Confirmation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 5 déc. 2024, n° 22/08429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 mai 2022, N° 19/08602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ENTREPRISES ET REGLEMENT DE SPECIA LITES, Caisse CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/347
N° RG 22/08429 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRVD
[Y] [E]
[D] [E]
[Z] [U]
[X] [E] épouse [M]
[I] [E] épouse [N]
[H] [E] épouse [R]
[I] [E]
[X] [E]
[X] [E]
[X] [E]
C/
S.A.S. ALLIANZ IARD
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ENTREPRISES ET REGLEMENT DE SPECIA LITES
Caisse CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
— Me Bernard MAGNALDI
— Me Etienne ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 09 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/08602.
APPELANTS
Madame [Y] [E] (épouse)
née le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 22], demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [E] (père)
né le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 25], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [U] ( mère)
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 28], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [E] épouse [M]( soeur)
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 26], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [E] épouse [N] (soeur)
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 24], demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [E] épouse [R] (soeur)
née le [Date naissance 14] 1997 à [Localité 23], demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [E] agissant en qualité de représentante légale de son fils [O] [A], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 29] (neveu)
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 24], demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [E] ( soeur) agissant en qualité de représentante légale de son fils [J] [M], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 23]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 26], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [E] agissant en qualité de représentante légale de sa fille [F] [M], née le [Date naissance 16] 2010 à [Localité 23] ( nièce).
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 26], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [E] agissant en qualité de représentante légale de son fils [L] [T], née le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 23] (neuveu).
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 26], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A.S. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ENTREPRISES ET REGLEMENT DE SPECIA LITES, assignée le 29/07/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
assignée le 29/07/2022 à personne habilitée.,
assignation portant signification de conclusions en date du 24/08/2022 à étude.Signification de conclusions en date du 09/11/2022 à personne habilitée.
signification de conclusions en date du 19/04/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 15]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, et Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 13] 2015 à 06h50, sur l’autoroute A51 dans le sens [Localité 27]/[Localité 22], [V] [E] qui circulait à moto a été victime d’un accident mortel de la circulation impliquant :
— un véhicule conduit par Monsieur [K] [S] assuré auprès de la société Axa;
— un véhicule conduit par Monsieur [P] assuré auprès de la société Allianz;
dans les circonstances suivantes: Monsieur [K] [S] effectuait un dépassement lorsque l’avant de la moto de [V] [E], qui circulait sur la voie de gauche, est venu le percuter.
[V] [E], désolidarisé de sa moto, a percuté la glissière de sécurité, puis a continué de glisser au sol pour s’arrêter à proximité d’un pont, sur la voie gauche de l’autoroute.
Monsieur [K] [S] a arrêté son véhicule pour aller porter secours à [V] [E].
Toutefois, Monsieur [K] [S] n’a pas pu stopper l’arrivée des véhicules présents sur l’autoroute, dont l’un d’eux, conduit par Monsieur [W] [P], assuré auprès d’Allianz, a roulé sur le corps immobile du conducteur.
Puis,le corps de [V] [E] a été de nouveau écrasé par un automobiliste, ce dernier quittant les lieux avant que les services de Police n’interviennent.
L’autopsie a mis en évidence un polytraumatisme majeur intéressant notamment le massif crânio-facial, le tronc, le membre supérieur et a noté que la mort était due aux lésions traumatiques observées.
Dans le cadre de la procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, a sollicité une expertise de la motocyclette et du véhicule de marque Nissan conduit pas Monsieur [K] [S].
Monsieur [G], expert automobile près de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a établi un rapport le 12 juin 2015, concluant que la motocyclette circulait à une vitesse de 190km/h alors que le véhicule Nissan circulait à une vitesse de l’ordre de 90km/h.
