Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 mars 2026, n° 2600525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Debril, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 80 € par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même notification et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée porte rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu’en application de l’article 729-2 du code de procédure pénale, il peut faire l’objet d’une libération conditionnelle en vue d’être expulsé du territoire français et qu’il ne peut bénéficier d’une mesure d’aménagement de peine qu’à condition qu’il soit en situation régulière sur le territoire français ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 février 2026 n° 2600524 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité marocaine, est entré en France en 2006, selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer le 20 février 2017 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », puis le 19 août 2022 une carte de séjour temporaire portant la même mention. Il indique avoir déposé le 7 juillet 2025 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour temporaire délivrée à M. B… le 19 août 2022 a expiré le 18 août 2023. À supposer que l’accusé de réception produit par le requérant, daté du 7 juillet 2025, soit relatif à une demande de titre de séjour, il n’est pas démontré que M. B… se soit vu délivrer un nouveau titre de séjour à la suite de celui obtenu le 19 août 2022. Cette demande, qui a donc été présentée au-delà des délais fixés par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne portait ainsi pas sur un renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, si M. B…, qui est incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, soutient qu’il est sous la menace d’une libération conditionnelle en vue d’être expulsé du territoire français et qu’il ne peut bénéficier d’une mesure d’aménagement de peine qu’à condition qu’il soit en situation régulière sur le territoire français, il ne produit aucune pièce justifiant d’une potentielle libération ou de ce qu’il pourrait faire l’objet d’une telle mesure. Dès lors, le requérant ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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