Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2201688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 février 2022 et 15 janvier 2024, M. C D, représenté Me Susini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 019 21 K0053 du 27 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Cabriès a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cabriès de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’à une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— le maire s’est cru, à tort, en situation de compétence liée avec l’avis de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ;
— les motifs de refus sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, la commune de Cabriès conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Gramaglia pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 013 019 21 K0053 du 27 octobre 2021, le maire de la commune de Cabriès a refusé à M. D la délivrance d’un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle CC 115 sis 5913 route des grandes Terres. M. D a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté le 23 février 2022. Il demande l’annulation de la décision du 27 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le signataire du permis de construire en litige, M. A, 1er adjoint pour l’urbanisme et l’aménagement, a été habilité par un arrêté du maire de Cabriès du 15 juillet 2020 transmis le 17 juillet 2020 en préfecture et publié au recueil des actes administratifs de la ville le 20 juillet 2020 à signer la décision en litige. Contrairement à ce que soutient le requérant, M. A a reçu délégation pour signer « toutes les autorisations du droit des sols » ainsi que « d’une manière générale, tous les actes et documents ainsi que tous courriers et pièces administratives relevant de ses délégations », ce qui inclut également nécessairement les refus d’autorisation. En outre, il est clairement mentionné sur l’arrêté attaqué que ce dernier a signé « par délégation » du maire de la commune. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
4. S’il ressort des pièces du dossier que le plan de prévention des risques inondations (PPRN) de la commune de Cabriès n’avait pas été approuvé à la date de la décision attaquée, ses documents préparatoires peuvent toutefois être pris en compte à titre d’éléments d’information. En l’espèce, le projet en litige s’implante au nord de la parcelle CC 115, en zone rouge du projet de PPRN, dont les prescriptions assorties à cette zone interdisent toutes nouvelles constructions. En outre, si le projet est situé dans une zone urbanisée, qu’il est entouré de maisons d’habitation de type R+1, à proximité de la départementale D60A, cette zone est classée en aléa modéré par le porter-à-connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2017 et se situe à environ 150 mètres d’un cours d’eau. Il ressort en outre des pièces du dossier l’existence d’une crue, en 1978, qui a inondé la D60, ainsi que différentes crues ayant eu lieu entre 1993 et 2005. Par suite, le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est fondé et le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même pour ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune de Cabriès.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. B, premier-conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Nuisance ·
- Principe d'égalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Ressort
- Contribution ·
- Résolution ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Fonds de garantie ·
- Établissement ·
- Risque ·
- Finances ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Avis
- Marches ·
- Délibération ·
- Commerçant ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Syndicat ·
- Commune ·
- Maire ·
- Organisation professionnelle ·
- Justice administrative
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Fait générateur ·
- Expert ·
- Indemnité ·
- Déficit ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Test ·
- Salarié ·
- Décision implicite ·
- Règlement intérieur ·
- Production ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Ressort ·
- Titre
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Document d'identité ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Compétence ·
- Compétence du tribunal
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Illégal ·
- Maire ·
- Astreinte ·
- Permis de construire ·
- Mise en demeure ·
- Infraction ·
- Espace vert
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.