Par acte du ler juillet 2019, Madame [Y] [E] (épouse), Monsieur [D] [E] (pére), Madame [Z] [U] (mere), Madame [I] [E] épouse [A] (soeur), agissant en son nom personnel et es qualité de représentant légal de son enfant [K] [A], Madame [H] [E] épouse [R] (soeur), Madame [X] [E] épouse [M] (soeur) agissant en son nom personnel et és qualité de représentant légal de ses enfant [J] [M], [F] [M] et [L] [T] ont assigné devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, les sociétés d’assurances AXA et Allianz et la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par jugement en date du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté Madame [Y] [E], Monsieur [D] [E], Madame [Z] [U], Madame [I] [E] épouse [A], Monsieur [K] [A], Madame [H] [E] épouse [R], Madame [X] [E] épouse [M], Monsieur [J] [M], Madame [F] [M] et Monsieur [L] [T] de l’ensemble de leurs demandes retenant que la vitesse très excessive à laquelle [V] [E] roulait a joué un rôle causal dans l’accident.
Par déclaration d’appel du 13 juin 2022, Madame [Y] [E], Monsieur [D] [E], Madame [Z] [U], Madame [I] [E] épouse [A], Monsieur [K] [A], Madame [H] [E] épouse [R], Madame [X] [E] épouse [M], Monsieur [J] [M], Madame [F] [M], Monsieur [L] [T] ont formé appel total du jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille du 9 mai 2022 en ce qu’il les a débouté de l’ensemble de leurs demandes. Et statuant à nouveau en cause d’appel: Dire que le droit à indemnisation de Monsieur [V] [E] est intégral, A titre principal, Dire qu’il incombe à la Compagnie Allianz de prendre en charge les préjudices subis par Monsieur [V] [E] dont l’indemnisation est transmissible par voie successorale, Dire qu’il incombe à la Compagnie Allianz de prendre en charge les préjudices subis par les ayants droit de Monsieur [V] [E] du fait de son décès consécutif à l’accident de la circulation du [Date décès 13] 2015. Condamner la Compagnie Allianz à payer en deniers ou quittances, les sommes suivantes : – Action successorale : ' Préjudice d’angoisse de mort imminente 302.330 € ' Frais d’obsèques : 4.624,00 € ' Souffrances physiques de Monsieur [E] 100.000 € avant le décès : 100.000 € – Préjudice d’affection des ayants droit : ' Madame [Z] [U], mère 40.000 € ' Monsieur [D] [E], père : 40.000 € ' Madame [Y] [E], épouse : 40.000 € ' Madame [I] [E]-[A], s’ur: 20.000 € ' Madame [X] [E]-[M], s’ur : 20.000 € ' Madame [H] [E]-[R], s’ur : 20.000 € ' Monsieur [K] [A], neveu : 10.000 € ' Monsieur [L] [T], neveu : 10.000 € ' Monsieur [J] [M], neveu : 10.000 € ' Mademoiselle [F] [M], nièce : 10.000 € – Préjudice économique de Madame [E] [Y] : 437.477 € Total : 1.064.431,00 €, Dire que le montant de l’indemnisation mise à la charge de la Compagnie Allianz sera assorti du doublement des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2015, Dire que le paiement du poste de préjudice relatif au préjudice économique sera versé sous forme de capital, Condamner la Compagnie Allianz à payer la somme de 3.000 € à chacun des requérants au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire que les entiers dépens de l’instance seront payés par la Compagnie Allianz, dont distraction au profit de Maître Karine Touboul-Elbez sur son affirmation de droit, et ce en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, Dire qu’il incombe solidairement à la Compagnie AXA et à la Compagnie Allianz de prendre en charge les préjudices subis par Monsieur [V] [E] dont l’indemnisation est transmissible par voie successorale, Dire qu’il incombe solidairement à la Compagnie AXA et à la Compagnie Allianz de prendre en charge les préjudices subis par les ayants droit de Monsieur [V] [E] du fait de son décès consécutif à l’accident de la circulation du [Date décès 13] 2015. Condamner solidairement la Compagnie AXA et la Compagnie