Confirmation 8 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 8 nov. 2021, n° 19/01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/01738 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 5 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 345 HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
AFFAIRE N° : N° RG 19/01738 – N° Portalis DBV7-V-B7D-DF7H
Décision déférée à la Cour :J
ugement du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre – section industrie -
du 5 Novembre 2019.
APPELANTE
Madame A B X
[…]
97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU
Représentée par Me Frédérique LAHAUT (SELARL FILAO AVOCATS) (Toque 127), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A. SOCIETE AGRICOLE DE BOLOGNE
[…]
97100 BASSE-TERRE
Représentée par Me Etienne ANDREAU ( SCP ANDREAU & Associés), avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames D E et Y Z, conseillères.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme D E, conseillère, présidente,
Mme Y Z, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 octobre 2021
date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 8 Novembre 2021.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme D E, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A X a été engagée en qualité d’animatrice de vente au sein de la boutique de la Société Agricole de Bologne SA suivant contrat à durée déterminée du 3 janvier au 31 octobre 2017, formalisé en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à un afflux de touristes.
Par requête du 8 janvier 2019 Mme A X a saisi le conseil de prud’hommes de Basse-Terre afin de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et condamner la SARL Bologne au paiement de diverses sommes en lien avec l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu contradictoirement le 8 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a :
DIT que la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n’est pas justifiée ;
DIT que les demandes formulées par Mme A B X sont régulières et fondées
CONDAMNÉ la SA Bologne, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme A B X les sommes suivantes :
— 3.000,00 euros au titre d’indemnité pour l’utilisation de l’image à des fins commerciales ;
— 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DÉBOUTÉ Mme A B X du surplus de sa demande ;
DÉBOUTÉ la SA Bologne, en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle ;
DIT que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du Code du Travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droits exécutoires en application de l’article R 1454-28 du Code du Travail, la moyenne des trois derniers mois s’élevant à 1.805,00 euros.
Par déclaration du 31 décembre 2019, Mme A B X a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 décembre 2019.
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2021, Mme A B X demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Basse-Terre le 05 novembre 2019 en ce qu’il a :
DIT que les demandes de Mme A X sont régulières et fondées,
CONDAMNÉ la SA Bologne, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme A X les sommes suivantes :
o 3 000 euros au titre de l’indemnité pour l’utilisation de son image à des fins commerciales ;
o 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 05 novembre 2019 en ce qu’il a :
DIT que la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n’est pas justifiée ;
DÉBOUTÉ Mme A X du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
REQUALIFIER la relation contractuelle consistant en une succession de contrats à durée
déterminée en contrat à durée indéterminée,
DIRE et JUGER que la requalification du contrat produit les effets d’un licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
ORDONNER la reprise de l’ancienneté de Mme X à compter du 1er juillet
2010,
CONSTATER que Mme X est victime d’un préjudice moral ;
CONSTATER que Mme X est victime d’un préjudice financier ;
En conséquence :
CONDAMNER La Société Agricole de Bologne SA à payer à Mme A X les sommes suivantes :
o 16 770,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 6 288,99 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
o 172,82 euros au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 4 192,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre le montant de 419,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis ;
o 12 577, 98 euros au titre du préjudice moral ;
o 12 577,98 euros au titre du préjudice financier ;
o 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d’appel ;
ORDONNER la rectification des documents légaux de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNER la régularisation des bulletins de paie au titre des années 2016 et 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Mme A B X expose, en substance, que :
— la SARL Bologne l’a embauchée en qualité d’animatrice de vente et guide touristique, puis en qualité de vendeuse ou employée de commerce, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 2010, toujours justifiés par un « accroissement temporaire d’activité découlant d’un afflux de touristes » ;
— il appartient à l’employeur de démontrer qu’il y a eu un accroissement d’activité, ce qu’il ne fait pas ;
— le dernier contrat de travail d’une durée de 10 mois ne justifie en rien le motif d’accroissement temporaire d’activité tant la durée du contrat est longue ;
— le poste qu’elle occupait répondait à un besoin permanent de l’entreprise et non à un surcroît d’activité ;
— à l’issue du dernier contrat à durée déterminée, l’employeur lui avait promis la poursuite de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, promesse qui est restée sans effet ;
— la SARL Bologne a utilisé son image à des fins commerciales sans son accord ;
— le taux salarial et les heures de travail accomplies ne figurent pas sur tous les bulletins de paie depuis les années 2010.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 févier 2021, la SARL Bologne demande à la cour de :
à titre principal, de :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre en ce qu’il a débouté Mme A X de ses demandes en termes de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes en découlant ;
— INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre en ce qu’il a :
o condamné la Société Agricole de Bologne SA à verser à Mme A X la somme de 3 000 euros au titre de l’utilisation de son image à des fins commerciales.
