Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 nov. 2025, n° 2507581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 22 août 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité privée de sécurité ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer, à titre provisoire, une autorisation d’exercer en qualité d’agent de sécurité, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision contestée l’empêche d’exercer toute activité professionnelle, ce qui engendre un préjudice économique grave et une situation de précarité et met en péril l’existence même de la société de sécurité privée qu’il vient de créer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
( elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle se fonde sur une prétendue irrégularité de son séjour en France entre janvier 2022 et octobre 2023 alors que cette situation a été régularisée avec effet rétroactif ;
( elle méconnaît le principe d’égalité devant la loi, en ce qu’elle est incohérente avec la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le CNAPS lui a, par ailleurs, délivré un agrément pour exercer en qualité de dirigeant d’une société privée de sécurité ;
( elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’en tant que ressortissant algérien, les conditions de durée de résidence sur le territoire ne peuvent lui être opposées.
Vu :
- la requête n° 2507549 enregistrée le 11 novembre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 22 août 2025 du directeur du CNAPS et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés, M. B… se borne à faire valoir que la décision du 22 août 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle le prive de la possibilité d’exercer toute activité professionnelle et met en péril la société de sécurité privée, dont est l’associé unique et le gérant. Toutefois, les seules pièces produites par le requérant au soutien de ses allégations, consistant en un bulletin de salaire pour le mois d’octobre 2025 faisant notamment état d’une activité annuelle à hauteur de 701 heures cumulées et en une lettre du 29 octobre 2025 de la société A2B Sécurité le convoquant pour un entretien pour une éventuelle procédure de licenciement ne peuvent suffire à établir l’étendue de l’activité de sécurité exercée et la gravité du préjudice économique qui résulterait de la cessation de cette activité. Aucune précision n’est apportée sur les ressources et le patrimoine dont le foyer du requérant dispose ainsi que sur les charges auxquelles il doit faire face. Aucune pièce n’est davantage produite concernant l’activité de la société de sécurité privée dont M. B… expose être le gérant. Dans ces conditions, faute d’avoir assorti son recours des pièces justificatives utiles, M. B… ne peut être regardé comme établissant que la décision contestée affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation, caractérisant une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 22 août 2025 du directeur du CNAPS refusant de lui délivrer une carte professionnelle et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rennes, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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