Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 avr. 2025, n° 2500988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500988 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Blache, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour « travailleur temporaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Blache, son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour le prive de la possibilité de poursuivre son contrat de travail à durée indéterminée, suspendu depuis le 4 mars 2025 ; il est ainsi dénué de ressources financières alors qu’il participe à l’entretien et l’éducation de son enfant né le 2 juillet 2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dès lors que :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 435-3 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a en effet été confié à l’aide sociale à l’enfance entre ses seize et dix-huit ans, il a suivi une formation professionnelle, il a obtenu un contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée, et la structure d’accueil a rendu un avis favorable sur son insertion en 2020 ;
— elle méconnait également les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il dispose en effet d’un contrat de travail à durée indéterminée et a obtenu, le 12 février 2025, une autorisation de travail ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est professionnellement inséré en France et il vit en couple depuis plusieurs années avec la mère, en situation régulière, de son enfant, né en 2024 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Calvados indique au tribunal que M. A est convoqué le mardi 15 avril 2025 en préfecture afin de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500987 enregistrée le 1er avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2025, tenue à 11h00 en présence de M. Dubost, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés,
— et les observations de Me Blache, représentant M. A, qui reprend les moyens développés dans la requête.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus du préfet du Calvados de renouveler son titre de séjour et d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A, ressortissant ivoirien, né le 23 décembre 2001, est entré sur le territoire français en 2018 alors qu’il était mineur. Il a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance le 17 juillet 2018. Il a bénéficié en 2020 d’un premier titre de séjour en qualité « de travailleur temporaire », renouvelé plusieurs fois, et ce jusqu’au 25 janvier 2024. Il a demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour le 6 décembre 2023 et a depuis été mis en possession de plusieurs récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour, le dernier ayant expiré le 13 février 2025 sans qu’aucune décision sur sa demande n’ait été prise par le préfet du Calvados. M. A se trouvant depuis cette date en situation irrégulière, son employeur a été contraint de suspendre son contrat de travail à durée indéterminée, ce qui a eu pour conséquence de le priver de toute rémunération alors qu’il ne dispose d’aucun autre revenu et assure la charge de son enfant, âgé de huit mois, sa compagne étant sans emploi. Ainsi, l’exécution de la décision attaquée le place dans une situation telle qu’il en résulte pour lui une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. L’urgence s’attache donc à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados rejetant implicitement la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. A, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur la demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserves que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à ce conseil de la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Calvados rejetant implicitement la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A, dans un délai de 48 heures, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité du refus implicite de renouvellement de son titre de séjour.
Article 3 : Sous réserves de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Blache à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Blache une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Blache, au préfet du Calvados et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Caen, le 15 avril 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D.Dubost
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