Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2026, n° 2515715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai raisonnable.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et est disproportionnée dès lors qu’il n’a pu produire les pièces demandées en raison d’un problème informatique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement des usagers pour l’accomplissement, par voie électronique, des formalités nécessaires aux demandes relatives à la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. Aux termes de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; (…) 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ; / (…) 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ; (…). ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance ; (…) ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Aux termes de l’article 5 du décret du 30 décembre 1993 : « I.-Les déclarations de nationalité française prévues aux articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2 du code civil et les pièces qui les accompagnent sont déposées par le moyen d’un téléservice régi par l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration lorsque le déclarant réside dans un département, une collectivité ou un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté susvisé du 3 février 2023 : « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur dossier d’acquisition de la nationalité française ou pour l’accomplissement de toute autre formalité nécessaire à une demande relative à la nationalité repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; / – et sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le centre de contact citoyens de l’agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relai vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des dossiers d’acquisition de la nationalité française ou pour l’accomplissement de toute autre formalité nécessaire à une demande relative à la nationalité. ».
4. M. A… a déposé, le 8 janvier 2025, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Il a été invité par le préfet du Val-d’Oise à compléter sa demande en produisant divers documents nécessaires à l’instruction de cette demande et notamment une copie de son acte de naissance légalisé accompagnée de sa traduction par un traducteur agréé. Par une décision du 12 août 2025, le préfet a classé sans suite la demande de M. A…, en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif qu’il n’avait pas produit tous les documents demandés et que sa demande était ainsi incomplète.
5. M. A… soutient avoir rencontré des difficultés avec le téléservice mentionné à l’article 5 du décret du 30 décembre 1993 et ne pas avoir été en mesure, en conséquence, de transmettre au préfet, pour répondre à sa demande, une copie de son acte de naissance légalisé accompagnée de sa traduction par un traducteur agréé. Toutefois, les seuls documents produits par l’intéressé, des copies d’écran du téléservice en cause, ne permettent pas d’établir la réalité des difficultés qu’il aurait rencontrées pour transmettre ces pièces au préfet. Il ne justifie pas non plus avoir pris contact avec les services de la plateforme d’assistance informatique pour résoudre ces difficultés. Il n’est pas contesté que l’acte de naissance de l’intéressé constitue une pièce, dont la production est prévue par le décret du 30 décembre 1993, qui est nécessaire à la recevabilité et à l’examen de la demande d’acquisition de la nationalité française. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressé verse cette pièce dans la présente instance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, M. A… ne conteste pas l’incomplétude de son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement classer sans suite, en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, la demande de M. A… et les moyens soulevés par ce dernier doivent être regardés comme n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 30 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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