Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 18 nov. 2025, n° 2500042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu’une remise de 383,76 euros sur un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 535,03 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024, et sollicite la remise totale de la dette.
Elle soutient qu’elle est dans l’incapacité financière de procéder au remboursement du solde de la dette.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales de la Manche a notifié à Mme B… A…, le 17 septembre 2024, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 535,03 euros, pour la période du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024. Mme A… a sollicité, le 13 octobre 2024, une remise de cette dette. Par la décision du 6 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Manche lui a accordé une remise de 383,76 euros. Mme A… sollicite la remise totale de la dette.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ». L’article L. 825-3 de ce code dispose : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement en litige est imputable à Mme A… qui a omis de mentionner, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, la reprise d’une activité professionnelle à mi-temps depuis janvier 2024. En l’espèce, Mme A…, qui vit en couple avec un conjoint retraité, indique qu’elle est dans l’incapacité financière de procéder au remboursement du solde de la dette. Elle expose que les ressources du foyer se limitent à celles de son conjoint provenant de sa pension de retraite et de l’allocation aux adultes handicapés. Toutefois, elle ne produit pas de pièces justificatives sur l’état actuel des charges ni des ressources du foyer et ce, malgré la mesure d’instruction du greffe du tribunal. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme A…, qui a déjà obtenu une remise de 25 % de sa dette, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de l’indu d’aide personnalisée au logement restant à sa charge, la requérante conservant la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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