Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 mai 2026, n° 2601836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, et un mémoire enregistré le 22 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Djermoune, avocat, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 du préfet de la Côte-d’Or portant expulsion du territoire français et retrait de la carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de résident jusqu’à ce qu’il soit statué
au fond sur la légalité de la décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une expulsion ; il doit en outre se voir retirer son bracelet électronique le 24 mars 2026 ;
il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
à l’insuffisance de motivation ;
à l’erreur de droit tirée de l’application erronée de l’article L.631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il est père de trois enfants, de nationalité française, à l’entretien et à l’éducation desquels il contribue ;
à l’erreur de droit, en ce que le préfet s’est estimé à tort lié par l’existence de condamnations pénales et n’a pas examiné sa situation dans son ensemble ;
à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2026, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le requérant ne fait état d’aucun moyen sérieux de nature à justifier la suspension de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601835, enregistrée le 20 avril 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 avril 2026 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Djermoune, au nom de M. B…, et de M. D…, pour le préfet de la Côte d’Or.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain entré en France en février 2011, a fait l’objet de plusieurs condamnations en matière pénale. Par un arrêté en date du 16 février 2026, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français et a procédé au retrait de sa carte de résident. M. B… a demandé l’annulation de cet arrêté par une requête n° 2601835. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 9 février 2026 du préfet de la Côte d’Or portant expulsion du territoire et retrait de la carte de résident :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. En premier lieu, eu égard aux termes de la décision contestée, le moyen tiré du défaut de motivation n’apparait pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
6. En deuxième lieu, M. B… soutient que le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur celle de l’article L. 631-3 du même code, pour examiner les protections dont il disposait à l’encontre d’une mesure d’instruction, alors que, père de trois enfants de nationalité française, il relevait de cette dernière disposition. Eu égard, cependant aux faits que la nationalité de ses enfants n’est pas clairement établie, lui-même déclarant que seulement « l’une de ses filles est de nationalité française », et que les protections dont il bénéficiait en application de la seconde disposition citée ne l’aurait pas plus protégé que celles issues de la première disposition citée, ayant été, ainsi qu’il est constant, condamné définitivement pour un délit puni d’une peine de cinq ans ou plus, le moyen n’apparait pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. En admettant même, comme il a été invoqué à l’audience, que le moyen puisse être regardé comme se fondant sur une erreur de droit résultant d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant, il ressort des pièces du dossier que, alors même que la décision contestée n’en fait pas état, le préfet de la Côte-d’Or a examiné la situation au regard des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’établit le procès-verbal d’audition de la commission d’expulsion, dont la décision contestée se prévaut expressément, et qui fait état de l’intervention de la représentante du préfet sur les conditions d’application de cet article. Pris dans cette autre branche, le moyen n’apparait pas plus, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. En troisième lieu, M. B… a fait l’objet à seize reprises de condamnations pénales ou de signalements figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires, pour des faits graves, tels que des outrages à personne dépositaire de l’autorité publique, des vols, certains avec destruction ou avec violence, des menaces de mort à professionnels de santé ou commis en raison de la race, de l’ethnie, de la nation ou de la religion, et détention de stupéfiant. Ces faits sont répétés sur une période allant de 2015 jusqu’à une date très récente, un grand nombre ayant été commis au cours des trois dernières années. Certains faits ont été commis en état de récidive, ou alors qu’il était en situation de sursis probatoire. M. B…, actuellement incarcéré, n’apporte aucune garantie de rédemption ou de réinsertion. Eu égard à la persistance d’un comportement mettant gravement en cause l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le requérant ne constituerait pas une menace actuelle pour l’ordre public n’apparait pas plus, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, applicable dès lors que l’intéressé se prévaut brièvement de « l’intérêt supérieur des enfants » : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». M. B… se prévaut de la présence en France de sa compagne et de ses trois enfants. Cependant, eu égard à la grave menace à l’ordre public, dont il a été question au point précédent, au fait que M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir la stabilité de sa relation avec sa compagne, déclarant même un domicile séparé, et au fait qu’il n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, à l’exception de deux éléments isolés, un billet de chemin de fer et un document d’admission dans un établissement de santé, le moyen tiré de la violation de son droit à mener une vie privée et familiale normale n’apparait pas plus, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté en date du 16 février 2026 du préfet de la Côte d’Or portant expulsion du territoire et retrait de sa carte de résident. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Côte d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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