Non-lieu à statuer 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 16 avr. 2025, n° 2500684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. D C, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’éloignement n’est pas une perspective raisonnable ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa résidence habituelle est située à plus de deux cents kilomètres du lieu de pointage.
La procédure a été communiquée au préfet de la Corrèze, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gillet, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien né le 13 décembre 2000 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré sur le territoire français alors qu’il était mineur et s’y être ensuite maintenu. Il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 5 mars 2021 à une peine d’interdiction temporaire du territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un arrêté du 27 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté assignant M. C à résidence vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne avec suffisamment de précision la situation administrative et personnelle de l’intéressé. Il indique également qu’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités algériennes. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Corrèze n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; () ". Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence.
7. M. C, qui a fait l’objet d’une peine d’interdiction temporaire du territoire français datée du 5 mars 2021, se trouve dans l’une des hypothèses permettant à l’autorité administrative de prononcer à son égard une mesure d’assignation à résidence. Pour contester la décision prise à son encontre, il fait valoir que rien ne permet de considérer que son éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors que les diligences faites par les services de l’Etat avant et dans le temps de son placement en centre de rétention administrative à compter du 28 décembre 2024, en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire de la part des autorités algériennes, n’ont pas abouti. Toutefois, cette seule circonstance, si elle fait obstacle à la mise en œuvre immédiate de la mesure d’éloignement, n’est pas de nature à compromettre l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement alors même qu’il n’est pas démontré qu’un tel document ne pourrait être obtenu dans le délai d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Selon l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
9. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
10. Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C est père de deux enfants français nées en 2021 et 2023, il ne justifie ni d’une vie commune avec la mère de ses enfants, ni qu’il pourvoirait effectivement à leur entretien et à leur éducation. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations par le tribunal correctionnel de Bordeaux, notamment le 21 août 2023 à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS. S’il fait valoir que la mesure d’assignation à résidence dans le département de la Corrèze aurait pour conséquence de l’éloigner irrémédiablement de ses enfants résidant en Gironde, il établit par ailleurs que ses deux enfants lui ont rendu visite à au moins trois reprises alors qu’il était incarcéré au centre de détention d’Uzerche. Dans ces conditions, eu égard à la situation administrative de M. C et à la menace à l’ordre public, et alors qu’il ne justifie ni même n’allègue que de telles visites pourraient continuer à être organisées dans le temps de son assignation à résidence, l’intéressé n’établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que reconnu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En cinquième lieu, l’arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde et lui fait interdiction de sortir du département de la Corrèze sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que les conditions seront réunies. Si le requérant soutient que cette mesure serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que le trajet imposé par l’obligation de pointage trois jours par semaine, dont la durée excessive n’est pas avérée compte tenu du périmètre de son assignation à résidence, serait disproportionné au regard des buts pour lesquels la mesure a été prise. Au surplus, si M. C fait valoir que sa résidence habituelle est située à Villenave-d’Ornon en Gironde, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation d’hébergement établie par sa sœur Mme A C, que celle-ci ne l’héberge que depuis le 27 mars 2025, soit la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par Me Guyon au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Guyon et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
K. GILLET
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
cg
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