o Condamné la Société Agricole de Bologne SA à verser à Mme A X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait faire droit à la demande de requalification du
contrat de travail à durée déterminée de Mme A X, en contrat de travail à durée indéterminée, il est demande à Cour de :
En conséquence,
— CONDAMNER la Société Agricole de Bologne SA à hauteur de 1 889,69 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
— CONDAMNER la Société Agricole de Bologne SA à hauteur de 1 889,69 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la Société Agricole de Bologne SA à hauteur de 1 889,69 euros en termes d’indemnité compensatrice de préavis outre 188,96 euros de congés-payés y afférents ;
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait faire droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée de Mme A X, en contrat de travail à durée indéterminée et retenir une ancienneté de 7 ans et 6 mois, il est demande à Cour de :
— CONDAMNER la Société Agricole de Bologne SA à hauteur de 1 889,69 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
— CONDAMNER la Société Agricole de Bologne SA à hauteur de 5 669,07 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la Société Agricole de Bologne SA à hauteur de 3 779,38 euros en termes d’indemnité compensatrice de préavis outre 377,93 euros de congés-payés y afférents ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Mme A X de ses demandes en termes de solde de congés-payés, demande de rectification de ses documents de fin de contrat, préjudices financier et moral et frais irrépétibles ;
— CONDAMNER Mme A X à verser à Société Agricole de Bologne SA la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Bologne expose, en substance, que :
— tous les contrats à durée déterminée conclus avec Mme A B X l’ont été en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à un afflux important de touristes ;
— la fréquentation de la distillerie et de son magasin est intimement liée à la fréquentation touristique ;
— en l’espace de 7 ans, Mme A X n’a travaillé que 1,7 an pour la Société Agricole de Bologne SA ;
— s’agissant du dernier contrat à durée déterminée conclu le 3 janvier 2017, sa durée s’explique par le fait qu’au moment de sa conclusion, en début d’année 2017, la société projetait un accroissement temporaire d’activité important lié à un afflux de touristes et devait prévoir le déménagement de la boutique vers un nouveau lieu ; ce déménagement s’est échelonné sur plusieurs mois, de août/septembre à novembre/décembre 2017 ;
— Mme A B X ne démontre pas la promesse d’embauche en contrat à durée
indéterminée qu’elle allègue ;
— il ne fait aucun doute que Mme A X, de par son comportement, a accepté les photographies prises dans le cadre de ses fonctions professionnelles ;
— à aucun moment elle n’a imposé aux salariés de participer à ces prises de vue ;
— les bulletins de salaire de Mme A X sont réguliers.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les demandes subséquentes
L’article L 1242-1 du code du travail précise qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. En outre, les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée sont limitativement énumérés aux articles L 1242-2 et L 1142-3 du même code. L’article L 1245-1 prévoit que lorsqu’un contrat de travail à durée déterminée a été conclu en dehors des situations autorisées par la loi ou en violation des interdictions légales, il est réputé « à durée indéterminée».
