- Propos ·
- Fait ·
- Salariée ·
- Arrêt de travail
- Épouse ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause d'indexation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Bailleur ·
- Bail ·
- Ags ·
- Titre
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Compteur électrique ·
- Alimentation ·
- Norme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Autorisation ·
- Syndic ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Rente ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Créance
- Commodat ·
- Bail rural ·
- Commune ·
- Prêt à usage ·
- Parcelle ·
- Culture maraîchère ·
- Productivité ·
- Prêt ·
- Contrepartie ·
- Permaculture
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Jeux olympiques ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.