Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2432674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. D A E, représenté par Me Lemkhairi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.
M. A E soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les autres soulevés par M. A E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
27 janvier 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant égyptien né le 1er mars 1998, est entré en France en février 2022 selon la requête et en 2021 selon les déclarations faites à l’occasion de son interpellation par les services de police. Par un arrêté du 10 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il ressort des pièces du dossier que M. A E n’a pas demandé l’aide juridictionnelle. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à
M. B C, attaché de l’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
4. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment l’article L. 611-1 § 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. M. A E, qui est entré en France en février 2022 selon la requête et en 2021 selon les déclarations faites à l’occasion de son interpellation par les services de police, est célibataire et la seule circonstance qu’il travaille dans un marché n’est pas de nature à établir l’existence d’attaches sur le territoire national. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 10 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et R. 761-1 du même code doivent en tout état de cause être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A E, à Me Lemkhairi et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président-rapporteurLa première conseillère,
SignéSigné
J-C. TRUILHÉ C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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