Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 4 mai 2026, n° 2500288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision implicite portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1989, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 30 juillet 2024. Du silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, dont le requérant a demandé la communication des motifs par un courrier du 4 décembre 2024 dont la préfecture a accusé réception le lendemain, et qui est demeuré sans réponse. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de refus de sa demande de titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission au séjour le 30 juillet 2024. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet le 30 novembre 2024, pour laquelle il a sollicité la communication des motifs le 4 décembre 2024 par un courrier dont le préfet de police a accusé réception le lendemain, et qui est demeuré sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il lui délivre, dans l’attente de ce réexamen et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résident portant la mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la même date.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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