Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 août 2025, n° 2503241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. A B, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Vers-Pont-du-Gard de lui délivrer une autorisation d’occupation du domaine public afin d’y déposer des échafaudages en vue de la réalisation des travaux de toiture du bâtiment situé au 4 place de l’Horloge ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vers-Pont-du-Gard la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mesure sollicitée est utile dès lors que l’autorisation d’occupation du domaine public est nécessaire à la réalisation de travaux de réparation d’un immeuble endommagé par un incendie qui présente un risque grave et imminent de péril.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, la commune de Vers-Pont-du-Gard, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Goujon, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la mesure sollicitée par M. B fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 dispose cependant : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité d’une demande tendant à ce qu’il prescrive à l’administration de prendre une mesure dans un sens déterminé, doit veiller à ce que cette demande présente effectivement un caractère d’urgence, à ce qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, à ce que la mesure sollicitée soit utile et à ce que l’injonction réclamée ne soit pas de nature à contrarier la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 juillet 2025, le maire de la commune de Vers-Pont-du-Gard a refusé de délivrer une autorisation d’occupation du domaine public à M. B et l’a invité à renouveler sa demande à la fin de la période estivale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à enjoindre au maire de la commune de Vers-Pont-du-Gard de délivrer une autorisation d’occupation du domaine public ne remplissent pas la condition posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative précitées tenant à ce que la mesure sollicitée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par suite, les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Vers-Pont-du-Gard qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une somme à verser à la commune de Vers-Pont-du-Gard.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vers-Pont-du-Gard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Vers-Pont-du-Gard.
Fait à Nîmes, le 13 août 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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