Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 29 avr. 2025, n° 2303424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2023, M. D B, représenté par Me Grébille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48SI » du 26 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points de son permis de conduire, lui a rappelé les retraits de points précédents et l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions procédant à des retraits de points suite aux infractions des 10 août 2017 et 10 décembre 2019 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points illégalement retirés sous huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points ne lui ont jamais été notifiées ;
— il n’a pas reçu les informations mentionnées à l’article L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés et que M. C est titulaire d’un permis de conduire probatoire depuis le 16 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. WYSS a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis des infractions au code de la route les 10 août 2017, 10 décembre 2019 et 28 juin 2021. Par une décision « 48SI » du 26 avril 2023, le ministre de l’intérieur a retiré trois points du permis de conduire de M. B et constaté la perte de validité de son permis. M. B saisit le tribunal administratif d’une requête tendant à l’annulation de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que des décisions de retrait de points.
Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. C ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
Sur le moyen tiré du défaut d’information préalable :
3. En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
4. L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. B soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 10 août 2017, 10 décembre 2019 et 28 juin 2021.
En ce qui concerne l’infraction commise le 10 août 2017 :
5. M. B fait valoir qu’il n’aurait pas bénéficié des informations prévues par les dispositions des articles mentionnés au point 4 à l’occasion de la commission de l’infractions du 10 août 2017. Toutefois, il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B que cette infraction a fait l’objet d’un jugement du tribunal de police de Sens le 9 mars 2018, devenu définitif. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n’aurait pas bénéficié de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route suite à la commission de l’infraction du 10 août 2017 doit être écarté.
En ce qui concerne l’infraction commise le 10 décembre 2019 :
6. Aux termes du II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale : « Sans préjudice de l’article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. ». En vertu des articles A. 37 1 et suivants du même code, lorsque le procès-verbal de constatation de l’infraction est dressé avec un appareil électronique sécurisé permettant de dresser un procès-verbal dématérialisé, il est adressé, par voie postale au domicile du contrevenant, un avis de contravention et une notice de paiement. L’avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant comporte les informations requises par les dispositions L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’infraction du 10 décembre 2019 a été constatée par un procès-verbal électronique comportant l’ensemble des informations requises et signé par M. B. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à l’infraction susvisée est intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne l’infraction commise le 28 juin 2021 :
8. Il ressort des pièces du dossier que l’infraction du 28 juin 2021 a fait l’objet d’un procès-verbal électronique. Le ministre produit une attestation du trésorier Haute-Savoie amendes pour attester du paiement de l’amende forfaitaire majorée relative à cette infraction, d’ailleurs ramenée de 375 euros à 240 euros. Eu égard aux mentions dont le titre exécutoire d’amende forfaitaire est réputé être revêtu, l’administration doit ainsi être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas le titre qu’il a reçu afin de démontrer qu’il serait incomplet ou inexact. M. B doit en conséquence être regardé comme ayant été destinataire de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les retraits de points intervenus à la suite de cette infraction seraient intervenus au terme d’une procédure irrégulière.
Sur la réalité des infractions :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
10. Il ressort des mentions figurant au relevé d’information intégral de M. B que celui-ci s’est acquitté des amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions précitées. Par ailleurs, si M. B soutient que les infractions en litige ne présentent pas un caractère définitif, dès lors qu’elles ont fait l’objet de contestations auprès de différents officiers du ministère public, il ne verse au dossier aucun document permettant d’apprécier le bien-fondé de ces allégations. En tout état de cause, il n’est pas établi que ces réclamations auraient entraîné l’annulation des titres exécutoires ou que sa responsabilité aurait été écartée. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président,
J. P. WYSSLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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