Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 mai 2026, n° 2602256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me SAIDANI, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
M. B… soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour et que cette décision a pour effet direct de le placer en situation irrégulière sur le territoire français, l’exposant ainsi à un risque d’éloignement, mais également de le priver de la possibilité de poursuivre légalement son activité professionnelle actuelle ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Sa requête n’est pas tardive car il n’a eu connaissance de la décision attaquée que le 8 avril 2026 ;
Insuffisance de motivation ;
Erreur d’appréciation quant à une menace pour l’ordre public, alors qu’il justifie d’une insertion professionnelle ancienne ;
Défaut d’examen de sa situation ;
Méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026 à 8h 35, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable comme tardive ;
- subsidiairement, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 avril 2026 sous le numéro 2602242 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2026.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Saidani pour M. B…, en présence de celui-ci.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :
« (…) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée (…). ». Dans le cas où le pli contenant une décision, envoyé en recommandé à l’adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l’administration avec la mention « pli non réclamé » ou « défaut d’accès ou d’adressage », le délai mentionné ci-dessus court de la date à laquelle l’intéressé doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève. Cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe et l’avis de réception retournés à l’expéditeur ou, à défaut, des attestations de l’administration postale ou de tout autre élément de preuve.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var produit l’enveloppe portant le timbre de l’administration et la date du 19 février 2026 d’une lettre recommandée, qui a été adressée à M. B… à son adresse. Toutefois, cette adresse omet de préciser, au sein du quartier des Marres, le nom de la villa dans laquelle il réside, alors que la demande de titre de séjour du 4 mars 2025 présentée par l’intéressé mentionnait bien son adresse complète. Par suite, l’administration n’apporte pas la preuve de la notification du courrier contenant la décision attaquée. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B…, ressortissant philippin, détenteur d’un titre de séjour valable jusqu’au 29 mars 2025, justifie résider en France régulièrement depuis l’année 2016 et y être inséré professionnellement de longue date. Dans ces conditions, M. B… justifie de l’existence d’une situation d’urgence à demander la suspension de l’arrêté refusant de renouveler son titre de séjour.
En revanche, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ayant été suspendue par l’effet du recours en annulation enregistrée le 28 avril 2026 au tribunal administratif de Toulon sous le numéro 2602242, M. B… ne justifie pas de l’urgence à en obtenir la suspension du juge des référés.
En ce qui concerne les moyens :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à une menace pour l’ordre public, alors qu’il justifie d’une insertion professionnelle ancienne, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Var, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée, réexamine la demande de titre de séjour de M. B…. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, le préfet du Var délivrera à M. B… une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document l’autorisant à séjourner provisoirement en France et lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. »
Aucun dépens n’ayant été exposés, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 est suspendue en tant que le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B….
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, le préfet du Var délivrera à M. B… une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document l’autorisant à séjourner provisoirement en France et lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 13 mai 2026.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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