Allianz à payer en deniers ou quittances, les sommes suivantes : – Action successorale : ' Préjudice d’angoisse de mort imminente 302.330 € ' Frais d’obsèques : 4.624,00 € ' Souffrances physiques de Monsieur [E] 100.000 € avant le décès : – Préjudice d’affection des ayants droit : ' Madame [Z] [U], mère 40.000 € ' Monsieur [D] [E], père : 40.000 € ' Madame [Y] [E], épouse : 40.000 € ' Madame [I] [E]-[A], s’ur : 20.000 € ' Madame [X] [E]-[M], s’ur : 20.000 € ' Madame [H] [E]-[R], s’ur : 20.000 € ' Monsieur [K] [A], neveu : 10.000 € ' Monsieur [L] [T], neveu : 10.000 € ' Monsieur [J] [M], neveu : 10.000 € ' Mademoiselle [F] [M], nièce : 10.000 € – Préjudice économique de Madame [E] [Y] : 437.477 € Total : 1.064.431,00 € A titre infiniment subsidiaire, Dire que le droit à indemnisation de Monsieur [E] sera réduit de 20% En tout état de cause, Dire que le montant de l’indemnisation solidaire mise à la charge de la Compagnie Allianz t de la Compagnie AXA sera assorti du doublement des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2015, Condamner solidairement la Compagnie AXA et à la Compagnie Allianz à payer la somme de 3.000 € à chacun des requérants au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Dire que les entiers dépens de l’instance seront payés solidairement par la Compagnie AXA et la Compagnie Allianz, dont distraction au profit de Maître Karine Touboul-Elbez sur son affirmation de droit, et ce en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 26 juillet 2023, Madame [Y] [E], Monsieur [D] [E], Madame [Z] [U], Madame [I] [E] épouse [A], Mpnsieur [K] [A], Madame [H] [E] épouse [R], Madame [X] [E] épouse [M], Monsieur [J] [M], Madame [F] [M], Monsieur [L] [T] demandent à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille du 9 mai 2022 dans toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— Dire que les demandes formulées par les Consorts [E] sont recevables et bien fondées,
A titre principal,
— Dire que le droit à indemnisation de [V] [E] est intégral,
— Condamner la Compagnie Allianz et la Compagnie AXA à prendre solidairement en charge les préjudices subis par [V] [E] dont l’indemnisation est transmissible par voie successorale,
— Condamner la Compagnie Allianz et la Compagnie AXA à prendre en charge solidairement les préjudices subis par les ayants droit de [V] [E] du fait de son décès consécutif à l’accident de la circulation du [Date décès 13] 2015.
En conséquence,
— Condamner solidairement la Compagnie Allianz et la Compagnie AXA au paiement des sommes suivantes :
A titre principal,
— Action successorale :
* Préjudice d’angoisse de mort imminente 48.000,00 €
* Frais d’obsèques : 4.624,00 €
* Souffrances physiques de Monsieur [E] 100.000,00 €
avant le décès :
— Préjudice d’affection des ayants droit :
* Madame [Y] [E], épouse : 60.000,00 €
* Madame [Z] [U], mère 40.000,00 €
* Monsieur [D] [E], père : 40.000,00 €
* Madame [I] [E]-[A], s’ur : 20.000,00 €
* Madame [X] [E]-[M], s’ur : 20.000,00 €
* Madame [H] [E]-[R], s’ur : 20.000,00 €
* Monsieur [K] [A], neveu : 10.000,00 €
* Monsieur [L] [T], neveu : 10.000,00 €
* Monsieur [J] [M], neveu : 10.000,00 €
* Mademoiselle [F] [M], nièce : 10.000,00 €
— Préjudice économique de Madame [Y] [E] (épouse) : 522.808,00 €
Total : 895.432,00 €
A titre subsidiaire,
— Dire que la faute commise par [V] [E] est de nature à réduire son droit à indemnisation de 20%
— Condamner la Compagnie Allianz et la Compagnie AXA à prendre solidairement en charge les préjudices subis par [V] [E] dont l’indemnisation est transmissible par voie successorale,
— Condamner solidairement la Compagnie Allianz et la Compagnie AXA à prendre solidairement en charge les préjudices subis par les ayants droit de [V] [E] du fait de son décès consécutif à l’accident de la circulation du [Date décès 13] 2015.
