Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 nov. 2025, n° 2503838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Letertre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la directrice du centre hospitalier public du Cotentin l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et ce, à compter du 7 juillet 2025, et de la lettre du 3 octobre 2025 l’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin une somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il ressort de la requête de M. A… B…, praticien contractuel qui exerce en qualité d’anesthésiste au centre hospitalier public du Cotentin, que la directrice du centre hospitalier l’a suspendu, à titre conservatoire, de ses fonctions à compter du 7 juillet 2025, et pour une durée de trois mois, puis l’a informé, par lettre du 3 octobre 2025, de l’engagement d’une procédure disciplinaire en vue de son éventuel licenciement. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision prononçant sa suspension et de la lettre décidant de l’engagement d’une procédure disciplinaire. Toutefois, et alors qu’il appartient à M. B… de justifier d’une situation d’urgence qui exigerait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution des décisions soit suspendue, il ne développe aucune argumentation pour justifier d’une telle situation d’urgence qui n’est, d’ailleurs, nullement invoquée dans la requête.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au centre hospitalier public du Cotentin.
Fait à Caen, le 28 novembre 2025.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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