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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2500785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 13 août 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2025 et le 11 juin 2025, M. B A, représenté par Me Abdou-Saleye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— la décision portant refus de séjour méconnait l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjours ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud,
— les observations de Me Abdou-Saleye, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant libyen né le 23 mai 1993 à Tripoli, est entré sur le territoire français le 21 novembre 2013 muni d’un visa long séjour mention « étudiant ». Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, renouvelé jusqu’au 17 juillet 2016. Le 21 août 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par arrêté du 12 septembre 2019, le préfet du Calvados a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Le 8 octobre 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la seconde demande d’asile déposée par M. A, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 2 novembre 2020. Par un arrêté du 24 juin 2021, le préfet du Calvados a prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français, arrêté dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 13 août 2021, lui-même confirmé par la Cour administrative d’appel de Nantes le 7 octobre 2022. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet du Calvados a, une nouvelle fois, obligé M. A à quitter le territoire français. Le 15 avril 2024, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, demande refusée par l’arrêté attaqué du préfet du 29 janvier 2025 qui l’oblige, pour la quatrième fois, à quitter le territoire français, avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 » et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Si M. A, entré sur le territoire français le 21 novembre 2013, se prévaut d’une présence en France depuis plus de dix ans, les pièces qu’il produit au titre des années 2017 à 2021 ne sont toutefois pas suffisantes pour établir qu’il résidait habituellement en France au cours de cette période. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / () Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 ».
4. D’une part, il ressort de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s’est pas exclusivement fondé sur le fait que le métier qu’il exerce n’est pas mentionné sur liste des métiers en tension mais a apprécié sa situation au regard de la nature de ses activités professionnelles, de son insertion sociale et familiale et de son intégration à la société française. Il a ainsi relevé, s’agissant de l’intégration professionnelle, que l’intéressé avait présenté un certificat de formation du 18 octobre 2022 en tant que technicien polyvalent en réparation de produits électroniques et numériques, qu’il avait signé un contrat à durée indéterminée le 15 novembre 2022 en qualité de « conseiller, vendeur et réparateur » dans la société Fast Phone Repair et apportait la preuve de l’exercice de ce métier depuis vingt-trois mois et que, s’agissant de son intégration sociale, M. A atteste seulement d’une activité bénévole de quatre jours par semaine de septembre 2021 à février 2022 auprès de la Croix rouge, qu’il n’a pas signé de contrat d’engagement et qu’il ne justifie pas de la maîtrise de la langue française. Il ressort également de la décision attaquée que le préfet du Calvados a tenu compte de la situation familiale du requérant sur le territoire français, en relevant qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant, avoir ses parents et sa fratrie en Libye et qu’il disposait d’un logement propre. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préfet ne s’est pas fondé, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le seul motif que le métier exercé par le requérant ne figurait pas sur la liste des métiers en tension définie par l’arrêté susvisé du 1er avril 2021.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la société Fast Phone Repair exploite une activité commerciale de réparation de téléphones portables, vente de téléphones, accessoires et pièces détachées de téléphones et que M. A y exerce le métier de « conseiller, vendeur et réparateur ». Contrairement à ce que soutient le requérant, ce métier ne saurait être regardé comme relevant des métiers de « techniciens en électricité et en électronique » mentionné dans l’arrêté du 1er avril 2021 comme étant en tension dans la région Normandie et ce, alors même qu’il serait titulaire d’un diplôme de technicien en électronique. En tout état de cause, le seul fait d’exercer un métier figurant sur la liste des métiers en tension ne donne pas droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an, la situation de l’intéressé devant être appréciée, ainsi qu’il est dit à l’article L. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tenant compte, outre de la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, notamment de son insertion sociale et familiale, du respect de l’ordre public et de son intégration à la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de L. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». La situation de M. A, qui ne justifie pas de motifs exceptionnels, ne répond pas à des considérations humanitaires justifiant que le préfet du Calvados fasse usage du pouvoir de régularisation qu’il tient de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
8. Si le requérant fait valoir que les décisions susvisées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Au surplus, la circonstance que M. A serait inséré professionnellement ne peut suffire pour regarder les décisions attaquées comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 29 janvier 2025 du préfet du Calvados. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GELAS
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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