En conséquence,
— Condamner la Compagnie Allianz et la Compagnie Allianz aux paiements des sommes suivantes :
— Action successorale :
— Préjudice d’angoisse de mort imminente 38.400,00 €
— Frais d’obsèques : 3.699,00 €
— Souffrances physiques de Monsieur [E] 80.000 €
avant le décès :
— Préjudice d’affection des ayants droit :
— Madame [Z] [U], mère 32.000 €
— Monsieur [D] [E], père : 32.000 €
— Madame [Y] [E], épouse : 32.000 €
— Madame [I] [E]-[A], s’ur : 32.000 €
— Madame [X] [E]-[M], s’ur : 16.000 €
— Madame [H] [E]-[R], s’ur : 16.000 €
— Monsieur [K] [A], neveu : 8.000 €
— Monsieur [L] [T], neveu : 8.000 €
— Monsieur [J] [M], neveu : 8.000 €
— Mademoiselle [F] [M], nièce : 8.000 €
— Préjudice économique de Madame [E] [Y] : 402.246,40 €
Total : 716.345,40 €
En tout état de cause,
— Assortir le montant de l’indemnisation mis à la charge de la Compagnie Allianz
et de la Compagnie AXA du doublement des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2015,
— Condamner solidairement la Compagnie AXA et à la Compagnie Allianz à payer la somme de 3.000 € à chacun des requérants au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dire que les entiers dépens de l’instance seront payés solidairement par la Compagnie AXA et la Compagnie Allianz, dont distraction au profit de Maître Karine Touboul-Elbez sur son affirmation de droit, et ce en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
Les consorts [E] soutiennent que la prétendue faute de la victime, si elle a contribué à ses préjudices, n’est pas d’une gravité permettant d’exclure son droit à indemnisation.
Ils contestent les deux rapports d’accidentologie :
— rapport rédigé par Monsieur [G]
— rapport rédigé par le cabinet [C]
qui utilisent des données soit erronées, soit approximatives
Par conclusions notifiées le 7 août 2023, la compagnie d’assurances Allianz demande à la cour d’appel de :
— Con’rmer en toutes ses dispositions le jugement du 09 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a deboute les consorts [E] de l’ensemble de leurs pretentions 'ns et moyens
— Constater que les consorts [E] renoncent à soutenir que [V] [E] avait perdu la qualité de conducteur
Vu les conclusions expertales de monsieur [G]
Vu l’article 4 de la loi de 1985 et les articles R 413-1, R 413-17 et R 414-4 du Code de la circulation
Vu les articles 1240 et 1346 du code civil
A titre principal,
— Retenir la faute exclusive commise par [V] [E] pour avoir circulé à vitesse excessive, ne s’être pas assuré qu’il pouvait opérer une manoeuvre de dépassement sans danger et ne pas être resté maître de son véhicule
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par les consorts [E] tant au titre de leur préjudice personnel qu’au titre de leur préjudice économique, lesquels peuvent se voir opposer la faute commise par leur auteur [V] [E]
A titre subsidiaire et sans aucune reconnaissance du droit à indemnisation des consorts [E], dans l’hypothèse très extraordinaire où la Cour reconnaitrait un droit à indemnisation à hauteur de 20% ou plus au pro’t des consorts [E]
— Considérant l’absence de toute faute commise par monsieur [P], assuré de la Compagnie Allianz, la charge de la dette de responsabilite doit alors être supportée en totalité par la Compagnie AXA qui devra en conséquence relever et garantir la Compagnie Allianz de toute condamnation
Par conclusions notifiées le 11 avril 2023, la compagnie d’assurances AXA France IARD demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 9 mai 2022 dans l’ensemble de ses dispositions,
* Sur la qualité de conducteur de Monsieur [V] [E] :
— Confirmer que l’accident survenu le [Date décès 13] 2015 s’étant produit dans un même laps de temps, [V] [E] a donc conservé sa qualité de conducteur, de surcroit lors du choc avec le véhicule assuré auprès d’AXA France IARD
En conséquence,
— Confirmer que le droit à indemnisation de [V] [E] doit être analysé exclusivement sous la qualité de conducteur.