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que Mme A B X a travaillé pour le compte de la Société Agricole de Bologne SA dans le cadre de différents contrats à durée déterminée :
— du 1er au 31 juillet 2010 ' 1 mois à 130 heures hebdomadaires
— du 25 août au 9 septembre 2011' 15 jours à 35 heures hebdomadaires
— du 2 au 14 janvier 2012' 10 jours à 35 heures hebdomadaires
— du 1er décembre 2012 au 30 avril 2013 ' 5 mois à 35 heures hebdomadaires
— du 7 février au 30 avril 2014, renouvelé jusqu’au 10 mai ' 3,5 mois à 35 heures hebdomadaires
— du 31 janvier au 30 avril 2015, renouvelé jusqu’au 30 mai ' 4 mois à 33 heures hebdomadaires
— du 11 janvier au 31 juin 2016' 6 mois à 35 heures hebdomadaires
— du 3 janvier au 31 octobre 2017' 10 mois à 35 heures hebdomadaires
Tous ces contrats visent un accroissement temporaire d’activité, cas expressément prévu par l’article L.1242-2, 2 du code du travail dans sa version applicable.
Ces contrats précisaient en outre que l’accroissement temporaire d’activité était lié à un afflux important de touristes.
La SARL Bologne produit pour justifier de cet afflux de touristes un tableau comptabilisant le nombre de visiteurs de sa boutique, mois par mois de 2015 à 2017.
Compte tenu de la courte durée des contrats à durée déterminée et de leur espacement dans le temps, Mme A B X ne peut valablement soutenir que le poste qu’elle occupait répondait à un besoin permanent de l’entreprise.
S’agissant du dernier contrat à durée déterminée du 3 janvier 2017, Mme A B X ne conteste pas que sur sa période d’emploi la SARL Bologne a procédé au déménagement de sa boutique de 45 m2, vers une nouvelle de 164 m2 avec un achalandage 10 fois plus volumineux, cette mise en place nécessitant un surcroît temporaire de force de travail, en plus de celui nécessaire pour faire face à la forte activité touristique.
Enfin, Mme A B X n’établit pas que l’employeur lui aurait promis un contrat à durée indéterminée alors au surplus qu’elle n’a jamais formalisé de candidature en ce sens.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la demande d’indemnité de requalification, la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et de dommages-intérêts pour préjudice financier.
II / Sur la demande de rectification des documents de fin de contrat et des bulletins de paye
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de rectification des documents de fin de contrat dès lors qu’il a rejeté les autres demandes de la salariée.
Les bulletins de salaire de Mme A X sont réguliers et précisent que cette dernière occupe un emploi à « Temps complet » ; l’ensemble des bulletins sont rédigés sur la base d’un temps plein.
En outre il n’apparaît pas que la demande de rectification des bulletins de salaire ait été présentée en 1re instance.
Cette demande sera donc rejetée.
III / Sur la demande de dommages-intérêts pour utilisation de l’image à des fins commerciales
Il n’est pas contesté que Mme A X a été prise en photo avec une bouteille de rhum Bologne à la main, devant le bar de l’entreprise, que cette photos a été publiée sur flyers en 4000 exemplaires et sur le site internet de Bologne (www.rhumBologne.fr).
Il est constant qu’une autorisation doit être demandée pour utiliser l’image d’une personne, si celle-ci est identifiable par ses traits, mais également par le contexte, le décor ou autre ; cette autorisation doit être précise, (durée, territoire, modalité, etc…) afin d’assurer que la personne ait donné son consentement à toutes utilisations qui seront faites de son image ; le seul fait d’avoir accepté d’être pris en photo ne vaut pas acceptation que l’image soit utilisée sur une affiche promotionnelle.
En l’espèce la Société agricole de Bologne n’établit pas que Mme A B X aurait accepté l’utilisation de son image à des fins commerciales.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Mme A B X, la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
IV. / Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1000 euros à Mme A B X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’en rajouter en cause d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société agricole de Bologne les frais qu’elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre en date du 5 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de rectification des bulletins de salaire ;
Laisse les dépens de l’appel à la charge de l’appelante ;
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Le greffier, La présidente,
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