Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 sept. 2025, n° 2512838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. C B, représenté par Me Vaillant, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au président du département de Seine-et-Marne de rétablir sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans un délai de vingt-quatre heures suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au président du département de Seine-et-Marne de proposer un nouveau contrat « jeune majeur » ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a été placé le 22 décembre 2022 auprès du service de l’aide sociale à l’enfant du département de Seine-et-Marne jusqu’à sa majorité ;
— il a demandé à bénéficier d’un contrat de jeune majeur le 3 juillet 2025, demande qui a été rejetée explicitement le 25 août 2025 ;
— il a formé un recours gracieux le 2 septembre 2025 ;
— alors même qu’il bénéficie de 14 000 euros d’épargne, il va se trouver sans logement, sans activité ni formation professionnelle, ni ressources à compter du 10 septembre 2025, date de sa majorité ;
— il bénéficie d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 9 décembre 2025 ;
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— il bénéficie d’un droit à sa prise en charge en vertu de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision en litige constitue une carence du département de Seine-et-Marne portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le département de
Seine-et-Marne, représenté par Me Derrouiche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’est pas caractérisée, dès lors qu’il dispose de plus de 14 000 euros d’épargne, qu’il bénéficie d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au 9 décembre 2025 et qu’il peut disposer d’un logement dans l’immédiat ;
— l’ensemble des diligences concernant M. B ont été réalisées, en termes de droit au séjour, de logement et de formation, étant précisé que l’intéressé n’a pas informé les services d’un éventuel souhait de redoublement ;
— le président du département n’est pas tenu d’accorder ou de maintenir le bénéfice d’un accompagnement par le service de l’aide sociale à l’enfance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vérisson,
— les observations de Me Vaillant, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Derrouiche, représentant le département de Seine-et-Marne, qui a repris ses moyens et conclusions à l’audience.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 11 septembre 2025, à 17 h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour M. B, a été enregistré à 15h54 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 10 septembre 2007 à Avoua (Côte d’Ivoire), a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne par décision du tribunal pour enfants de A du 22 décembre 2022. Le 26 juin 2025, M. B a transmis une demande tendant à bénéficier d’un contrat « jeune majeur ». Par la décision en litige du 25 août 2025, la président du département de Seine-et-Marne a rejeté sa demande.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
6. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance () ». Selon l’article L. 221-1 du même code : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes: 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». Enfin, l’article L. 222-5 de ce code dispose que : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental: () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article ».
7. Il résulte, d’une part, des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficie d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
8. Il résulte de l’instruction que M. B a été placé à l’aide sociale à l’enfance, de manière définitive le 22 décembre 2022, à l’âge de 15 ans. Dans ce contexte, l’intéressé a suivi une formation en vue de devenir électricien, formation pour laquelle il n’a cependant pas obtenu de diplôme. A l’appui de ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 521-2 précité, M. B fait notamment valoir que la décision en litige le prive de tout revenu et de tout hébergement et qu’il ne dispose d’aucun soutien familial sur le territoire français. Il est cependant constant qu’à la date de la présente ordonnance, d’une part, M. B dispose de plus de 14 000 euros d’épargne lui permettant d’éviter de se retrouver sans logement de façon temporaire et d’autre part, M. B bénéficie également d’un récépissé de demande de carte de séjour daté du 10 juillet 2025 et valable jusqu’au 9 décembre 2025, l’autorisant à travailler jusqu’à cette même date.
9. Par suite et au regard des constatations opérées au point précédent, la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. B, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au département de
Seine-et-Marne.
Fait à A, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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