* Sur le droit à indemnisation de Monsieur [V] [E]
A titre principal
— Confirmer que [V] [E] a commis des fautes de conduite, savoir:
1/En circulant à une vitesse excessive non adaptée aux conditions de circulation, en violation des articles R 413-1 et suivants du Code de la Route,
2/ En ne s’assurant pas qu’il pouvait opérer une man’uvre de dépassement sans danger en violation de l’article R 414-4, du Code de la Route
3/ En ne restant pas maître de son véhicule au sens des dispositions de l’article R.413-17 du Code de la route,
— Confirmer que l’ensemble des fautes précitées est de nature à exclure le droit à indemnisation de [V] [E] en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
— Débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes
— Mettre hors de cause AXA France IARD, assureur du véhicule conduit par Monsieur [S]
A titre subsidiaire
— Si par impossible la Cour d’appel devait estimer que les fautes de conduite précitées ne sont pas de nature à exclure le droit à indemnisation de [V] [E]
— Juger que le droit à indemnisation de [V] [E] doit être réduit dans de massives proportions, lesquelles ne sauraient être inférieures à 80 %, son droit résiduel ne pouvant être que de 20 %.
De ce chef en tout état de cause,
— Juger que le véhicule assuré auprès d’Allianz étant impliqué, ledit assureur sera tenu d’indemniser [V] [E] à hauteur de 50 % de toutes les condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées à l’encontre d’AXA France IARD
Sur l’éventuelle indemnisation :
* Pour ce qui concerne la victime directe
Evaluer comme suit les postes de préjudice sous réserve de la limitation du droit à indemnisation sollicitée et de la part de 50 % à la charge d’Allianz.
— Préjudice de mort imminente : rejet
— Souffrances endurées : rejet
* Pour ce qui concerne les victimes par ricochet
Evaluer comme suit les postes de préjudice sous réserve de la limitation du droit à indemnisation sollicitée et de la part de 50 % à la charge d’Allianz.
— Préjudice d’affection des victimes indirectes :
' Madame [Y] [E], épouse : 2.500 €
' Madame [Z] [U], mère : 2.500 €
' Monsieur [D] [E], père : 2.500 €
' Madame [I] [E]-[A], s’ur : 750 €
' Madame [X] [E]-[M], s’ur : 750 €
' Madame [H] [E]-[R], s’ur : 750 €
' Madame [I] [E]-[A], agissant en qualité de représentant légal de
son enfant, [K] [A], neveu : 150 €
' Madame [X] [E]-[M], agissant en qualité de représentant légal
de ses enfants : [J] [M], [F] [M] et [L] [T], neveux et nièce : 150 € chacun
— Préjudice économique de Madame [Y] [E], épouse :
Sous réserve de la limitation du droit à indemnisation sollicitée et de la part de 50 % à la charge d’Allianz.
A titre principal :
— Juger que le préjudice économique de Madame [Y] [E] sera évalué à la somme mensuelle de 91,58 € versée sous forme de rente viagère payable mensuellement à terme échu, et indexée selon les dispositions des articles 43 et suivants de la loi du n°85-677 du 5 juillet 1985.
A titre subsidiaire :
— Juger que le préjudice économique de Madame [Y] [E] sera évalué à la somme de 36.179,08 euros
— Frais d’obsèques sous réserve de la limitation du droit à indemnisation sollicitée et de la part de 50 % à la charge d’Allianz
— Juger que les frais d’obsèques seront indemnisés à hauteur de 462,40 €,
En tout état de cause :
— Juger n’y avoir lieu à application du doublement du taux d’intérêt légal sur le fondement de l’article L 211-13 du Code des Assurances et ce comme exposé aux motifs des présentes
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà des sommes offertes par la concluante,
— Débouter les appelants de leur demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner les consorts [E] à supporter les dépens de l’instance
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur. Celui qui invoque cette faute doit la prouver ; il n’est pas tenu cependant de démontrer que cette faute constitue la cause exclusive de l’accident (Civ. 2, 30 juin 2005, 04-15.161).
