Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 16 déc. 2025, n° 2503789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. E…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Calvados conclut à l’irrecevabilité de la requête au motif que cet arrêté a déjà été contesté par un recours contentieux introduit devant le tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance du tribunal administratif de Melun, n° 2404768, du 19 juin 2025,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a délégué Mme D… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… A…, ressortissant albanais né le 8 mai 1965, conteste l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-3 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été notifié à M. A… le 11 avril 2024 à 15h27, avant qu’il ne soit incarcéré le 8 août 2025 au centre pénitentiaire de Caen-Ifs. M. A… l’a d’ailleurs contesté par une requête, enregistrée le 15 avril 2024 au greffe du tribunal de Melun, laquelle a été rejetée comme manifestement irrecevable par une ordonnance n° 2404768 du 19 juin 2025. Par suite, la présente requête, enregistrée le 24 novembre 2025, ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 avril 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Calvados.
Fait à Caen le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. D…
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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