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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 16 juil. 2025, n° 2406740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A F, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant marocain, est entré régulièrement sur le territoire français le 6 septembre 2022 muni d’un visa D l’autorisant à séjourner sur le territoire français pendant une durée de 90 jours. Un premier titre de séjour lui a été délivré le 28 juin 2023 par le préfet de la Gironde en qualité de « travailleur saisonnier ». Le 26 juin 2024, M. F a sollicité le renouvellement de ce titre. Par arrêté du 16 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours. M. F demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. F a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025. Par suite, ces conclusions ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 2024-216 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence de Mme E B. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, M. F soutient que la demande de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, en raison du caractère limité des pièces susceptibles d’être produites au soutien de la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de « travailleur saisonnier ». Cependant, le requérant ne démontre pas avoir été empêché de produire, soit par le biais de l’ANEF, soit par un autre moyen (courrier ou courriel) des éléments complémentaires. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen réel de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France de M. F, le 6 septembre 2022, est très récente à la date de l’arrêté attaqué. S’il se prévaut de la présence en France de son père et de ses deux sœurs, de nationalité française, le requérant est célibataire et sans charge de famille et a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans au Maroc. S’il est entré puis a séjourné régulièrement en France en qualité de travailleur saisonnier, il s’y est maintenu au-delà du délai de six mois sans respecter l’engagement tenant à conserver sa résidence habituelle hors de France, qu’il avait nécessairement souscrit pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, alors même qu’il a occupé un emploi saisonnier, le préfet de la Gironde n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement ont été pris, ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14.Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point suivant n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. Si le requérant, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence sur le territoire français de son père et de ses sœurs, de nationalité française, cet élément ne suffit pas à constituer un motif exceptionnel ou humanitaire de nature à lui ouvrir un droit au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour. De même, son titre de séjour en qualité d’ouvrier agricole et la promesse d’embauche qu’il produit ne sauraient suffire à caractériser une erreur manifeste d’appréciation du préfet dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
10. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 6 et 9, la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024 du préfet de la Gironde.
Sur le surplus des conclusions :
12 Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. F, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Ballanger, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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