La faute du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur doit être analysée en faisant abstraction du comportement du ou des autres(s) conducteur(s), et il convient, pour celui qui invoque cette faute, d’apporter la preuve du lien de causalité entre ladite faute et l’accident. Dans le cas où cette preuve est rapportée, les juges du fond apprécient souverainement si cette faute est de nature à limiter ou exclure totalement le droit à indemnisation.
Au visa de l’article 4 de la même loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Les appelants font valoir que le juge de première instance a retenu que la vitesse excessive de [V] [E] a joué un rôle causal dans l’accident alors même que pour pouvoir réduire ou exclure le droit à indemnisation de la victime, le juge doit apprécier si la faute de la victime a contribué à la réalisation de son dommage.
Ils font par ailleurs valoir que les deux rapports en accidentologie sont inexploitables et doivent être écartés.
S’agissant du rapport rédigé par monsieur [G] mandaté quatre mois après l’accident, ils expliquent que pour retenir une vitesse de 190 km/heures, celui-ci a utilisé des données issues d’un schéma réalisé par les CRS Autoroutiers et que les données utilisées sont soit erronées, soit approximatives s’agissant :
— des déformations présentes sur la voiture de Monsieur [S] ;
— des déformations sur la moto ;
— de la vitesse de Monsieur [S] ;
— de la longueur du ripage de la moto sur le bitume ;
— de la longueur du ripage du pilote ;
— de l’absence de témoignage révélant une vitesse excessive du motard.
Ils font valoir qu’en utilisant la méthode calcul de l’expert mais en apportant des corrections, la vitesse de circulation de [V] [E] n’était pas de 190 km/heure mais de 150 km/heure et que pour autant Monsieur[S] est venu le percuter.
S’agissant du rapport [C] qui retient également une vitesse de 190 km/heure, les appelants formulent les même observations sur les données retenues indiquant qu’elles sont cependant différentes de celles prises en compte dans le rapport de Monsieur [G] et selon leur calcul, ils soutiennent que [V] [E] roulait à 151 km/heure.
En conséquence, les appelants sollicitent que les rapports d’expertises soient écartés puisqu’ils sont erronés.
Ainsi Madame [Y] [E], Monsieur [D] [E], Madame [Z] [U], Madame [I] [E] épouse [A], Mpnsieur [K] [A], Madame [H] [E] épouse [R], Madame [X] [E] épouse [M], Monsieur [J] [M], Madame [F] [M], Monsieur [L] [T] soutiennent que la faute de la victime qui n’a été retenue qu’au regard d’une prétendue vitesse excessive de 190 km/heure, laquelle est erronée, et qu’aucune autre faute de la victime ne pouvant être soulevée comme ayant contribuée à la réalisation des préjudices, le droit à indemnisation de la victime doit être déclaré intégral.
A titre subsidiaire, ils font valoir qu’il convient non pas d’exclure mais de réduire le droit à indemnisation de la victime s’il est retenu qu’elle roulait à plus du double de la vitesse autorisée.
La compagnie d’assurances AXA France IARD, assureur du véhicule conduit par Monsieur [S], soutient que le droit à indemnisation de [V] [E] doit être exclu dès lors qu’il a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son préjudice.
Elle fait valoir que la victime roulait à une vitesse excessive telle que cela ressort du procès-verbal de police et des rapports en accidentologie.
Elle soutient qu’aucun élément objectif ne permet de remettre en cause le rapport de Monsieur [G] dont l’analyse est confirmée par le rapport du Cabinet [C] qui reprend l’ensemble des hypothèses évoquées par les consorts [E].
La compagnie d’assurances Allianz IARD, assureur du véhicule conduit par Monsieur [P], soutient également que la faute exclusive de [V] [E] qui circulait à 190 km/heure, est de nature à exclure son droit à indemnisation.
