Désistement 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 juin 2025, n° 2402889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme D B et
M. C A, représentés par la SELAS Nausica, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a implicitement rejeté leur recours préalable exercé contre la décision du 18 juin 2024 par laquelle l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale du Calvados a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils ont formée pour leur fille née en 2018 au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire en famille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à défaut, de reconsidérer la situation de l’enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2402890 du 8 novembre 2024 par laquelle le juge des référés a statué sur la demande de Mme B et M. A tendant à ce qu’il suspende, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article
R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une requête en référé n° 2402890, Mme B et M. A ont demandé la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a implicitement rejeté leur recours préalable exercé contre la décision du 18 juin 2024 de l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale du Calvados rejetant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille formée pour leur fille au titre de l’année scolaire 2024-2025. Cette requête a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du 8 novembre 2024 au motif que les moyens soulevés n’étaient manifestement pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Les requérants ont été, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informés dans la notification de l’ordonnance de référé de ce qu’il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’en être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B et M. A, qui n’ont pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 8 novembre 2024, sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B et M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. C A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Normandie.
Fait à Caen, le 30 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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