Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2511519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Lujien demande au tribunal :
1)° de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lujien, son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hérault, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant soudanais né le 5 décembre 1996, a sollicité le 12 août 2024, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et a bénéficié à cette même date d’une attestation de prolongation d’instruction. Le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande a fait naître le 12 décembre 2024, une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Dès lors que M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de l’admettre d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans ».
5. M. B… fait valoir qu’il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire, et, qu’il a, à ce titre, sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier qu’il s’est vu remettre, par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 12 août 2024, une autorisation provisoire de séjour portant mention de sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste ni le fondement de la demande ou sa régularité ni que le requérant remplit les conditions d’obtention du titre sollicité. Par suite, la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou, au préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, qu’il délivre la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il lui délivre, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULTLe président,
signé
C.HUONLa greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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