Selon l’enquête pénale, l’accident est intervenu à 6h55, donc de nuit, sur l’autoroute A51 sur une portion à deux voies de circulation limitée à 90 km/heures. Il est indiqué que ces voies sont bordées à gauche par un terre plein central bordé de glissières de sécurité et à droite par une bande d’arrêt d’urgence. Au dessus du lieu de l’accident se trouve un pont traversant l’autoroute.
Lors de l’accident le bitume était sec.
De l’enquête pénale, il apparaît qu’aucun témoin direct de l’accident n’a été entendu si ce n’est Monsieur [S] et monsieur [P] et ses deux passagers, de sorte qu’effectivement comme l’indiquent les appelants, aucune personne ne témoigne de la vitesse excessive de la moto.
Ce qui est certain, c’est que la moto conduite par [V] [E] a percuté de face le véhicule automobile conduit par Monsieur [S] au niveau de l’arrière gauche, que le motard a chuté sur sa voie, que la moto a poursuivi sa trajectoire sur plusieurs dizaines de mètres, dépassé le véhicule Nissan par sa gauche et s’est couchée au sol.
Le point d’impact sur le véhicule conduit par Monsieur [S] se situe sur l’arrière gauche avec une diagonale de l’arrière vers l’avant et un angle de l’ordre de 15° entre les deux directions.
L’expert Monsieur [G] note que les déformations sur le véhicule Nissan de Monsieur [S] représentent une EES de 15 à 20 km/h.
Le point d’impact sur la mot se situe sur l’avant droit. Il retient une intensité moyenne – EES de 20 à 25 km/h.
Il explique que l’EES (Energy Equivalent Speed) est la vitesse permettant d’obtenir les déformations présentes sur la moto dans un choc avec un obstacle fixe indéformable.
Il indique qu’au moment du choc, la moto n’est pas inclinée, le motard est assis sur la moto.
L’expert relève que lors de l’accident la vision de l’automobiliste est telle qu’il pouvait apercevoir le phare de la moto avant sa manoeuvre de changement de file et c’est d’ailleurs ce qu’il dira.
Pour déterminer la vitesse à laquelle roulait [V] [E], l’expert va utiliser 'la méthode classique’qui fixe une vitesse de conduite à 187 km/h et une étude avec 'outil PC Crash’ qui est un logiciel de calcul de trajectoires et d’impacts entre des véhicules et/ou des piétons permettant des reconstitutions d’accidents. Les calculs sont basés sur les lois physiques et étayés par les résultats des tests effectués dans les centres d’essais et des laboratoires, afin que les calculs théoriques soient représentatifs des conditions réelles rencontrées sur le terrain.
Avec ce logiciel, la vitesse de conduite de [V] [E] est estimée à environ 190 et 200 km/h et celle de monsieur [S] à environ 90 km/h.
L’expert indique que le calcul a permis de montrer que les distances d’échappement parcourues après le choc impliquent une vitesse très importante pour la moto au moment du choc. La différence importante de vitesse entre les deux véhicules implique que le conducteur de la Nissan n’a pas commis de faute de conduite au moment de son changement de file. En effet, la manoeuvre de changement de file se réalise en 2 à 3 secondes : entre le moment où le conducteur regarde le rétroviseur et le moment où le véhicule est en trajectoire oblique sur la gauche. Ce temps de 3 secondes, avec une différence de vitesse de 100 km/h, fait que la moto s’est rapporchée du véhicule de monsieur [S] de 75 m : il est donc possible que ce dernier ait cru pouvoir réaliser sa manoeuvre sans couper la route de la moto.
Ainsi il conclu que le fait générateur de l’accident est la vitesse très importante de la victime alors que le véhicule Nissan avait une vitesse de l’ordre de 90km/h.
Le Cabinet [C] a été missionné par la compagnie AXA et a confirmé l’approche de l’expert judiciaire, monsieur [G].
Il a retenu une EES de 10 km/h pour le véhicule automobile et une EES de 20 km/h pour la moto.
