Annulation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - 96h - eloignement, 27 févr. 2024, n° 2402290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, trois mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 15, 19, 20 et 22 février 2024 sous le n° 2402289, M. D B, représenté par Me Pavy, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 février 2024 par lesquelles le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 février 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
II. Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 15, 19, 20 et 22 février 2024 sous le n° 2402290, M. D B, représenté par Me Pavy, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité compétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est illégal à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est disproportionné et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du mardi 20 février 2024 à 14h00 :
— le rapport de M. Huet,
— et les observations de Me Pavy, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été reportée au jeudi 22 février à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant congolais né le 8 avril 1995, est entré en France le 10 mai 2018. Le 13 février 2024, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Vendée l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 13 février 2024, décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2402289 et n° 2402290 présentées par M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 13 février 2024 du préfet de la Vendée :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par un officier de police judiciaire dans les locaux de l’unité de gendarmerie des Essarts-en-Bocage le 13 février 2024 entre 9h40 et 11h, soit antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, dans le cadre d’un placement en retenue pour vérification de son droit au séjour. Au cours de son audition, il a fait part de la circonstance que " son salaire () sert pour vivre avec [s]a compagne, [leur fille] et son premier fils âgé de 5 ans ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l’arrêté contesté, que le préfet de la Vendée a pris en compte la spécificité de la situation privée et familiale en France de M. B tenant à la présence à ses côtés du premier enfant de sa compagne, alors qu’il en avait pourtant connaissance. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Vendée a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B vit en concubinage avec Mme A, compatriote congolaise, avec qui il a eu un enfant né en France le 23 septembre 2022 et qui est enceinte du second enfant du couple à la date de l’arrêté en litige. Il n’est pas contesté que M. B vit avec le premier enfant de Mme A, Aldrick, né le 28 août 2018 de la relation de Mme A avec M. C, ressortissant congolais titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 14 avril 2025. Par ailleurs, M. B justifie s’occuper de cet enfant notamment par un accompagnement à l’école et l’achat de vêtements et de jouets. Le préfet de la Vendée se borne à indiquer, dans son arrêté, que la cellule familiale formée par M. B, sa compagne et leur enfant peut se reconstituer dans leur pays d’origine dès lors que Mme A fait également l’objet d’une mesure d’éloignement du préfet de la Seine-Maritime du 29 novembre 2021. Il indique également dans son mémoire en défense que les liens entre M. C et son fils ne sont pas établis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un jugement du 8 juin 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Rouen a décidé de reconnaître conjointement à Mme A et au père de son premier enfant l’autorité parentale sur ce dernier, a fixé la résidence principale de l’enfant au domicile de Mme A et a accordé à M. C le bénéfice d’un droit de visite et d’hébergement que M. C atteste exercer, à la date de l’arrêté attaqué, selon les modalités mentionnées dans ladite décision de justice. Ce jugement met également à la charge de M. C le versement mensuel à Mme A d’une somme de 110 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant. Les relevés du compte bancaire de Mme A concernant l’année 2023 attestent que M. C s’est acquitté du versement de cette pension. Enfin le juge a édicté une interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Dans ces circonstances très particulières, et à la date de l’arrêté attaqué, la cellule familiale formée par M. B, sa compagne et leur enfant ne peut être reconstituée dans leur pays d’origine sauf à priver le premier enfant de Mme A soit de la présence de son père, lequel justifie pourvoir à son entretien et à son éducation, soit de la présence de sa mère du fait de l’interdiction de sortie du territoire français sans l’accord du père. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français prise le 13 février 2024, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour le privant d’un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
En ce qui concerne l’arrêté du 13 février 2024 du préfet de la Loire-Atlantique :
7. La décision contestée portant assignation à résidence a été prise sur le fondement de l’arrêté du préfet de la Vendée du 13 février 2024 qui a été annulé par le présent jugement. Privé de base légale, l’arrêté du 13 février 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ne peut qu’être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
9. L’exécution du présent jugement implique la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à M. B, l’autorisant à travailler, durant le nouvel examen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens au préfet territorialement compétent, sans besoin de l’assortir de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés aux litiges :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement au requérant de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais qu’il a exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Vendée du 13 février 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 13 février 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, couvrant la période de réexamen.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Vendée et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le magistrat désigné,
F. HUET La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée et au préfet de la Loire-Atlantique chacun
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2402289 et 2402290
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