Non-lieu à statuer 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 août 2025, n° 2501403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A C, représenté par Me Lebey, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a déposé le 23 juillet 2024 une demande de titre de séjour qui est en cours d’instruction et a obtenu un récépissé dont il a demandé, dès le 22 avril 2025, le renouvellement ;
— il est inscrit à l’Université de Caen-Normandie en Licence 1 Administration Economique et Sociale et doit remplir son dossier social étudiant ;
— il a déposé un dossier complet et a donc le droit d’obtenir un récépissé ;
— la préfecture n’a pris à ce jour aucune décision administrative concernant sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une décision favorable a été prise sur la demande de titre de séjour de M. C, qui a été invité par courriel du 19 mai 2025 à venir retirer son titre de séjour à la préfecture.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, M. C demande qu’il soit pris acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’injonction et déclare maintenir sa demande relative aux frais de l’instance.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. M. C n’a pas, au titre de la présente instance, déposé de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Par un courriel du 19 mai 2025, postérieur à l’introduction de la requête, les services de la préfecture du Calvados ont informé M. C que son titre de séjour était disponible. Il ressort de l’extrait de l’Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) versé au dossier que le requérant a obtenu une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. M. C ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C de la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n’est pas admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 600 euros à M. C sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Lebey et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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