Désistement 24 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 juil. 2023, n° 2300577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Julien-d' Armagnac |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 10 janvier 2023, du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige opposant Mme B A à la commune de Saint-Julien-d’Armagnac, et renvoyé le dossier de la requête au tribunal administratif de Pau.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 28 février 2023, Mme B A demande la condamnation de la commune de Saint-Julien-d’Armagnac à effectuer les travaux de remise en état du chemin rural « route de Longin » visant à faciliter l’écoulement des eaux.
Par un courrier du 20 juin 2023, Mme A a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d’un mois en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / ; 1° Donner acte des désistements ; (). "
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions »
3. Mme A doit être regardée comme demandant la condamnation de la commune de Saint-Julien-d’Armagnac à effectuer les travaux de remise en état du chemin rural « route de Longin » visant à faciliter l’écoulement des eaux. Par un courrier du 20 juin 2023 transmis sur l’application « télérecours citoyen » et dont la requérante est réputée avoir pris connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, le même jour à 9 heures 26, Mme A a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’est désistée. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, Mme A est réputée s’est désistée de l’ensemble des conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Julien-d’Armagnac.
Fait à Pau, le 24 juillet 2023.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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