Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 23 mars 2026, n° 2507015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnait les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être substituées à celles de l’article L. 432-1 du même code ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- et les observations de Me Clair, substituant Me Saligari, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 10 mai 1979 à Attecoube, est entré régulièrement en France le 10 juin 2012. Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont une carte de séjour temporaire valable du 13 avril 2023 au 12 avril 2024 dont il a sollicité le renouvellement. Par lettre du 27 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a informé qu’en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il envisageait de ne pas faire droit à sa demande au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et l’a invité à faire valoir ses observations. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la substitution de base légale :
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions relatives au refus de délivrance des titres de séjour. Par suite, l’arrêté attaqué ne pouvait être pris sur le fondement de ces dispositions.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle (…) au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
En l’espèce, en premier lieu, l’arrêté attaqué trouve son fondement légal dans les dispositions précitées de l’article de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 432-1 du même code, en deuxième lieu, cette substitution n’a pas pour objet de priver le requérant d’une garantie et, en troisième lieu, le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre disposition. Par suite, la substitution de base légale demandée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être accueillie.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance qu’il a été condamné le 15 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Créteil à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de moins de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de leur gravité, les faits reprochés à M. A… présentent un caractère ancien et isolé à la date de la décision attaquée. Ainsi, la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de l’intéressé n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
E. Beauvironnet
La présidente,
Signé
S. Edert
Le greffier,
Signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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