Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 29 avril 2025, n° 2303424
TA Grenoble
Rejet 29 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de notification des décisions de retrait de points

    La cour a estimé que la notification des retraits de points n'est pas une condition de régularité de la procédure, mais sert uniquement à rendre les retraits opposables au conducteur.

  • Rejeté
    Défaut d'information préalable sur les infractions

    La cour a jugé que l'administration a satisfait à son obligation d'information préalable, et que les infractions étaient établies par le paiement des amendes.

  • Rejeté
    Réalité des infractions contestée

    La cour a constaté que le demandeur s'est acquitté des amendes et n'a pas fourni de preuves suffisantes pour contester la réalité des infractions.

  • Rejeté
    Défaut de notification des décisions de retrait de points

    La cour a estimé que la notification des retraits de points n'est pas une condition de régularité de la procédure, mais sert uniquement à rendre les retraits opposables au conducteur.

  • Rejeté
    Défaut d'information préalable sur les infractions

    La cour a jugé que l'administration a satisfait à son obligation d'information préalable, et que les infractions étaient établies par le paiement des amendes.

  • Rejeté
    Réalité des infractions contestée

    La cour a constaté que le demandeur s'est acquitté des amendes et n'a pas fourni de preuves suffisantes pour contester la réalité des infractions.

  • Rejeté
    Défaut de notification des décisions de retrait de points

    La cour a estimé que la notification des retraits de points n'est pas une condition de régularité de la procédure, mais sert uniquement à rendre les retraits opposables au conducteur.

  • Rejeté
    Défaut d'information préalable sur les infractions

    La cour a jugé que l'administration a satisfait à son obligation d'information préalable, et que les infractions étaient établies par le paiement des amendes.

  • Rejeté
    Réalité des infractions contestée

    La cour a constaté que le demandeur s'est acquitté des amendes et n'a pas fourni de preuves suffisantes pour contester la réalité des infractions.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 8, 29 avr. 2025, n° 2303424
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2303424
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code de procédure pénale
  3. Code de la route.
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