Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 sept. 2025, n° 2503848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A C B, représenté par Me Ottou, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025, en tant que le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de la SELARL Lyros Avocats, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, de lui verser la même somme.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que même s’il n’a pas été expressément muni d’un premier titre de séjour, cette abstention ne le prive pas de la présomption d’urgence en raison de sa précédente qualité de mineur non accompagné ; la décision attaquée compromet son insertion scolaire et professionnelle future, en ce sens qu’elle le prive de toute perspective d’obtenir un baccalauréat professionnel ou même de terminer son CAP, et qu’il perdra son contrat d’apprentissage ; le 2 septembre 2025, il s’est vu notifier un courrier de fin de prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 22 septembre 2025, et de fait de son contrat jeune majeur ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* cette décision a été prise par une autorité incompétente, sauf à ce que la préfecture produise une délégation de signature régulièrement publiée ;
* elle est insuffisamment motivée en droit ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur de fait ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu :
— la requête n° 2503855, enregistrée le 10 septembre 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions susvisées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les premières demandes de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, M. B soutient que même s’il n’a pas été expressément muni d’un premier titre de séjour, cette abstention ne le prive pas de la présomption d’urgence en raison de sa précédente qualité de mineur non accompagné. Il fait également valoir que la décision litigieuse compromet son insertion scolaire et professionnelle future, en ce sens qu’elle le prive de toute perspective d’obtenir un baccalauréat professionnel ou même de terminer son CAP, et qu’il perdra son contrat d’apprentissage. Enfin, il expose que, le 2 septembre 2025, il s’est vu notifier un courrier de fin de prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 22 septembre 2025, et de fait de son contrat jeune majeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français, la circonstance qu’il ait été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance ne signifiant pas qu’il ait été en situation régulière durant cette période mais seulement dispensé de détenir un titre de séjour, et qu’il se trouve dans la situation d’une première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 11 août 2025, que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à Me Ottou.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Amiens, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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