Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 nov. 2025, n° 2518090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 16 et 30 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de délivrance d’un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou de lui verser directement cette somme en cas de rejet de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a besoin de justifier de la régularité de son séjour pour pouvoir continuer à bénéficier de son hébergement et poursuivre son activité professionnelle et ainsi subvenir à ses besoins ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de produire des documents relatifs à sa nationalité ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 2518176 enregistrée le 16 octobre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2025.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés,
- et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, en présence de M. B…, qui a pris brièvement la parole. Me Pavy conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision en litige procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 18 mars 2005 en Italie de parents ressortissants de l’ex-Yougoslavie, est entré en France au cours du mois de septembre 2017, accompagné de son frère, de nationalité italienne, titulaire d’une carte de séjour « citoyen UE/EEE/SUISSE » valable jusqu’au 23 août 2025. Le requérant a été confié à l’aide sociale à l’enfance et, bénéficiaire d’un contrat jeune majeur, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique, par courrier réceptionné le 23 février 2024, la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… a saisi, à plusieurs reprises, le juge des référés du présent tribunal afin d’obtenir du préfet qu’il accepte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et lui délivre un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler sur le territoire. En exécution d’une ordonnance n° 2504481 du 31 mars 2025 le préfet de la Loire-Atlantique a muni M. B…, le 1er avril 2025, d’un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre est née le 1er août 2025, à l’expiration du délai de quatre mois commençant à courir au plus tard le 1er avril 2025, sans que n’y fasse obstacle la circonstance qu’il se soit vu délivrer un récépissé pour une durée supérieure à ce délai. Par sa requête, M. B… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… se retrouve sans solution d’hébergement et déclare à l’audience être actuellement mis à l’abri dans une cave à défaut d’avoir pu présenter à la structure « Cap Jeunes » un récépissé de demande de titre de séjour à la suite de l’expiration du précédent le 1er octobre 2025. Par ailleurs, il est empêché de travailler alors qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de monteur-soudeur. Dans ces conditions, la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence doit, par suite, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Les moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B… au regard de son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, de le munir dans un délai de quatre jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, sans qu’une astreinte soit toutefois nécessaire.
Sur les frais d’instance :
8. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l’intéressé, dans un délai de quatre jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Article 3 : Sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à cette dernière, avocate du requérant, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Pollono et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La greffière,
LCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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