Avec l’hypothèse que le véhicule conduit par Monsieur [S] roulait à 95 km/h et avec la méthode de calcul choisie, il a estimé la vitesse de la moto à hauteur de 190km/h.
Avec l’hypothèse que le véhicule conduit par Monsieur [S] roulait à 100 km/h et avec la méthode de calcul choisie, il a estimé la vitesse de la moto à hauteur de 179 km/h.
Le Cabinet [C] indique que les vitesses d’entrée de choc retenues en hypothèses de départ se confirment par la modélisation.
Il souligne que le motard n’avait ni la possibilité de freiner en urgence, ni la place d’engager une manoeuvre d’évitement. A la vitesse excessive de 190 km/h, le choc était inévitable.
En l’espèce, il est manifeste que les données prises en compte par les experts ne sont pas approximatives puisque plusieurs analyses ont été faites. A savoir que le conducteur de la voiture roulait entre 90 et 100 km/h.
Il a été clairement établi que la moto ne pouvait en aucun rouler à 90 km/h et riper sur 240 mètres conformément aux constats des services de police.
Le Cabinet [C] a par ailleurs effectué des simulations d’excès de vitesse du motard sans action de freinage pour 110 km/h, 130 km/h et enfin 150 km/h et il est apparu que dans ces trois situations, la manoeuvre du véhicule automobile n’aurait entraîné aucune gêne dans la circulation des véhicules de la voie de gauche et donc aucun accident.
Si la simulation faite par les appelants fixe la vitesse de [V] [E] à 150 km/h soit dans tous les cas bien supérieure à la vitesse autorisée de 90 km/h; les expertises réalisées permettent de démontrer qu’il roulait non pas à 150 km/h mais bien aux alentours de 190 km/h.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter les conclusions des deux experts en accidentologie qui sont particulièrement précises, détaillées et concordantes s’appuyant notamment sur la modélisation mathématique et qui ne peuvent être remises en cause pas la démonstration des appelants.
En conséquence, il y a lieu de considérer que [V] [E] roulait ce matin-là à 190 km/h sur une voie limitée à 90 km/h et que cette vitesse excessive a joué un rôle causal dans la réalisation du dommage, de sorte qu’au regard de l’extrême gravité de cette faute, il convient d’exclure le droit à indemnisation de [V] [E].
Le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 9 mai 2022 sera donc confirmé et les appelants déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Madame [Y] [E], Monsieur [D] [E], Madame [Z] [U], Madame [I] [E] épouse [A], Mpnsieur [K] [A], Madame [H] [E] épouse [R], Madame [X] [E] épouse [M], Monsieur [J] [M], Madame [F] [M], Monsieur [L] [T] seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens.
Aucune demande n’est formulée par la SA AXA France IARD et par la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 9 mai 2022 en toutes ses dispositions;
Condamne in solidum Madame [Y] [E], Monsieur [D] [E], Madame [Z] [U], Madame [I] [E] épouse [A], Mpnsieur [K] [A], Madame [H] [E] épouse [R], Madame [X] [E] épouse [M], Monsieur [J] [M], Madame [F] [M], Monsieur [L] [T] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Réserve de propriété ·
- Tracteur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Matériel ·
- Réserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Consommation ·
- Boisson alcoolisée ·
- Travail ·
- Apéritif ·
- Bière ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Ouvrier ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Épidémie ·
- Exploitation ·
- Assureur ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur amiable ·
- Rupture ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Hôtel ·
- Période d'essai ·
- Qualités ·
- Essai ·
- Titre
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Sûretés ·
- Maire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Secret professionnel ·
- Défense ·
- Pièces ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Production ·
- Médecin ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Application ·
- Partie ·
- Ententes
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Annulation ·
- Infirmation ·
- Prétention ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Copropriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Mise à disposition ·
- Rôle ·
- Répertoire ·
- Au fond ·
- Pouvoir ·
- Copie ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Habitat ·
- Sécurité ·
- Annulation ·
- Immeuble ·
- Carence ·
- Jugement ·
- Conclusion
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Virement ·
- Date ·
- Risque ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Exception de procédure ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Registre ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.