Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 janv. 2026, n° 2421220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 aout 2024, M. A… B…, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour le suivi d’une formation en sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros à verser à Me Chavkhalov sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence de son auteure ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’habilitation spéciale des agents du CNAPS chargés de consulter les données à caractère personnel contenues dans les fichiers gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ;
elle est entachée du défaut de respect du principe du contradictoire ;
elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Par une décision du 20 novembre 2024, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de la sécurité intérieure,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité le 18 mars 2024 la délivrance d’une autorisation préalable permettant l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle d’agent de sécurité sur le fondement de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 10 juin 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande au motif que son comportement était incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3° et 4° bis de l’article L. 612-20. (…). ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… C…, déléguée territoriale Nord, qui disposait d’une délégation de signature du directeur du CNAPS à l’effet de signer les actes relatifs à l’instruction des demandes d’agréments, cartes professionnelles et autres autorisations prévus au livre VI du code de la sécurité intérieure, en application de l’article 15 de la décision n° 2/2024 portant délégation de signature du directeur du CNAPS, en date du 4 juin 2024, régulièrement publiée sur le site internet du CNAPS. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, dès lors que les dispositions du code de la sécurité intérieure citées au point 2 ci-dessus prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un agrément individuel, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de la sécurité intérieure, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’agrément. Il en résulte que le moyen tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier Traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) est inopérant et doit être écarté. En tout état de cause, en l’espèce, le CNAPS a produit l’habilitation de l’agente qui a procédé à la consultation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une décision administrative est prise sur demande, l’administration n’est pas tenue d’organiser une procédure contradictoire. En l’espèce, la décision attaquée a été prise sur demande de M. B…, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cette décision se fonde sur des motifs tenant au comportement de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, avant que le CNAPS ne prenne la décision en litige, M. B… a été mis à même de présenter ses observations, ce qu’il a d’ailleurs fait par un courrier daté du 22 avril 2024. Enfin, contrairement à ce que soutient M. B…, il ne résulte d’aucun texte que ses observations devaient figurer dans la décision prise par le CNAPS. Le moyen tiré du défaut de respect du principe du contradictoire doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
Il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance, de renouvellement de carte professionnelle ou d’autorisation préalable d’accès à la formation pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
En l’espèce, pour refuser de délivrer à M. B… l’autorisation préalable d’accès à la formation sollicitée, le directeur du CNAPS a estimé que son comportement était contraire à l’honneur et au devoir de probité, de nature en outre à porter atteinte à la sécurité des personnes, dès lors que l’intéressé a été mis en cause en qualité d’auteur de faits de violence sans incapacité commis le 29 mars 2023. Il ressort des pièces du dossier que, à l’occasion d’un rendez-vous dans un cabinet dentaire à Beauvais, le 29 mars 2023, M. B… a agressé verbalement la secrétaire du cabinet, lui a arraché sa carte vitale des mains, puis a bousculé la dentiste au moment de sortir du cabinet dentaire. Si M. B… conteste la matérialité des faits reprochés, il ressort cependant des pièces du dossier que ces faits de violence ont donné lieu à une condamnation de M. B… par un jugement du tribunal correctionnel de Beauvais du 13 septembre 2024 à un stage de citoyenneté et une interdiction de paraitre dans les locaux du cabinet dentaire. Il résulte par ailleurs des propres déclarations de l’intéressé qu’il n’a pas été en mesure de se maitriser dans une situation de conflit avec la secrétaire du cabinet médical. De tels faits révèlent un comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatible avec l’exercice d’une activité de sécurité privée. En outre, quand bien même ils seraient isolés, ces faits sont à la fois récents, puisqu’ils précèdent de quinze mois seulement la demande d’autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle sollicitée, et graves. Par suite, l’autorité administrative a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de délivrer à M. B… une autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle sollicitée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, le CNAPS n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Chavkhalov et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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