Rejet 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 mai 2025, n° 2501073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés :
1°) de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une date de rendez-vous pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
2. Mme B ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées
Sur la requête de Mme B :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A B, ressortissante géorgienne née le 4 avril 2005, est entrée en France le 13 août 2020 à l’âge de 15 ans. Elle n’a pas sollicité de titre de séjour l’année de ses 18 ans mais a demandé, le 26 février 2025, via l’ANEF, les éléments nécessaires pour solliciter un titre de séjour pour raisons de santé et a reçu le « kit OFII » le 24 mars 2025. Il résulte de l’instruction que la requérante a également sollicité, par courrier du 3 mars 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Si Mme B demande à être convoquée en préfecture, il n’est pas démontré, ni d’ailleurs allégué, qu’elle aurait transmis les documents nécessaires à l’examen de sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. En outre, l’absence de convocation en préfecture de l’intéressée ne saurait, compte tenu, d’une part, de l’irrégularité de son séjour en France depuis deux ans et, d’autre part, du caractère très récent de ses demandes de titre de séjour, caractériser une situation d’urgence justifiant qu’il soit enjoint à l’administration de la convoquer pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé.
7. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B n’étant pas remplie, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Papinot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 5 mai 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Espagne ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Révision ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Etablissement public ·
- Plan ·
- Coopération intercommunale ·
- Risque naturel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Offre ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Voirie ·
- Commune ·
- Argent ·
- Avis motivé ·
- Décision administrative préalable ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Mission
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique ·
- Condition ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Espace schengen ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Droit social
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Outre-mer ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.