Rejet 10 juin 2025
Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2500543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrée respectivement les 14 mars 2025 et 28 avril 2025, M. A B, représenté par Me d’Allivy Kelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé.
La décision portant refus de titre de séjour :
— viole les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a violé son droit à être préalablement entendu et à faire valoir ses observations ;
— souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation en ce que sa remise aux autorités espagnoles n’a pas été examinée alors qu’il dispose d’un titre de séjour de longue durée dans ce pays.
— méconnait les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’une erreur de fait et souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation en ce qu’il aurait dû être remis aux autorités espagnoles ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. B.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Un mémoire a été enregistré le 23 mai 2025, pour le compte de M. B, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 3 décembre 1981, est entré en France en août 2022, selon ses déclarations, muni d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 11 mai 2027. Le 1er octobre 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par son arrêté du 26 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, il ressort de la lecture de ses motifs que la décision mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. B est de deux ans à la date de la décision. S’il se prévaut de la présence de son épouse, titulaire d’un certificat de résidence d’un an, et de ses enfants nés en 2020, 2022 et 2023, il est constant qu’il a vécu séparé de son épouse et de ses enfants pendant plusieurs années après son mariage intervenu au cours de l’année 2019. Au surplus, alors que M. B n’est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine, la décision de refus de titre de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet, de le séparer de son épouse et de ses enfants avec lesquels il peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine ou en Espagne où il est légalement admissible. Enfin, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française en se limitant à démontrer avoir travaillé ponctuellement et souvent à temps partiel en qualité d’aide déménageur. Au regard de ces éléments, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de la convention franco-algérienne et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que par son arrêté du 17 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne a abrogé les articles 2 et 3 de l’arrêté du 26 novembre 2024 portant l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai. Par suite, les moyens soulevés contre ces décisions manquent en fait et doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
9. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. B au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
F.J REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. C
cg
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