Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2500782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 16 mai 2025, M. B, représenté par Me Henry, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à son profit sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou la même somme au profit de son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de l’arrêté n’était pas compétent pour ce faire ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, révélant un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifiait de circonstances humanitaires exceptionnelles ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— le signataire de la décision n’était pas compétent pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est estimé lié par le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ;
— la décision emporte violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025 à 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trottier, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999, déclare être entré en France le 10 décembre 2022 dans des circonstances indéterminées, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 septembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 18 juillet 2024. Le 16 août 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa demande de réexamen irrecevable. Par un arrêté du 23 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. A D, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-075 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
5. D’une part, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 précité. D’autre part, et en tout état de cause, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. B, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile.
9. En l’espèce, lors de la présentation de sa demande d’asile, M. B a été mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. Il n’avait donc pas à être spécifiquement invité à formuler de nouvelles observations avant l’édiction de la décision contestée. Enfin, si deux années se sont écoulées entre le dépôt de sa demande d’asile le 23 décembre 2022 et l’arrêté en litige édicté le 23 octobre 2024, l’intéressé ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B soutient qu’il dispose d’attaches personnelles en France en la personne de son frère, chez qui il a déclaré être hébergé. Il précise également être bien inséré dans la société française, et produit à ce titre une attestation de suivi de formation en langue française du 25 février 2023. Toutefois, alors que ces circonstances sont insuffisantes pour établir qu’il aurait fixé durablement en France le centre de sa vie privée et familiale, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 23 ans. Dans ces conditions, et en l’absence d’insertion professionnelle sur le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l’arrêté attaqué n’a pas, eu égard aux conditions de son séjour en France, porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. B fait état des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de la prise de pouvoir des Talibans et des opinions « pro-occidentales » qui pourraient lui être imputées. L’intéressé, qui reprend pour l’essentiel le récit versé au soutien de sa demande d’asile, soutient qu’il a fait l’objet d’arrestations et de mauvais traitements en raison de la fugue de son frère, qui réside en France sous couvert d’une carte de résident depuis la reconnaissance de son statut de réfugié en 2022. Toutefois, alors que le récit qu’il produit à l’appui de sa requête ne fait aucune référence à des pièces postérieures à l’examen de sa première demande d’asile en France, M. B qui se borne à soutenir qu’il a été convoqué par les talibans et que son père ainsi que l’un de ses frères ont été enlevés et menacés de mort, ne fait valoir aucun élément circonstancié de nature à démontrer qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants. A ce titre, aucun élément ne permet de relier les photographies qu’il verse à l’instance, montrant son visage tuméfié et d’autres blessures, aux déclarations de mauvais traitements qu’il aurait subis. Du reste, en se bornant à évoquer son niveau de français et son « occidentalisation » alléguée, l’intéressé n’établit pas qu’il aurait acquis, au cours de son séjour en France, un profil « occidentalisé » au titre duquel il serait susceptible d’être pris pour cible. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est, en tout état de cause, opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
15. M. B soutient qu’il justifie de considérations humanitaires tenant aux risques de persécutions auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Toutefois, ainsi qu’exposé au point 13, les éléments produits par l’intéressé ne permettent pas de tenir pour établi les risques de persécutions allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sera écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
17. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les textes dont elle fait application, en particulier les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Elle indique, par ailleurs, la nationalité de l’intéressé et précise qu’il n’établit pas que son retour en Afghanistan l’exposerait à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est donc suffisamment motivée en droit et en fait, et ne révèle aucun défaut d’examen sérieux de sa situation, de sorte que les moyens articulés en ce sens seront écartés.
18. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet se soit mépris sur l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par les décisions successives de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile, rejetant la demande d’asile du requérant. Il s’en suit que les moyens tirés de l’erreur de droit au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seront écartés.
19. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seront écartés.
20. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
Le président rapporteur,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2500782
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