Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 févr. 2024, n° 2403650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403650 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme A B, représentée par Me Lesson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), par délégation du ministre de la santé et de la prévention, a refusé de faire droit à sa demande d’autorisation d’exercice en France de la profession de médecin dans la spécialité « psychiatrie » et lui a prescrit une période probatoire complémentaire d’une durée de douze mois dans un centre hospitalier universitaire ;
2°) d’enjoindre au CNG de réexaminer sa demande d’autorisation d’exercice dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle dans la mesure où du fait de cette décision, elle ne percevra plus ses revenus professionnels et sera dans l’impossibilité de subvenir à ses charges courantes, d’une part, et qu’elle porte atteinte à l’intérêt public attaché au fonctionnement du service hospitalier et à l’intérêt des patients car son départ du Nouvel hôpital de Navarre ne sera pas remplacé et risque d’entraîner une rupture d’activités, d’autre part ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le CNG a commis une erreur de droit en s’estimant lié à tort par l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice et n’a pas examiné son dossier, que cette décision est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n°2403650.
Vu :
— le décret n° 2022-1693 du 27 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’une part, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme B, ressortissante algérienne qui exerce en tant que psychiatre au sein du Nouvel hôpital de Navarre, à Evreux, en qualité du praticien attaché associé en application de l’article 5 du décret du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives aux praticiens associés, soutient que celle-ci fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et place son foyer, du fait de l’absence de revenus, dans une situation financière précaire et porte atteinte à sa vie familiale. Toutefois, si cette décision n’autorise pas l’exercice de la profession de médecin dans la spécialité « psychiatrie » en France, elle lui recommande d’effectuer pendant douze mois, à temps plein, des fonctions hospitalières universitaires sous statut d’associé en centre hospitalier universitaire avant de transmettre sa candidature au CNG à nouveau. Dès lors, l’intéressée, qui à ce jour exerce toujours au Nouvel hôpital de Navarre, n’est pas empêchée d’exercer en France sous le statut d’associé en centre hospitalier universitaire et d’en percevoir alors la rémunération afférente, alors qu’en outre son époux dispose de revenus professionnels, sans que par ailleurs l’atteinte à sa vie familiale du fait d’un changement de lieu d’activité soit constituée. D’autre part, si Mme B fait valoir l’urgence résultant de l’atteinte au fonctionnement du service et à l’intérêt des patients du Nouvel hôpital de Navarre faute de pouvoir être remplacée, elle ne justifie pas, par les trois attestations qu’elle produit établies par la directrice par intérim, le chef du pôle départemental de psychiatrie adulte et la présidente de la commission médicale d’établissement de cet hôpital, que la décision attaquée préjudicierait ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 26 février 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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