Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 nov. 2025, n° 2505129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, et un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, Mme D… A… épouse B…, représentée par Me Merhoun-Hammiche, SELARL Amerha avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de l’admettre au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou à défaut un titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 14 400 euros au titre de son préjudice financier et celle de 3 000 euros de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’urgence est caractérisée car elle a perdu son emploi, que son époux est lui-même en recherche d’emploi et que le couple n’a donc plus aucune ressource ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite en litige, dès lors que :
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle méconnaît son droit de réponse ;
* elle méconnaît les articles L423-1 et L 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les articles L423-7 et L 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision implicite de refus de séjour étant illégale, elle est bien fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’elle lui cause ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction, qu’un récépissé a été émis le 6 novembre 2025 et est disponible en sous-préfecture du Havre sur rendez-vous, que Mme A… s’est placée dans une situation compliquée en déposant simultanément plusieurs demandes de titre de séjour ;
- il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 2505115 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 novembre 2025 en présence de M. Tostivint, greffier, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Merhoum-Hammiche pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1.Mme A…, ressortissante sénégalaise, est entrée en France en 2021 et a obtenu, eu égard au titre de séjour détenu par son mari alors ressortissant sénégalais, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 5 mars 2024 sur le fondement de l’article L 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle en a sollicité le renouvellement le 31 décembre 2023 (demande 7602202312311286874) . Cette demande a été clôturée le 14 mars 2024 selon les pièces versées au dossier par le préfet de la Seine-Maritime. L’époux de la requérante ayant été naturalisé, elle a déposé, le 10 septembre 2024, une nouvelle demande de titre de séjour en tant que conjointe d’un ressortissant français (demande n°7602202409101147761), demande qui a également été clôturée le 19 septembre 2025 selon les pièces versées au dossier par le préfet de la Seine-Maritime. Elle demande, par la présente requête, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, notamment la suspension de la décision implicite de refus né du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur sa demande du 10 septembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » .
3. Comme rappelé au point 1, Mme A… a déposé sa demande de titre de séjour le 10 septembre 2024 en tant que conjointe d’un ressortissant français. En application des dispositions des articles R 432-1 et R 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur sa demande a fait naître une décision implicite de refus d’y faire droit au terme d’un délai de quatre mois, courant, en l’espèce, dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué que la demande de Mme A… ait été incomplète, à compter du 10 septembre 2024. Ainsi, une décision implicite de refus de séjour est née le 11 janvier 2025 avant même que l’administration ne décide, le 19 septembre 2025, de clôturer cette demande au motif, selon le mémoire en défense, que sa première demande de séjour était toujours en cours de traitement, motif inexact dès lors que la première demande avait été clôturée le 14 mars 2024. A fortiori, à la date à laquelle la juge des référés statue, une décision implicite refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme A… en tant que conjointe de français est bien constituée, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le préfet de la Seine-Maritime, tenu par les délais prévus aux articles R 432-1 et R 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soutienne que cette seconde demande, qu’il a donc rouverte, est toujours en cours d’instruction
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5.La demande de titre de séjour déposée le 10 septembre 2024 par Mme A… n’est pas fondée sur l’article L 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son conjoint a acquis la nationalité française. Il ressort du mémoire en défense du préfet, non contesté sur ce point, et des pièces jointes que le titre a été sollicité en tant que conjointe d’un Français, soit sur le fondement de l’article L 423-1 ou L 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande tend donc à la délivrance d’un nouveau titre et non au renouvellement du titre détenu. Il en irait d’ailleurs de même si l’on admet, ce que le préfet conteste, que la demande a été déposée, en tant que mère d’un enfant français, sur le fondement des articles L 423-7 ou L 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, Mme A… ne saurait se prévaloir, ce qu’elle ne fait d’ailleurs pas, de la présomption d’urgence posée les principes rappelés au point 4.
6. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, Mme A… fait valoir qu’elle a perdu son emploi, que son époux est en recherche d’emploi et que le couple n’a donc plus aucune ressource pour subvenir à ses besoins et à ceux de leurs deux enfants. Il peut être regardé comme établi, au vu du courrier du 5 février 2025 de l’employeur de Mme A…, que celle-ci a effectivement perdu son emploi à la date à laquelle la juge des référés statue. En revanche, s’agissant de son époux, il résulte simplement du courrier de la société SPIE du 26 septembre 2025 que celui-ci a travaillé pour elle du 27 juin 2022 au 25 septembre 2025, mais aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’il est actuellement sans emploi, ni surtout qu’il ne bénéficie d’aucune ressource et notamment d’aucune allocation pour perte d’emploi. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Maritime établit tenir à disposition de Mme A… un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler valable du 6 novembre 2025 au 5 février 2026. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la condition d’urgence ne peut donc être regardée comme remplie. Les conclusions de Mme A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime refusant de l’admettre au séjour doivent donc être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction. Mme A… ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, ses conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
7. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, de connaître de conclusions en indemnisation. Par suite, les conclusions de Mme A… aux fins que l’Etat soit condamné à indemniser son préjudice financier et son préjudice moral doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 novembre 2025 .
La juge des référés, Le greffier,
signé
signé
C… H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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