Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 oct. 2025, n° 2502828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 avril et 2 septembre 2025, M. F…, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, subsidiairement d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée sera annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit, subsidiairement d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B… ;
— les observations de Me Snoeckx, avocate de M. D…, qui souligne l’importance des attaches familiales de l’intéressé en France, ce qui a été retenu par le juge des libertés et de la détention, insiste sur le fait qu’il s’occupe de ses enfants, également de son troisième enfant, pour lequel la filiation n’est pas encore établie mais qui est son fils, produit une nouvelle pièce, à savoir l’attestation écrite que la maman des enfants a rédigée à l’attention du juge des libertés et de la détention, dont elle donne lecture à l’audience, et conteste enfin la qualification de menace à l’ordre public qui motive les décisions attaquées, dès lors que les infractions de vol et de circulation dans le tramway sans titre de transport ne permettent pas de considérer qu’il constitue une telle menace ;
— les observations de M. D…, assisté de M. E…, interprète assermenté en langue géorgienne, qui précise qu’il voit ses enfants selon ses horaires de travail, en général plutôt le soir, qu’il va chercher son fils A… à l’école maternelle à 16h20, ses filles au collège Jules Hoffmann à la Robertsau, qu’un ami sert d’intermédiaire entre lui et la maman des enfants et conclut qu’il a conscience de ce qu’il a commis comme acte et qu’il souhaite pouvoir avancer dans sa vie et aider ses enfants ;
— les observations de Mme C…, qui a décidé de venir assister à l’audience, et qui indique que ses enfants étaient tristes de ne pas voir leur père pendant qu’il était en rétention, que c’est très dur pour ses enfants de ne pas voir leur père, et précise que M. D… va les chercher à l’école notamment lorsqu’elle travaille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Après un premier séjour sur le territoire français entre le 22 décembre 2013 et le 21 mars 2018, M. D…, ressortissant géorgien née en 1989, est de nouveau entré sur le territoire français, irrégulièrement, le 1er mai 2018 selon ses déclarations. Le 21 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour pour la période du 28 avril 2021 au 13 mars 2024. Par un arrêté du 5 décembre 2024, dont M. D… demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. Placé en rétention administrative par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 27 septembre 2025 puis libéré par le juge des libertés et de la détention, l’intéressé a ensuite été assigné à résidence par un arrêté du 2 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, au nombre desquelles figurent les décisions prises en matière de police des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne disposait pas d’une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. D… résidait depuis onze ans sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en dehors d’une activité salariée de peintre exercée entre février et août 2022 puis entre juin 2023 et mai 2024 auprès de la même société, il se serait intégré dans la société française. Il ressort d’ailleurs au contraire de la décision attaquée qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations, prononcées à son encontre entre juin 2016 et mai 2023, dont la plupart sont certes désormais anciennes, à l’exception toutefois de celle prononcée en août 2022 à une amende et une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant deux mois pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et de celle prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 2 mai 2023, à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, ces faits ayant été commis en présence d’un mineur par une personne ayant été conjoint de la victime. Quant à la présence de ses deux filles nées en 2013 et 2014, qui constituent ses attaches familiales en France, il ressort du jugement de la juge aux affaires familiales du 20 novembre 2019 qu’il exerce l’autorité parentale en commun avec la maman et qu’il lui est accordé un droit de visite selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l’amiable. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la condamnation prononcée en mai 2023 pour violence sur la maman de ses filles, que la présence de celles-ci suffirait à justifier l’octroi d’un titre de séjour. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent. Le requérant ne se prévaut pas non plus de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code et enfin de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, et alors que la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. D… de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des déclarations faites au cours de l’audience tant par M. D… que par la maman de ses enfants, qui avait d’ailleurs produit une attestation à l’attention du juge des libertés et de la détention lors du placement en rétention du requérant le 27 septembre 2025, que ce dernier voit ses enfants régulièrement, conformément au droit de visite accordé par la juge aux affaires familiales dans le jugement du 20 novembre 2019, selon leurs horaires de travail respectifs. Il accompagne ou va chercher leurs deux filles au collège de la Robertsau où elles sont toutes les deux depuis la rentrée, et accompagne ou va chercher A… à l’école maternelle. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a pour effet de séparer M. D… de ses trois enfants, porte atteinte à leur intérêt supérieur et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant précitées.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’annulation de la mesure d’éloignement implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation de M. D…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par ailleurs, le préfet du Bas-Rhin délivrera, sans délai, une autorisation provisoire de séjour à M. D…, l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Sur les frais de l’instance :
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Snoeckx, avocate de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Snoeckx de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 5 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à M. D…, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. D… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : L’Etat versera à Me Snoeckx la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Snoeckx renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Snoeckx. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
H. B…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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