Confirmation 21 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, rétention recoursjld, 21 févr. 2022, n° 22/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00112 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 23 décembre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ordonnance N°22/100
N° RG 22/00112 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-ILFQ
[…]
18 février 2022
X
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 FEVRIER 2022
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 24 septembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 décembre 2021, notifiée le même jour à 10h16 concernant :
M. Y X
né le […] à […]
de nationalité Marocaine
Vu l’ordonnance en date du 23 décembre 2021 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 février 2022 à 09h50, enregistrée sous le N°RG 22/779 présentée par M. le Préfet des ALPES MARITIMES ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2022 à 15h43 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. Y X;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 19 février 2022 à 10h16 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur Y X le 19 Février 2022 à 12h07 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des ALPES MARITIMES, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur Y X, régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Lucie GRANIER, avocat de Monsieur Y X qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. Y X a reçu notification le 24 septembre 2021 d’un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Il a fait l’objet d’un placement en rétention à sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de Nice le 21 décembre 2021, en vertu d’ un arrêté pris par le Préfet des Alpes Maritimes du même jour.
Au soutien son appel, M. X soulève l’irrégularité de la requête au motif le signataire de la requête de prolongation n’est compétent.
Sur le fond, il indique avoir une partie de sa famille en Angleterre. Un premier éloignement aurait pu avoir lieu mais il n’a pas été mené à son terme, sans aucune raison. Il n’y a aucune perspective d’éloignement à bref délai.
Le conseil de M. X indique encore s’en remettre sur les moyens développés dans la déclaration d’appel.
M. X déclare enfin avoir la nationalité espagnole et pouvoir circuler librement en Europe. Il souhaite aller à Londres.
Le Préfet requérant, dûment, convoqué, n’est pas représenté à l’audience.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté le 19 février 2022 à 12h07 par M. Y X à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 18 février 2022 à 15h43 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur les moyens nouveaux et élément nouveaux en cause d’appel :
L’article 563 du code de procédure civile dispose : 'Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
L’article 564 du même code précise : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumies au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en cause d’appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manbière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
En l’espèce, tous les moyens soulevés par M. X sont recevables, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
M. X soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il soulève ainsi l’incompétence du signataire de la requête en prolongation.
Toutefois, le Préfet des Alpes Maritimes a joint à la requête litigieuse un arrêté préfectoral en date du 24 juin 2011 portant délégation de signature à Mme A B.
L’apposition de sa signature sur la requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant reçu délégation par préférence, M. X ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à ce dernier d’apporter la preuve de ses allégations.
Le moyen d’irrecevabilité doit ainsi être écarté.
Sur le fond :
L’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire et/ou l’article L612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français, tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en tout état de cause 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, M. X ne dispose d’aucun document justifiant de son identité mais a été reconnu par les autorités marocaines le 3 février 2022.
Le premier juge a ainsi considéré à juste titre que, compte tenu de cette reconnaissance, le laisser passer consulaire doit être délivré à bref délai.
En outre, bien que se prétendant de nationalité espagnole, M. X a été reconnu par le consulat de Maroc. Il a de plus utilisé par le passé un alias ainsi que l’a relevé le premier juge, sous l’identité de Y C D né le […].
Enfin, l’administration justifie avoir procédé à une réservation aérienne pour le 23 février 2022.
La prolongation de la rétention administrative de M. Y X est dans ces circonstances justifiée pour qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement, lequel est prévu le 23 février prochain.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur Y X ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4ème étage, […].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 21 Février 2022 à 11h14
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. Y X.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur Y X, pour notification au CRA
Me Me Lucie GRANIER, avocat
M. Le Préfet des ALPES MARITIMES
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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